Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca73cb8dca058e3e7bf0
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
C2 N° RG 20/04022 N° Portalis DBVM-V-B7E-KU4N N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me José BORGES DE DEUS CORREIA la SELARL FTN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 07 JUILLET 2022 Appel d'une décision (N° RG F 19/00208) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 09 octobre 2020 suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2020 APPELANT : Monsieur [L] [T] né le 19 novembre 1968 à JAMMEL (Tunisie) (99) de nationalité Tunisienne 78 avenue Jeanne d'Arc 38100 GRENOBLE représenté par Me José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/010401 du 26/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMES : Maître [Y] [W], n° siret : 338 805 237 00041, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL B-TECH 9 bis rue de New-York 38000 GRENOBLE défaillant Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY, n° siret : 775 671 878 00756, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 86 avenue d'Aix-les-Bains ' BP 37 - Acropole 74602 SEYNOD représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 18 mai 2022, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, chargée du rapport, Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE M. [L] [T], né le 19 novembre 1968, a été sollicité par la société B-TECH SARL, du 27 novembre 2018 au 7 février 2019, pour réaliser des prestations en qualité d'électricien. Aucun contrat n'a été formalisé par écrit entre les parties. Par requête visée au greffe le 4 mars 2019, M. [L] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande dirigée contre la société B-TECH SARL aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et obtenir paiement de rappels de salaire outre des indemnités pour travail dissimulé et rupture abusive du contrat. Le 29 mars 2019 le bureau de conciliation et d'orientation a condamné la société B-TECH à verser à M. [L] [T] la somme de 1 500,00 euros à titre de provision sur salaires et primes de panier et de déplacement. Par jugement du 9 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Grenoble a': Dit et jugé que la relation entre M. [L] [T] et la SARL B-TECH ne peut être qualifiée de contrat de travail, Mis à néant l'ordonnance prise par le bureau de conciliation et d'orientation du 29 mars'2019, Débouté M. [L] [T] de l'ensemble de ses demandes. Débouté la SARL B-TECH de sa demande reconventionnelle. Laissé les dépens à la charge de M. [L] [T]. La décision rendue a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le'16'octobre 2020 par M. [L] [T], et retournée avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'» pour la société B-TECH SARL. Par demande en date du 26 octobre 2020, M. [L] [T] a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 26 novembre 2020. M. [L] [T] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe de la présente juridiction reçue le 14 décembre 2020. La société B-TECH a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 3 octobre 2019, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 mai 2021, Maître [Y] [W] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2021, [Z]'[T] sollicite de la cour de': Dire et juger l'appel de M. [L] [T] recevable et bien fondé, Réformer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, Fixer au passif de la procédure collective de la SARL B-TECH les créances de [Z]'[T] aux sommes suivantes et condamner Maître [W] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL B-TECH, à les payer : - la somme de 6.822,30 euros de rappels de salaires, et primes de panier et de déplacement pour la période du 27 novembre 2018 au 7 février 2019, - la somme de 682,23 euros de congés payés afférents, - la somme de 472,50 euros d'indemnité compensatrice d'une semaine de préavis, - la somme de 47,25 euros de congés payés afférents, - la somme de 2.500,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - la somme de 15.000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 15.000,00 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, Condamner Maître [W] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL B-TECH sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à lui délivrer ses bulletins de salaires pour les mois de novembre 2018 à'février'2019, le justificatif de la déclaration préalable à l'embauche de son embauche, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, Condamner Maître [W] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL B-TECH à payer la somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dire et juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS-CGEA d'Annecy et qu'elle devra faire l'avance des condamnations pécuniaires, Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022 et dûment signifiées à Me [W], l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Annecy sollicite