Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca35cb8dca058e3e7b00
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ORDONNANCE DU 07/07/2022 N° de MINUTE :22/684 N° RG 22/01921 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHKJ Président du TJ d'Avesnes sur Helpe du 18 Mars 2022 APPELANT Monsieur [O] [E] né le 28 Juillet 1968 à Maubeuge 27 rue Léom Blum 59990 Estreux Représenté par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes INTIMÉE Caisse de Crédit Mutuel de Hirson 10 Rue Charles de Gaulle 02500 Hirson Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou GREFFIER : Gaëlle Przedlacki DÉBATS : à l'audience du 15/06/2022 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 07/07/2022 - PROCÉDURE: Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2022, M. [O] [E] a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 18 mars 2022 intervenu dans le cadre d'un incident de mise en état où la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HIRSON avait la qualité de demanderesse. Vu les dernières conclusions d'incident de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HIRSON en date du 22 juin 2022, et tendant à voir: - en application des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile déclarer l'appel irrecevable, - ordonner subsidiairement la radiation de l'affaire, - condamner M. [O] [E] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HIRSON la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions sur incident de M. [O] [E] en date du 8 juin 2022, et tendant à voir : DÉCLARER l'appel de Monsieur [O] [E] recevable, également bien fondé. - CONDAMNER la société coopérative de crédit CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HIRSON à lui payer une somme de 2 000 € du chef de l'Article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens de l'instance. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. - MOTIFS DE L'ORDONNANCE: - SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL: L'article 795 du code de procédure civile dans sa version actuellement en vigueur et ce depuis le 1er janvier 2021, telle que modifiée par le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 dispose: 'Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.' La 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 9 janvier 2020 a affirmé que selon l'article 775 du code de procédure civile (ancienne version de l'article 795 du dit code) les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont autorité de la chose jugée, qu'elle mettent ou non fin à l'instance. Or, il convient de souligner que la péremption d'instance est incontestablement une exception de procédure. Par suite, quand bien même le juge de la mise en état a écarté la péremption de l'instance ce qui n'a pas mis fin à l'instance, l'ordonnance de celui-ci est revêtue de l'autorité de la chose jugée et est susceptible d'appel. Dès lors il convient de déclarer recevable l'appel de M. [O] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 18 mars 2022. - SUR LA DEMANDE DE RADIATION: L'article 70 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit en substance que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Dans le cas présent la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HIRSON dans ses premières conclusions dans le cadre de l'incident a sollicité uniquement (outre les demandes au titre de l'article 700 et des dépens) de voir déclarer l'appel irrecevable. Dans ses dernières écritures la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HIRSON a formulé à titre subsidiaire une demande additionnelle : à savoir la radiation de l'affaire. Or, force est de constater que cette demande additionnelle ne se rattache pas à la prétention originaire par un lien suffisant car même si elle concerne un point pure de procédure, elle est sans rapport avec le problème de la recevabilité de l'appel. Il convient en conséquence de déclarer cette demande de radiation irrecevable. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE: L'équité commande de ne pas faire application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile. - SUR LES DÉPENS: Une bonne justice commande de dire que les dépens de l'incident suivront le même sort que ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance d'incident contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, - DÉCLARONS RECEVABLE l'appel de M. [O] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 18 mars 2022, - DÉCLARONS IRRECEVABLE la demande additionnelle de radiation de l'affaire formulée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'HIRSON dans le cadre de la présente procédure d'incident, - DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - DISONS que les dépens de l'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond. Le greffier,Le magistrat de la mise en état, G. PrzedlackiY. Benhamou
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile déclarerarticle 775 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c7ca35cb8dca058e3e7b00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel