Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca34cb8dca058e3e7af6
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 12 039 833 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 07/07/2022 N° de MINUTE : 22/671 N° RG 22/00946 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UD66 Jugement (N° 18/03763) rendu le 04 février 2022 par le juge de l'exécution de Boulogne sur mer APPELANTS Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14] - de nationalité française [Adresse 4] [Localité 8] Madame [F] [R] [L] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 15] - de nationalité française [Adresse 4] [Localité 8] Représentés par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer INTIMÉE Sa Hoist Finance Ab (publ), société anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666,663000 sek, dont le siège social se situe [Adresse 11] (suède), immatriculée au rcs de Stockholm sous le numéro 556012-8489 et agissant en France par le biais de sa succursale Hoist Finance ab (publ), inscrite sous le n° 843 407 214 au rcs de Lille métropole, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société Bnp Paribas Personal Finance sa, société anonyme de droit français au capital de 546.601.552,00 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est situé en France, [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 23 septembre 2008, la banque BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [U] [O] et à Mme [F] [L], son épouse, deux prêts, le premier portant le n°95321420, d'un montant de 111 408,17 euros, remboursable, après un mois de différé, en 168 mensualités au taux de 8,01 %, le second portant le n°95321419, d'un montant de 62 637,78 euros, remboursable, après un mois de différé, en 168 mensualités au taux de 6,08 %. En garantie de ces prêts, la société BNP Paribas Personal Finance bénéficie d'hypothèques conventionnelles portant sur l'immeuble à usage d'habitation appartenant aux époux [O], situé [Adresse 4]), cadastré section [Cadastre 13], pour une contenance de 12 ares et 47 centiares, publiées le 31 octobre 2008, auprès du service de la publicité foncière de [Localité 10], sous les références Volume 2008 n° 3000 et [Cadastre 6]. Par acte en date du 6 juin 2018, la société BNP Paribas Personal Finance, agissant en vertu de l'acte authentique de prêt du 23 septembre 2008, a fait délivrer aux époux [O] un commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble susvisé, pour une somme totale de 120 398,33 euros, soit 34 324,08 euros au titre du prêt n°95 321 419 et de 86 074,25 euros au titre du prêt n°95 321 420 . Ce commandement a été publié auprès du service de la publicité foncière de Boulogne-sur-mer le 19 juillet 2018 sous les références volume 2018 S n°13. Par acte en date du 13 septembre 2018, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner les époux [O] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer. Par actes d'huissier du 13 et 17 septembre 2018, elle a par ailleurs fait dénoncer le commandement au Trésor Public de [Localité 12] et au Trésor Public d'[Localité 9], créanciers inscrits, et les a fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation. Par acte en date du 16 décembre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé à la société Hoist Finance AB un ensemble de créances au nombre desquelles sa créance à l'égard des époux [O]. Par acte en date du 22 mai 2020, la société Hoist Finance AB, agissant en vertu de la cession de créance intervenue à son profit le 16 décembre 2019, a fait assigner les époux [O] devant le juge de l'exécution aux fins de voir ordonner la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 6 juin 2018. Par jugement du 26 juin 2020, le juge de l'exécution a prorogé les effets du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 6 juin 2018 pour une durée de deux ans à compter de la publication de la décision. Par jugement du 5 mars 2021, le juge de l'exécution, retenant que les époux [O] étaient bien fondés à exercer leur droit au retrait litigieux concernant la créance n°95321420, a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la société Hoist Finance AB de communiquer le prix de cession de la créance litigieuse référencée n°95321420 ou les éléments nécessaires à sa détermination, invitant par ailleurs les époux [O] à préciser leurs contestations sur le montant des créances. Par jugement du 4 février 2022, le juge de l'exécution a : - rejeté l'ensemble des demandes des époux [O] ; - dit que la créance du créancier poursuivant s'élève : * au titre du prêt n°95321420, à la somme de 100 263,80 euros au 11 janvier 2021, outre les intérêts postérieurs ; * au titre du prêt n°95321419, à la somme de 21 910,35 euros au 11 janvier 2021, outre les intérêts postérieurs ; - ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ; - fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble à l'audience d'adjudication du 3 juin 2022; - dit que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R.322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - dit que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteur ou à défaut, à charge pour l'huissier d'aviser les débiteurs des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception cinq jours à l'avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ; - dit que les modalités de visite seront identiques en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; - dit que le créancier poursuivant désignera toute personne de son choix en vue d'établir les diagnostics obligatoires ; - dit que le jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ; - dit que tout éventuel occupant de l'immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu'à défaut, il sera procédé à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - dit qu'en cas de difficulté il pourra lui en être référé sur requête ; - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Par déclaration adressée par la voie électronique le 24 février 2022, M. [U] [O] et Mme [F] [L] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. Après avoir été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre déléguée par le premier président du 1er mars 2022 sur la requête qu'ils avaient présentée le 25 février 2022, ils ont, par acte en date du 3 mars 2022, fait assigner la société Hoist Finance AB pour le jour fixé. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 24 juin 2022, ils demandent à la cour, sur le fondement de l'article 400 du code de procédure civile, de : - leur donner acte de ce qu'ils se désistent de leur demande devant la cour au regard de l'accord intervenu ; - statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance et préciser que, conformément aux termes du protocole, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. MOTIFS Vu les articles 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile. Le désistement d'appel des époux [O] est sans réserves et la société intimée n'a formé aucun appel incident ni demande de sorte qu'il n'a pas besoin d'être accepté. Il convient, en conséquence, de déclarer le désistement d'appel des époux [O] parfait et de dire qu'il emporte extinction de l'instance. Les dépens seront mis à la charge des appelants, sauf convention contraire intervenue entre les parties. PAR CES MOTIFS Constate que le désistement d'appel de M. [U] [O] et de Mme [F] [L], épouse [O] est parfait ; Dit qu'il emporte extinction de l'instance ; Condamne M. [U] [O] et à Mme [F] [L] épouse [O] aux dépens d'appel, sauf convention contraire intervenue entre les parties. Le greffier,Le président, I. CapiezS. Collière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
62c7ca34cb8dca058e3e7af6
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