Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca35cb8dca058e3e7b02
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 75 829 200 €
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 07/07/2022 N° de MINUTE : 22/670 N° RG 22/02079 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH2Z Jugement (N° 18/00038) rendu le 28 mars 2019 par le juge de l'exécution de [Localité 5] APPELANTE Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille INTIMÉ Monsieur [V] [G] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11] ([Localité 3]) - de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 14 novembre 2012, le Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] (le Crédit mutuel) a consenti à la société civile immobilière Immor (la SCI Immor) trois prêts : - le prêt n° 1 d'un montant de 331 910 euros, au taux nominal fixe de 4,80 % l'an, remboursable en 180 mensualités ; - le prêt n° 2 d'un montant de 300 000 euros, au taux nominal fixe de 5,70 % l'an, remboursable en 180 mensualités ; ces deux prêts étant destinés à financer l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 10] ; - le prêt n° 3 'crédit relais pro investissement' d'un montant de 35 631 euros, au taux nominal fixe de 4,80 % l'an, remboursable en une seule échéance fixée au 25 mars 2013. M. [V] [G] associé de la SCI Immor est intervenu à l'acte pour se porter caution solidaire de l'emprunteur pour un montant de 758 292 euros. Par courrier du 6 novembre 2015, le Crédit mutuel a prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis la SCI Immor en demeure de lui régler la somme globale de 695 363,97 euros. Une mise en demeure similaire était adressée à M. [G] à la même date pour un montant de 680 415,95 euros au titre des créances garanties. Par jugement en date du 4 mars 2016, le tribunal de grande instance de Lille a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCI Immor, convertie par jugement du 3 mars 2017 en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Le 1er juin 2016, le Crédit mutuel a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble don't M. [G] est propriétaire, situé [Adresse 2]), cadastré section [Cadastre 9] et [Cadastre 6]. L'hypothèque judiciaire définitive a été inscrite le 2 août 2016. Par acte d'huissier en date du 18 janvier 2018, le Crédit Mutuel a fait délivrer à M. [G] en vertu de l'acte notarié de cautionnement du 14 novembre 2012, un commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble susvisé, pour un montant de 753 181,90 euros, selon décompte arrêté au 22 août 2017. Ce commandement, resté infructueux, a été publié le 7 mars 2018 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 5] 1, sous les références volume 2018 [Cadastre 12]. Par acte en date du 3 mai 2018, le Crédit mutuel a fait assigner M. [G] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune, avec sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente. Par jugement en date du 28 mars 2019, le juge de l'exécution a : - dit qu'il était compétent pour statuer sur les contestations relatives à la saisie immobilière ; - dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution contracté par M. [G] suivant acte authentique du 14 novembre 2012 ; - annulé le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 janvier 2018 ; - condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration adressée par la voie électronique le 12 avril 2019, le Crédit mutuel a interjeté appel de cette décision. Après y avoir été autorisé par ordonnance de la présidente de chambre déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai en date du 29 avril 2019, sur la requête présentée le 19 avril 2019, il a, par acte du 31 mai 2019, fait assigner à jour fixe M. [G] devant la cour. Par arrêt du 17 septembre 2020, l'affaire a été retirée du rôle. Le 25 avril 2022, M. [G] a demandé la remise au rôle. Aux termes de ses conclusions en date du 8 juin 2022, le Crédit mutuel demande à la cour de constater son désistement et de dire que chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a exposés au titre de la présente procédure. Aux termes de ses conclusions du 25 avril 2022, M. [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile, de : - prendre acte du désistement d'instance et d'action réciproque des parties ; - en conséquence de quoi, constater l'extinction de l'instance ; - statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. MOTIFS Selon l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Selon l'article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, dans la mesure où les parties entendent se désister réciproquement de l'instance et de l'action, il convient de constater ledit désistement, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel. Le Crédit mutuel sera, sauf convention contraire entre les parties, tenu de régler les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Constate le désistement d'action et d'instance réciproque des parties, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ; Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] aux dépens d'appel, sauf convention contraire entre les parties. Le greffier,Le président, I. CapiezS. Collière
Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Référence
62c7ca35cb8dca058e3e7b02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel