Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca72cb8dca058e3e7bec
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 790 539 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
C2 N° RG 20/03921 N° Portalis DBVM-V-B7E-KUQO N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Christian GABRIELE la SCP CABINET 24 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 07 JUILLET 2022 Appel d'une décision (N° RG F 18/01133) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 17 novembre 2020 suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2020 APPELANT : Monsieur [U] [M] né le 14 août 1972 à Tullins de nationalité Française 138 chemin des Grands Champs 38210 TULLINS représenté par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Société MEUNIER SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Immeuble Véga Le Corbier 73300 VILLAREMBERT représentée par Me Philippe GALLIARD de la SCP CABINET 24, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Florence REBUT DELANOE de l'ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 18 mai 2022, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, chargée du rapport, Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE M. [U] [M], né le 14 août 1972, a été embauché à compter du 6 mai 2017 par la société Meunier SARL en qualité d'employé polyvalent selon contrat de travail saisonnier à durée déterminée afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité estivale pour une durée hebdomadaire de 38 heures et une rémunération mensuelle nette de'2'017,39'euros par mois. La société Meunier applique la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du'12'décembre 1978 (IDCC 992). Elle exploite un magasin de traiteur aux Abrets et un commerce de vente de produits en station à Le Corbier (73). Par acte signé le 1er décembre 2017, le contrat saisonnier de M. [U] [M] a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée. Le 26 avril 2018 les parties ont signé un accord de rupture conventionnelle prenant effet le'5'juin 2018. Suivant requête reçue au greffe le 18 octobre 2018, M. [U] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande dirigée contre la société Meunier SARL afin d'obtenir paiement d'heures supplémentaires non rémunérées. Suivant jugement en date du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble'a': Dit infondées les demandes de M. [U] [M] sur les heures supplémentaires, Débouté M. [U] [M] de l'ensemble de ses demandes, Débouté la SARL Meunier de sa demande reconventionnelle, Condamné M. [U] [M] aux dépens. La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'20 novembre 2020 par M. [U] [M] et la société Meunier SARL. Appel de la décision a été interjeté par'M. [U] [M] par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 8 décembre 2020. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2021, M.'[U]'[M] sollicite de la cour de': Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Grenoble le 17 novembre 2020. Condamner la SARL Meunier à payer à M. [U] [M] les sommes suivantes : - 748,11 € correspondant aux heures supplémentaires non réglées sur son contrat saisonnier, - 74,81 € correspondant aux congés payés sur ces heures supplémentaires, - 4 860,81 € correspondant aux heures supplémentaires non réglées sur son CDI, - 3 230,73 € correspondant à la contrepartie obligatoire en repos (COR), - 809,015 € correspondant au paiement des congés payés sur les heures supplémentaires et le COR, - 15 810, 78 € correspondant (6 mois de salaire) à l'indemnité pour privation du repos hebdomadaire, - 7 905,39 € correspondant aux dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail, - 5000 € en réparation du préjudice moral, - 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2021, la société Meunier sollicite de la cour de': Confirmer la décision rendue par le conseil des prud'hommes de Grenoble le'17'novembre'2020, Dire et juger les demandes de M. [M] au titre des heures supplémentaires infondées, Débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, Le condamner au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 18 mai 2022, a été mise en délibéré au'7'juillet'2022. MOTIFS DE L'ARRÊT 1 ' Sur les heures supplémentaires L'article L.'3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Selon l'article L.'3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Aux termes combinés des articles L.'3121-29 et L.'3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures. L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. En l'espèce, l'article 5 du contrat saisonnier du 6 mai 2017, de même que l'article 5 du contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2017, définissent une clause intitulée «'Rémunération et horaires'» qui prévoit une durée hebdomadaire de travail de 38 heures et précisent que «'les heures supplémentaires effectuées au-delà de cet horaire, selon une très forte activité, seront récupérées en période plus calme en accord avec 1'employeur'». La répartition de la durée du travail hebdomadaire n'est pas précisée mais l'alinéa 5 de l'article 5 énonce « Il est expressément convenu que la répartition de la durée de travail de Monsieur [M] [U] pourra être modifiée en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement de l`entreprise et qu'elle sera surtout adaptée aux prestations culinaires qui sont à réaliser et aux manifestations sur lesquelles il pourrait être amené à intervenir'». M. [U] [M] réclame paiement d'une somme de 748,11 euros correspondant à des heures supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir effectuée au cours de l'exécution du contrat saisonnier. Cependant il ne produit aucun décompte des heures alléguées comme étant effectuées avant le 1er décembre 2017. Dès lors le salarié échoue à produire des éléments quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir acomplies sur cette période. Par ailleurs, M. [U] [M] revendique 735,6 heures de travail effectuées sur la période du'17 décembre 2017 au 25 mars 2018, soit 249 heures supplémentaires, dont 39 ont été rémunérées. Au titre de cette période, il produit un document intitulé «'résumé des ventes du jours'» listant les dates auxquelles des ventes ont été enregistrées au nom du vendeur «'[U]'» et sur lequel ont été ajoutées, par mention manuscrite, les amplitudes horaires de travail variant entre'7 heures et 10 heures 30 par jour. Sur la base de ces amplitudes horaires quotidiennes, M. [U] [M] détaille dans ses écritures le calcul des heures supplémentaires non rémunérées restant dues pour chaque semaine de cette période. Toutefois, ces éléments ne précisent pas les horaires de travail quotidiens, de sorte qu'ils ne permettent pas à la société'Meunier d'identifier les horaires d'arrivée et de sortie allégués par le salarié. En conséquence, les éléments produits par le salarié sur la période postérieure au 1er décembre 2017 ne se révèlent pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Par confirmation du jugement dont appel, il convient de débouter M. [U] [M] de sa demande de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires. 2 ' Sur la demande en paiement de la contrepartie obligatoire en repos Faute de preuve du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur, il convient de débouter M. [U] [M] de sa demande d'indemnité compensatrice de repos compensateur non pris, par confirmation du jugement déféré. 3 ' Sur la demande d'indemnité pour privation du repos hebdomadaire Aux termes de la combinaison des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code de travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine et chaque salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives. En l'espèce, si l'absence de production, par M. [U] [M], d'un décompte suffisamment précis des heures supplémentaires qu'il dit avoir réalisées fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette demande de nature salariale, eu égard aux règles d'aménagement de la charge de la preuve en la matière sus-rappelées, il n'en demeure pas moins que le salarié affirme qu'il a travaillé entre le 17 décembre 2017 et le 25 mars 2018 sans bénéficier d'un jour de repos hebdomadaire. L'employeur ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'il s'est acquitté de ses obligations quant au respect du repos hebdomadaire sur la période du 17 décembre 2017 au'25'mars 2018, alors que la charge de cette preuve lui incombe. Et, il ressort du document retraçant les ventes effectuées, produit par le salarié que, sur la période du 21/12/2017 au 25/03/2018, celui-ci a travaillé tous les jours à l'exception des'31/12/2017, 12/01/2018, 14/01/2018, 21/01/2018, les 26, 27 et 28/01/2018 et les'02/02/2018, 14/03/2018, 17 et 18/03/2018, et que seulement trois de ces dix jours de repos correspondent à des jours fériés ou des dimanches permettant de favoriser la vie familiale, de sorte qu'il n'a bénéficié d'aucun jour de repos pendant cinq semaines au cours de ces trois mois. En conséquence, eu égard aux manquements de l'employeur qui ont porté atteinte au droit au repos et à la vie privée et familiale du salarié, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Meunier à verser à M. [U] [M] la somme de 4'000 euros nets de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi au titre du non-respect du repos hebdomadaire, le salarié appelant étant débouté du surplus de ses prétentions de ce chef. 4 ' Sur la demande d'indemnisation pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail L'article L3121-20 du code du travail prévoit qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté cette durée maximale. En l'espèce, s'il est jugé que le décompte produit par M. [U] [M] n'est pas suffisamment précis au regard des règles de preuves d'heures supplémentaires effectuées, il demeure que le salarié affirme qu'il travaillait au-delà de la durée hebdomadaire maximale de travail autorisée par loi et vise des semaines précises dans ses conclusions. La société Meunier ne répond utilement que sur les prétentions des heures supplémentaires mais reste taisante sur le respect de la durée hebdomadaire maximale de travail sur la période courue à compter du 21 décembre 2017, alors même qu'elle produit des plannings horaires signés par le salarié pour la période du 9 mai 2017 au 3 décembre 2017. Il s'ensuit que l'employeur a manqué à son obligation de contrôler le respect de la durée maximale de travail hebdomadaire dans des conditions préjudiciables au salarié, dès lors qu'il est porté atteinte au droit au repos et à la vie privée et familiale du salarié. Infirmant le jugement entrepris, il convient d'allouer à M. [U] [M] la somme de'2'000'euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail, le salarié appelant étant débouté du surplus de ses prétentions de ce chef. 5 ' Sur la demande d'indemnisation pour préjudice moral Il résulte de l'application combinée des articles 15 et 954 du code de procédure civile qu'il appartient à chaque partie d'invoquer, dans les conclusions dont elle entend saisir la cour, les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit sur lesquels elle fonde ses prétentions. Pourtant, M. [U] [M], qui sollicite la condamnation de la société Meunier à lui verser'5'000 euros en réparation d'un préjudice moral, ne développe dans ses conclusions aucun moyen de droit, ni moyen de fait, susceptible de caractériser le manquement dont il sollicite réparation. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement l'ayant débouté de la demande indemnitaire qu'il formait de ce chef. 6 ' Sur les demandes accessoires Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Meunier, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. [U] [M] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Meunier à lui verser une indemnité de 2'000 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 17 novembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [U] [M]': - de ses prétentions au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, - de ses prétentions au titre de la contrepartie obligatoire en repos - de sa demande indemnitaire en réparation d'un préjudice moral, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Meunier SARL à payer à M. [U] [M]'la somme de : - 4'000 euros (quatre mille euros) nets de dommages et intérêts pour privation du repos hebdomadaire, - 2'000 euros (deux mille euros) nets de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail, DEBOUTE M. [U] [M] du surplus de ses prétentions, CONDAMNE la société Meunier SARL à payer à M. [U] [M]'la somme de 2'000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Meunier SARL aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 5 du contrat saisonnier duarticle L3121-20 du code du travail prévoit quarticle 700 CPC.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62c7ca72cb8dca058e3e7bec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel