Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca33cb8dca058e3e7ae9
- Date
- 7 juillet 2022
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ORDONNANCE DU 07/07/2022 * * * N° de MINUTE :22/710 N° RG 21/05623 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6BA Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai en date du 24 juin 2021 DEMANDEURS À L'INCIDENT Monsieur [S] [T] né le 02 Décembre 1977 à Valenciennes 89 Rue de Maubeuge 59131 Rousies Madame [W] [O] épouse [T] née le 22 Avril 1977 à Maubeuge 89 Rue de Maubeuge 59131 Rousies Représentés par Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai DEFENDEURS À L'INCIDENT Monsieur [D] [R] né le 07 Septembre 1993 à Valenciennes (59300) 1397 rue Jean Jaurès 59156 Lourches Représenté par Me Marieke Buvat, avocat au barreau de Valenciennes (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021010313 du 05/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Madame [Y] [L] 2 ruelle Tupigny 59360 Cateau Cambresis A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 16 janvier 2022 - article 659 du CPC MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Louise Theetten GREFFIER : Harmony Poyteau DÉBATS : à l'audience du 24 mai 2022 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 07/07/2022 *** Vu le jugement du 24 juin 2021du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai ; Vu la signification de ce jugement à M. [D] [R] par acte d'huissier du 25 août 2021 ; Vu l'appel interjeté pour M. [R] par déclaration du 5 novembre 2021 à l'encontre de M. [S] [T] de Mme [W] [O] et Mme [Y] [L]; Vu la signification de la déclaration d'appel à Mme [L] effectuée le 16 janvier 2022 ; Vu les conclusions d'incident déposées le 17 février 2022 pour M. [T] et Mme [O] saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande de prononcé de l'irrecevabilité de l'appel et de caducité de l'appel ; Vu la signification à Mme [L] desdites conclusions effectuée le 3 mars 2022 ; Vu les conclusions d'incident en réponse déposées le 21 mars 2022 pour M. [R] ; Vu les articles 538 du code de procédure civile et 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, 908 du code de procédure civile et 696 du code de procédure civile ; En l'espèce, le jugement a été signifié le 25 août 2021. Il résulte de la décision accordant l'aide juridictionnelle totale à M. [R] que celui-ci a formé une telle demande le 27 septembre 2021. Le délai d'un mois pour interjeter appel qui expirait le samedi 25 septembre 2021 a été prorogé en application de l'article 642 alinéa 2 jusqu'au 27 septembre 2021, date à laquelle a été formée la demande d'aide juridictionnelle, ladite demande ayant interrompu le délai d'appel et faisant courir un nouveau délai d'un mois à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. La décision accordant l'aide juridictionnelle totale à M. [R] est intervenue le 5 octobre 2021 et l'appel a été formé le 5 novembre 2021, soit dans le mois de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. L'appel n'a donc pas été formé hors délai. La fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'appel sera rejetée. Sur la caducité de la déclaration d'appel: A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. La déclaration d'appel a été formée le 5 novembre 2021. Les conclusions d'appelant ont été déposées le lundi 7 février 2022, soit dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile prorogé par application de l'article 642 alinéa 2 du code civil, le 5 février 2022 étant un samedi. La demande de caducité sera rejetée. M. [S] [T] et Mme [W] [O] seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS : Déboutons M. [S] [T] et Mme [W] [O] de la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'appel et de leur demande de caducité de la déclaration d'appel ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum M. [S] [T] et Mme [W] [O] aux dépens de la présente procédure incidente devant le conseiller de la mise en état. Le GreffierLe Conseiller de la mise en état H. PoyteauL. Theetten
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62c7ca33cb8dca058e3e7ae9
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