Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca35cb8dca058e3e7b06
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 75 829 200 €
Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 07/07/2022 N° de MINUTE : 22/668 N° RG 22/02082 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH27 Jugement (N° 18/00040) rendu le 08 novembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Arras APPELANTE Caisse de Crédit mutuel de Béthune [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Madame [I] [N] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] (62) ([Localité 4]) - de nationalité française [Adresse 1] [Localité 5] Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13] (62) ([Localité 4]) - de nationalité française [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 14 novembre 2012, le Caisse de crédit mutuel de Béthune a consenti à la société civile immobilière Immor (la SCI Immor) trois prêts : - le prêt n° 1 d'un montant de 331 910 euros, au taux nominal fixe de 4,80 % l'an, remboursable en 180 mensualités ; - le prêt n° 2 d'un montant de 300 000 euros, au taux nominal fixe de 5,70 % l'an, remboursable en 180 mensualités ; ces deux prêts étant destinés à financer l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 10] ; - le prêt n° 3 'crédit relais pro investissement' d'un montant de 35 631 euros, au taux nominal fixe de 4,80 % l'an, remboursable en une seule échéance fixée au 25 mars 2013. M. [S] [K] associé de la SCI Immor et son épouse, Mme [I] [N] sont intervenus à l'acte pour se porter caution solidaire de l'emprunteur pour un montant de 758 292 euros Par courrier du 6 novembre 2015, le Crédit mutuel a prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis la SCI Immor en demeure de lui régler la somme globale de 695 363,97 euros, une mise en demeure similaire était adressée aux époux [K] à la même date pour un montant de 680 415,95 euros au titre des créances garanties. Par jugement en date du 4 mars 2016, le tribunal de grande instance de Lille a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCI Immor. Par jugement en date du 3 mars 2017, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire et la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par acte en date du 12 août 2016, la Caisse de crédit mutuel de Béthune a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à Mme [N], situé [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 9]. L'inscription d'hypothèque définitive a été publiée le 17 novembre 2016. Par acte en date du 6 mars 2018, la Caisse de crédit mutuel de Béthune a fait délivrer à Mme [N], en vertu de l'acte notarié du 14 novembre 2012, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur l'immeuble susvisé, afin d'obtenir le paiement de la somme totale de 753 181,90 euros, selon décompte arrêté au 22 août 2017. Ce commandement a été dénoncé à M. [S] [K] le même jour et publié au service de la publicité foncière d'[Localité 11] le 23 avril 2018, volume 2018 S n° 09. Par acte en date du 28 juin 2018, la Caisse de crédit mutuel de Béthune a fait délivrer aux époux [K] sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente, avec assignation à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras aux fins de voir ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi. Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2018, le juge de l'exécution a : - déclaré que la créance de la Caisse de crédit mutuel de Béthune n'était pas exigible ; - dit que le commandement délivré le 6 mars 2018 par la Caisse de crédit mutuel de Béthune à Mme [N] était nul et de nul effet ; - débouté la Caisse de crédit mutuel de Béthune de sa demande en vente forcée de l'immeuble sis à [Adresse 1], cadastré [Cadastre 9] ; - condamné la Caisse de crédit mutuel de Béthune aux dépens. Par déclaration adressée par la voie électronique le 16 novembre 2018, la Caisse de crédit mutuel de Béthune a relevé appel de cette décision. Après y avoir été autorisée par ordonnance de la présidente de chambre déléguée par le premier président du 27 novembre 2018 sur la requête déposée le 20 novembre 2018, elle a fait assigner les époux [K] pour le jour fixé. Par arrêt du 17 septembre 2020, l'affaire a été retirée du rôle. Le 25 avril 2022, les époux [K] ont demandé la remise au rôle. Aux termes de ses conclusions en date du 8 juin 2022, le Crédit mutuel demande à la cour de constater son désistement et de dire que chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a exposés au titre de la présente procédure. Aux termes de leurs conclusions du 25 avril 2022, les époux [K] demandent à la cour, sur le fondement des articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile, de : - prendre acte du désistement d'instance et d'action réciproque des parties ; - en conséquence de quoi, constater l'extinction de l'instance ; - statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. MOTIFS Selon l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Selon l'article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, dans la mesure où les parties entendent se désister réciproquement de l'instance et de l'action, il convient de constater ledit désistement, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel. La Caisse de crédit mutuel de Béthune sera, sauf convention contraire entre les parties, tenu de régler les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Constate le désistement d'action et d'instance réciproque des parties, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ; Condamne la Caisse de crédit mutuel de Béthune aux dépens d'appel, sauf convention contraire entre les parties. Le greffier,Le président, I. CapiezS. Collière
Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
Référence
62c7ca35cb8dca058e3e7b06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel