Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca71cb8dca058e3e7be8
- Date
- 7 juillet 2022
Demande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C7 N° RG 20/03508 N° Portalis DBVM-V-B7E-KTOH N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXWAY AVOCATS la SELARL SIDONIE LEBLANC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 07 JUILLET 2022 Appel d'une décision (N° RG F19/00923) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 20 octobre 2020 suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2020 APPELANTE : S.A.R.L. SAINT HUBERT prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège SIRET 33751651200049 17, rue Marcel Peretto 38100 GRENOBLE représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : Monsieur [H] [X] né le 23 Mars 1980 à LYON de nationalité Française 28 Galerie de l'Arlequin 38100 GRENOBLE représenté par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/012019 du 15/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 23 juin 2022, Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 07 juillet 2022. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': Monsieur [H] [X], né le 23 mars 1980, a été embauché à compter du 3 septembre 2018 par la SARL SAINT HUBERT en qualité d'agent d'entretien, selon contrat de travail à durée déterminée soumis à la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Deux avenants au contrat de travail ont renouvelé le contrat à durée déterminée jusqu'au 31 mai 2019. Selon l'employeur, un troisième avenant a été conclu pour un renouvellement du 1er juin au 31 août 2019. Le 31 octobre 2019, M. [H] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et des prétentions afférentes. Par jugement en date du 20 octobre 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section commerce' a': REQUALIFIÉ les contrats à durée déterminée de Monsieur [H] [X] en contrat à durée indéterminée'; CONDAMNÉ la SARL LE SAINT HUBERT-E.D.R.I. à payer à Monsieur [H] [X] les sommes suivantes': - 1'455,43'€ à titre d'indemnité de requalification, - 1'455,43'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 145,54'€ à titre de congés payés afférents, - 360,80'€ à titre d'indemnité de licenciement, - 1'455,43'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1'200'€ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à l'aide juridictionnelle totale dont il bénéficie'; Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement'; RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R.'1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 1'390,50'€'; RAPPELÉ que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R.'1245-1 du code du travail pour les sommes afférentes à la requalification'; DÉBOUTÉ Monsieur [H] [X] du surplus de ses demandes'; DÉBOUTÉ la SARL LE SAINT HUBERT ' E.D.R.I de sa demande reconventionnelle'; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception les 21 et 22 octobre 2020. La SARL SAINT HUBERT en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 9 novembre 2020. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL SAINT HUBERT demande à la cour d'appel de': ACCUEILLIR l'appel interjeté par la société SAINT HUBERT'; LE DIRE fondé'; CONSTATER que les différents contrats de travail consentis par la société SAINT HUBERT à Monsieur [X] ont tous été à durée déterminée, pour des causes légitimes'; En conséquence, RÉFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; DÉBOUTER Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions'; CONDAMNER Monsieur [X] à payer à la société SAINT HUBERT une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNER le même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [X] demande à la cour d'appel de': CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé recevable et biens fondées les demandes de Monsieur [X] et dit que le contrat à durée déterminée du salarié doit être requalifié en contrat à durée indéterminée'; DIRE ET JUGER que les dispositions de l'article L.'1235-2 du code du travail portent une atteinte disproportionnée aux droits de Monsieur [X]'; En conséquence, statuant à nouveau, CONDAMNER la société SARL SAINT HUBERT à lui payer les sommes suivantes': - Indemnité de requalification CDD en CDI': 1'455,43'€, - Sanction pour non-respect de procédure de licenciement': 1'455,43'€, - Indemnité de licenciement 363,85'€, - Indemnité compensatrice de préavis': 1'455,43'€, - CP pendant le préavis': 145,54'€, - Dommages et intérêts licenciement abusif': 4'366,29'€'; ASSORTIR l'ensemble des sommes accordées par Jugement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes'; CONDAMNER la société SARL SAINT HUBERT au paiement de la somme de 2'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 23 juin 2022'; la décision a été mise en délibérée au 7 juillet 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT': Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée': Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°). Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte'; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code. Ainsi, le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif. Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion. Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Ainsi le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée. Il est ainsi en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date. Les dispositions prévues par les articles'L.1242-1 et suivants du code du travail, relatives aux conditions de conclusion des contrats de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de leur inobservation. En cas de litige sur le motif du recours au CDD, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée. L'article L. 1243-11 du code du travail dispose que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Au cas d'espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 3 septembre 2018 stipule que «'Le présent contrat est conclu en remplacement temporaire d'entretien de propreté des copropriétés de Monsieur [P] [V] absent pour congé payés, qui a qualité d'agent d'entretien échelon 1 niveau AS collone A.'» et que «'Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 mois. Il commencera le 03/09/2018 à 6'heures et prendra fin automatiquement à l'échéance du terme, soit le 30/11/2018'». Un premier avenant a été conclu le 15 octobre 2018 jusqu'au 31 octobre 2018 au motif que M. [X] aurait démissionné puis aurait demandé une reprise du travail et précise le même motif': «'remplacement temporaire d'entretien de propreté des copropriétés de Monsieur [P] [V] absent pour congés payés'». Un second avenant a été conclu le 1er novembre 2018 jusqu'au 31 mai 2019 et précise qu'il est conclu «'en remplacement temporaire d'entretien de propreté des copropriétés effectuées par Monsieur [P] [V] qui est muté sur la Savoir en remplacement de Monsieur [K] [Z] en CP du 1 jusqu'au 31 décembre 2018 et en CS du 01 janvier au 31 mai 2019.'». Un troisième avenant est produit par l'employeur, mais non signé par le salarié, en date du 1er juin 2019, qui prolonge le contrat de remplacement du 1er juin jusqu'au 31 août 2019. D'une première part, la SARL SAINT HUBERT ne produit aucun élément permettant d'établir la matérialité du motif invoqué, à savoir le remplacement de Monsieur [P], et se contente d'affirmer que le motif est suffisamment précis et est indiqué dans le contrat à durée déterminée. Or, il ressort de l'attestation de Monsieur [P], qui remplit les conditions de l'article 202 du code de procédure civile, que «'lors de son embauche et cela pendant plusieurs mois, Monsieur [X] et moi-même travaillions en binôme le temps de le former.'». D'une deuxième part, l'employeur produit un courrier en date du 1er juin 2019 auquel est joint l'avenant au contrat de travail à durée déterminée concernant un renouvellement pour la période du 1er juin au 31 août 2019. Cependant, il ne produit aucun élément permettant d'établir que ce courrier a bien été adressé au salarié, ni que ce dernier l'a bien réceptionné. De plus, la cour constate que l'avenant joint au courrier diffère du même avenant, également produit par la société, en ce qu'une phrase est manquante, mentionnant la période du renouvellement, de sorte qu'il convient de considérer que ces deux pièces ont été faites pour les besoins de la cause et n'ont aucune valeur probante. Il résulte des énonciations précédentes que, l'employeur échouant à établir la réalité des motifs énoncés dans le contrat à durée déterminée initial puis dans ses avenants, ainsi que la régularité du dernier renouvellement, la relation contractuelle entre la SARL SAINT HUBERT et M. [H] [X] doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter de la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier, à savoir le 3 septembre 2018. En conséquence, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont condamné la SARL SAINT HUBERT à payer à Monsieur [X] la somme de 1'455,43'€ à titre d'indemnité de requalification. Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail': Il apparaît, au vu des circonstances de l'espèce, que la rupture de la relation de travail entre M. [H] [X] et la SARL SAINT HUBERT est intervenue hors de tout formalisme. Pourtant, l'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, le rompt ou le considère comme rompu, en dehors de toute manifestation de volonté expresse du salarié tendant à la rupture, doit engager la procédure de licenciement. À défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors que le contrat liant M. [X] et la SARL SAINT HUBERT est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, il appartenait à cette dernière, en application des dispositions prévues aux articles L.'1232-2 et L.'1232-6 du code du travail, d'engager une procédure de licenciement pour rompre la relation de travail, ce qu'elle s'est abstenue de faire. La rupture de la relation de travail avec M. [H] [X] doit donc s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. D'une première part, par confirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la SARL SAINT HUBERT à payer à M. [X] les sommes suivantes': - 1'455,43'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 145,54'€ à titre de congés payés afférents. De plus, il convient de condamner la SARL SAINT HUBERT à payer à M. [X] la somme de 363,85'€ à titre d'indemnité de licenciement, le jugement entrepris étant réformé quant au quantum. D'une deuxième part, l'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit. La cour rappelle que les dispositions de l'article L.'1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail et que les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de ces deux dispositions ne peut donc conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.'1235-3 du code du travail, de sorte qu'il convient d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte. Ainsi, Monsieur [X] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, inférieure à une année et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi de 1 mois de salaire brut maximum. Le salarié justifie de son inscription à Pôle emploi à compter du 1er septembre 2019 jusqu'au 9 septembre 2020 et avoir retrouvé un contrat de mission temporaire à compter du mois de septembre 2020. Par conséquent, il convient, par confirmation du jugement entrepris, de condamner la SARL SAINT HUBERT à verser à Monsieur [H] [X] la somme de 1'455,43'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, équivalent à un mois de salaire. D'une troisième part, conformément à l'article L.'1235-2 du code du travail, il y a lieu de débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Sur les demandes accessoires': La SARL SAINT HUBERT, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [H] [X] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL SAINT HUBERT à lui payer la somme de 1'200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf quant au quantum de l'indemnité de licenciement'; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SARL SAINT HUBERT à payer à M. [H] [X] la somme de 363,85'€ au titre de l'indemnité de licenciement'; DÉBOUTE la SARL SAINT HUBERT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la SARL SAINT HUBERT à payer à M. [H] [X] la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la SARL SAINT HUBERT aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.1242-12 du code du travailarticle L.1242-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civile.article L.1245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
62c7ca71cb8dca058e3e7be8
Données disponibles
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