Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca33cb8dca058e3e7ae3
- Date
- 7 juillet 2022
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ORDONNANCE DU 07/07/2022 * * * N° de MINUTE :22/709 N° RG 21/05198 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4EX Jugement rendu par le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer en dte du 2 septembre 2021 DEMANDERESSE A L'INCIDENT Madame [E] [S] née le 11 Avril 1947 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/012583 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) DEFENDERESSE A L'INCIDENT Madame [C] [H] née le 09 Mars 1978 à Bitam (Gabon) Sans domicile fixe, dernière adresse connue [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie Prevost, avocat au barreau de Saint-Omer (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/010954 du 19/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Louise Theetten GREFFIER : Harmony Poyteau DÉBATS : à l'audience du 24 mai 2022 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 07/07/2022 *** Vu le jugement du 2 septembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer ; Vu l'appel interjeté le 8 octobre 2021 pour Mme [C] [H] à l'encontre de Mme [E] [S] ; Vu les conclusions d'incident déposées pour Mme [S] le 4 avril 2022 tendant au prononcé de la radiation de l'appel ; Vu les conclusions d'incident déposées pour Mme [S] le 4 avril 2022 tendant au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions de Mme [O] [R] et de la caducité de la déclaration d'appel ; Vu les conclusions d'incident en réponse déposées le 12 avril 2022 pour Mme [O] [R] ; Vu les deux dernières conclusions déposées le 26 avril 2022 pour Mme [S], les premières tendant au prononcé de la radiation de l'affaire et les secondes au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions de Mme [O] [R] et à la caducité de l'appel ; Vu les articles 789 et 907, 960 et 961 du code de procédure civile et 908 du code de procédure civile, 696 et 700 du code de procédure civile ; Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante et la caducité de l'appel : Par application de l'article 789 et 907 du code de procédure civile dans leur rédaction issue d décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir s'agissant des instances introduites à compter du 1er janvier 2020, comme en l'espèce l'assignation devant le premier juge ayant été délivrée le 16 juillet 2020. Il résulte de l'application combinée des articles 961 et 960 alinéa 2 que les conclusions doivent indiquer le domicile de la partie personne physique et qu'elles ne sont pas recevables tant que cette indication n'a pas été fournie. Toutefois cette fin de non recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. Mme [S] soutient que les conclusions de Mme [O] [R] sont irrecevables en ce qu'elles n'indiquent pas son adresse actuelle et que Mme [O] [R] dissimule son adresse actuelle. Mme [S] déduit de l'irrecevabilité des conclusions que Mme [O] [R] n'a pas déposé de conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile de sorte que la déclaration d'appel est caduque. Les conclusions de l'article 908 du code de procédure civile déposées le 4 janvier 2022 pour Mme [O] [R] indiquent dans leur entête qu'elle est sans domicile fixe et que sa dernière adresse connue est celle du logement litigieux. Les conclusions d'incident portent la même mention. Il résulte du procès-verbal de reprise des lieux du 17 novembre 2021 que la soeur de Mme [O] [R] a indiqué à l'huissier instrumentaire que Mme [O] [R] était alors en Afrique sans pouvoir communiquer de précisions sur sa domiciliation, étant précisé que la soeur de Mme [O] [R] a remis les clés du logement litigieux. Mme [S] a à deux reprises les 22 novembre et 10 décembre 2021 adressé une sommation de communiqué les justificatifs de domicile de la nouvelle adresse au conseil de Mme [O] [R]. Il n'a pas été répondu à ces sommations et dans ses conclusions d'incident Mme [O] [R] objecte uniquement que les mentions du procès-verbal de reprise contenant des déclarations sans vérification et qu'il n'est pas justifié d'une impossibilité d'exécuter. Ce faisant Mme [O] [R] est silencieuse sur son lieu de vie. Les mentions du procès-verbal de reprise reprenant les déclarations de la soeur de Mme [O] [R], le silence de Mme [O] [R] sur son lieu de vie tant à la suite des sommations de communiquer que dans ses conclusions d'incident caractérisent que Mme [O] [R] dissimule son domicile. Dans ces conditions, les conclusions déposées le 4 janvier 2022 par Mme [O] [R] seront déclarées irrecevables sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un grief, la demande de Mme [S] ne tendant pas à la nullité des conclusions du 4 janvier 2022. Dès lors que lesdites conclusions sont irrecevables, il y a lieu de constater que Mme [O] [R] n'a pas conclu dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile et que sa déclaration d'appel est caduque Sur la demande de radiation : Compte tenu de la caducité de la déclaration d'appel, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de radiation de l'affaire également formée par Mme [S]. Sur les mesures accessoires : Mme [O] [R] sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 4 janvier 2022 par Mme [C] [H]; Prononçant la caducité de la déclaration d'appel de Mme [C] [H] ; Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation formée par Mme [E] [S] ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [C] [H] aux dépens d'appel. Le GreffierLe Conseiller de la mise en état H. PoyteauL. Theetten
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile et que saarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile de sortearticle 908 du code de procédure civile déposées
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62c7ca33cb8dca058e3e7ae3
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