Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca66cb8dca058e3e7bcc
- Date
- 4 juillet 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE lundi 04 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 22/00050 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULL7 N° MINUTE : 53 APPELANT Mme [J] [L] née le 25 Mars 1983 actuellement hospitalisée à l'EPSM agglomération lilloise - site de [Localité 3] - [Localité 4] résidant habituellement [Adresse 1] comparant en personne assistéE de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIME M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE [Localité 3] MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : le lundi 04 juillet 2022 à 09 h 30 en audience publique Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 04 juillet 2022 à 12 h 00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 04 juillet 2022 à 09 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; FAITS et PROCÉDURE Madame [J] [L] a été hospitalisée sur le mode du péril imminent le 14 juin 2022 à l' EPSM de l'Agglomération lilloise. Cette hospitalisation a été rendue nécessaire suite au tableau clinique relevé par le docteur [I] dans son certificat aux fins d'admission du 14 juin 2022 relevant les éléments suivants: 'rupture thérapeutique et de soin, discours pauvre en refus de soin, méfiante, état clinique incompatible avec consentement éclairé, pas de tiers.' Les certificats médicaux suivants figurent au dossier : - le certificat médical d'admission en soins psychiatriques établi le 14 juin 2022 à 16h02 - le certificat médical de 24 heures établi le 15 juin 2022 à 12h30 - le certificat médical de 72 heures établi le 17 juin 2022 à 10h30 - 1' avis motivé établi le 21 juin 2022. Le directeur de I' EPSM de l'Agglomération lilloise a saisi le juge des libertés et de la détention le 20 juin 2022 aux fins de contrôle de la mesure. Par décision du 22 juin 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [J] [L]. Répondant au moyen de forme soulevé devant lui, le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il découlait du certificat médical d'admission que le péril imminent résultait de l'état de Mme [J] [L] et de l'impossibilité de contacter un tiers aux fins d'hospitalisation. Par courrier du 28 juin 2022, reçu à la cour d'appel de Douai Mme [J] [L] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète. L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du 04 juillet 2022. Vu les réquisitions de monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de DOUAI Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur BUBROVSZKY le 02 juillet 2022. Vu les observations du conseil de Mme [J] [L] Vu l'audition de Mme [J] [L] MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure Le conseil de Mme [J] [L] indique que les certificats médicaux d'admission et de période d'observation caractérisent pas le 'péril imminent'. Les certificats médicaux relèvent les troubles psychiatriques de l'appelante et indique que cette dernière a cessé de s'alimenter ; cette constatation caractérise en l'espèce le péril imminent. 2) Sur l'état de santé de Mme [J] [L] L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. L'avis médical produit pour l'audience d'appel précise en des termes ci après intégralement repris que : Les symptômes délirants sont toujours présents même si leur manifestation reste indirecte dans la mesure où la patiente est opposante (pas de critique ou même de discussion sur les symptômes hallucinatoires constatés il y a quelques jours). La seule évolution récente observable est liée à une reprise de l'alimentation en hospitalisation (la patiente présentait initialement une altération de l'état général du fait d'une anorexie secondaire aux symptômes psychiatriques). Le jugement de la patiente est altéré, le consentement ne peut être valablement reçu dans ces conditions. ll n'y a par ailleurs aucune reconnaissance des troubles ou de la nécessité de soins. L'hospitalisation reste indispensable à la fois pour éviter le péril induit par l'altération général secondaire à des symptômes toujours présents, poursuivre les interventions thérapeutiques toujours nécessaires en hospitalisation à temps plein. Lors de l'audience d'appel du 04 juillet 2022 Mme [J] [L] a tenu un discours aux termes duquel, elle demeure dans la négation complète de sa pathologie. En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de Mme [J] [L]. La décision de première instance devra être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22 juin 2022. Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : - Mme [J] [L] - Maître Juliette DARLOY - M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE [Localité 3] - M. le directeur de L'EPSM de l'agglomération lilloise - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le lundi 04 juillet 2022 N° RG 22/00050 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULL7
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62c7ca66cb8dca058e3e7bcc
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- Texte intégral
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