Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca67cb8dca058e3e7bd0
- Date
- 4 juillet 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE lundi 04 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 22/00053 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULVV N° MINUTE : APPELANT MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE LILLE INTIMES M. [C] [U] né le 24 Novembre 1998 à [Localité 2] - CAMEROUN actuellement hospitalisé à l'EPSM de l'agglomération lilloise site Lommelet, assisté Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office M. LE PREFET DU NORD absent MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : le lundi 04 juillet 2022 à 09 h 00 en chambre du conseil Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 04 juillet 2022 à 12 h 00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu l'ordonnance du magistrat délégué déclarant l'appel du procureur de la République de Lille suspensif ; FAITS et PROCÉDURE Monsieur [C] [U] a fait l'objet d'un jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 19 février 2021 ordonnant l'admission en soins psychiatriques de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article 706-135 du code de procédure pénale. Il était poursuivi du chef des délits de vol avec violences aggravé, dégradation de bien d'autrui et vol en récidive. La dernière décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète a été rendue le 29 avril 2022. Le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille est saisi d'une demande de mainlevée des soins sous contrainte formée par Monsieur [C] [U] et reçue au greffe le 21 juin 2022. Par ordonnance du 01er juillet 2022 notifiée à 16h26, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a fait droit à cette demande et ordonné la main-levée de la mesure de soins contraints bénéficiant à M. [C] [U] aux motifs que l'expertise du docteur [G] évoquée dans la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 30 mai 2022 qui retenait une dangerosité criminologique et psychiatrique, n'était pas produite devant lui et que les éléments les plus récents transmis sont les certificats médicaux mensuels établis par le docteur [P] le 30 mai et le 13 juin 2022, ainsi que l'avis du collège du 13 mai 2022, concluant à l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, au regard de la stabilisation de la pathologie du patient et des possibilités de reprise en charge à l'extérieur. Placement en rétention administrative déclaration d'appel du 01 juillet 2022 saisissant la cour d'appel de Douai à 20h24 madame la procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille a sollicité l'infirmation de cette décision et le rejet de la demande de main-levée du placement en soins contraints de M. [C] [U]. Le ministère public appelant sollicite également l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision. Au soutien de son appel sur le fond le ministère public expose que M. [C] [U] a été hospitalisé en soins psychiatrique contraints suite à une décision pénale d'irresponsabilité de sorte que le juge des libertés et de la détention ne peut ordonne la main-levée de la mesure que suite à deux expertises comme le lui impose l'article L 3211-12 II du code de la santé publique. Le ministère public indique que la seconde expertise est programmée le 03 août 2022. La première expertise, sollicitée par monsieur le Préfet du Nord au docteur [K] [G] et déposée le 03 avril 2022 conclut que : 'Le sujet présente donc une dangerosité criminologique et psychiatrique. La probabilité de nouveaux passages à Pacte hétéro-agressifs est élevée.' Sur demande de la juridiction d'appel le docteur [O] [Y] a émis un avis motivé le 02 juillet 2022 duquel il ressort les éléments suivants : Admis dans l'établissement le 12/02/2021, l'état clinique du patient reste stable depuis plusieurs mois comme le précisent les nombreux certificats précédents. L'adhésion aux soins et au projet de soins reste pérenne et satisfaisante et l'investissement dans les activités proposées est notable. ll n'y a aucun symptôme psychiatrique évolutif justifiant du maintien de la contrainte, persiste un syndrome dissociatif a minima, témoignant du caractère chronique de la pathologie. L'élaboration d'un projet de vie stable est en cours avec la famille du patient qui ne témoigne d'aucun refus de soin. ll n'existe à ce jour aucun argument psychiatrique en faveur d'une possible dangerosité. Dans ce contexte, les soins sous contrainte ne sont plus justifiés et peuvent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation libre. Par ordonnance du 02 juillet 2022 à 11h05 madame la conseillère désignée par le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée, relevant qu'il résulte du rapport récent établi par le Dr [K] [G], psychiatre, en date du 3 avril 2022 que M. [C] [U] qui souffre d'une psychose chronique de type schyzophrénique et présente des traits de personnalité psychopathique est décrit par cet expert comme présentant 'une dangerosité criminologique et psychiatrique' avec une 'probabilité élevée" de nouveaux passages à l'acte hétéro agressifs. Cet expert souligne, par ailleurs, la 'mauvaise maîtrise ínstinctivo-pulsionnelle' et l'impulsivité de M. [C] [U]. Madame la conseillère désignée par le premier président de la cour d'appel de Douai a estimé qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments un risque grave d`atteinte à l'intégrité du malade ou d`autrui. L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du lundi 04 juillet 2022. Afin de préserver l'intimité de M. [C] [U] il a été décidé que les débats se dérouleraient en chambre du conseil. Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI sollicitant l'infirmation de la décision déférée Vu les observations du conseil de M. [C] [U] Vu l'audition de M. [C] [U] MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des dispositions de l'article L 3213-7 du code de la santé publique que : « lorsqu'une personne a été déclarée irresponsable pénalement sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal, soit par une juridiction pénale, soit à la suite d'un classement sans suite du procureur de la République pour cette raison, le représentant de l'Etat procède à une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement dans les conditions définies à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Il se déduit de l'article L 3211-12 II du même code que le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner la main-levée de la mesure de soins psychiatriques contraints qui s'applique à une personne hospitalisée en vertu des article L3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale qu'après avoir obtenu l'avis du collège médical et après avoir recueillis deux expertises établies par des psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L3213-5-1 du code de la santé publique. En l'espèce il est produit aux débats la première expertise sollicitée par monsieur le Préfet du Nord auprès du docteur [K] [G], experte judiciaire, le 31 mars 2022, à la suite de l'avis du docteur [P] et du collège des soignants du 13/10/2021, sollicitant la main-levée de la mesure. Il n'est pas produit la seconde expertise requise par la Loi, la déclaration d'appel indiquant que cette seconde expertise est prévue début août 2022. Même si l'on ne peut que regretter le temps mis pour établir les deux expertises prévues par la Loi, temps qui indiscutablement porte atteinte aux droits de M. [C] [U] et est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, il convient de considérer que les conditions légales ne sont pas réunies en l'espèce pour autoriser la main-levée de la mesure d'hospitalisation psychiatrique contrainte de M. [C] [U]. La décision déférée devra donc être infirmée et la demande de main-levée de la mesure présentée par M. [C] [U] rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en chambre du conseil par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction Infirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 01er juillet 2022. Statuant de nouveau Déboute M. [C] [U] de sa demande de main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : - MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE LILLE - [C] [U] - M. le directeur de l'EPSM de l'agglomération lilloise - M. le procureur général - M. Le Prefet du Nord Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le lundi 04 juillet 2022 N° RG 22/00053 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULVV
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
62c7ca67cb8dca058e3e7bd0
Données disponibles
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