de la cour de': A titre principal, Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 9 octobre 2020 en toutes ses dispositions. Débouter M. [L] [T] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait infirmer le jugement dont appel et qualifier la relation de travail entre M. [L] [T] et la SARL B-TECH en contrat de travail, Débouter M. [L] [T] de sa demande de rappel de salaire, faute pour celui-ci de justifier du quantum des sommes sollicitées. A titre infiniment subsidiaire, Ramener le montant du rappel de salaire sollicite par M. [L] [T] à la somme de'1.500'euros (=1 bruts par mois). Si la Cour devait considérer que M. [L] [T] a fait l'objet d'un licenciement abusif : Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [L] [T] pour licenciement abusif à de plus justes proportions, lequel ne saurait en tout état de cause, excéder le barème haut fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit 1 mois de salaire, étant rappelé que cette indemnité couvrirait également l'irrégularité en la forme du licenciement. En tout état de cause, Débouter M. [L] [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, le caractère intentionnel de la dissimulation alléguée n'étant pas établi par celui-ci. Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P/ Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-3 du code de commerce. Débouter le salarié dc toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue in la source prévue a l'article 204A du code général des impôts. Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce). Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail. Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens. Régulièrement cité par acte d'huissier délivré le 3 février 2021, Maître [Y] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la société B-TECH SARL, a indiqué par courrier du'3'septembre 2021 que, compte tenu du caractère impécunieux du dossier, il ne serait ni présent ni représenté. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 18 mai 2022 et mise en délibéré au 7 juillet 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT 1 ' Sur l'existence d'une relation de travail Il résulte des articles'L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation. En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Au cas particulier, les parties n'ont pas contesté la réalité de la prestation réalisée par [F] en qualité d'électricien. Toutefois, d'une première part, c'est par un moyen inopérant que [F] se fonde sur l'absence de preuve de l'existence d'une relation de sous-traitance pour en déduire que les parties étaient liées par un contrat de travail. En effet, l'irrégularité d'un éventuel contrat de sous-traitance ne permet pas d'en déduire que les parties étaient nécessairement liées par un contrat de travail, la preuve d'un lien de subordination devant être rapportée. D'une seconde part, [F] justifie d'un engagement de paiement en produisant un message SMS daté du 2 février 2019, dont il ressort que «'[C] B-TECH'» pour la société B-TECH, s'était engagé à lui verser une somme d'argent «'Salut [L] le soucie de signature s'est régler hier soit tout est ok j'attend que ça arrive et je te vire. Encore dsl pour le retard et merci pour ta patience'». Cependant, aucun bulletin de salaire n'est produit aux débats et un tel message ne suffit pas à démontrer que le virement évoqué pourrait correspondre à la rémunération d'un travail. D'une troisième part, s'il ressort des SMS produits que la société B-TECH a fourni des outils et du matériel à M. [T] à la demande de celui-ci, il apparaît également que M. [T] disposait de son propre matériel. Ainsi, le 29 novembre 2018, M. [T] demande à se voir remettre «'un perfo et une visseuse'» en ajoutant «'parce que aujourd'hui le père de liess ma pas laissé prendre le matériel'['] Même si tu peux les acheter pour moi. Puisque tu les prends pas cher'». Aussi, le'11 décembre 2019, il se voit indiquer par la société B-TECH «'Tu a une commande un petit carton tu peut réceptionner'» révélant l'existence d'une commande passée en son nom personnel. Encore, la société B-TECH désigne le matériel personnel de M. [T] en lui indiquant «'Seb m'a ramener ton perso spit à fil et ta visseuse à batterie spit il sont dans ma voiture demain tu me fait penser à les récupérer'». D'une quatrième part, il ressort d'un message du 15 janvier 2019 que la société B-TECH a indiqué à'[F] « Y a l'inspection du travail met bien ton casque et tout stp ». Aussi, par message du'30'décembre 2018, [F] lui demande «'[G] [C], j'ai fini le plateau'C, est-ce que j'attaque D ou finir bloc B'», et reçoit en réponse': «'Fini le B stp. Merci. Après attaque le D. ['] Attaque le'4'le D je crois y a pas les enduits encore j'ai oublier. Excuse moi'». Toutefois, ces conversations relèvent de la coordination de chantier et de l'entraide entre professionnels dès lors que, par ailleurs, il est démontré que M. [T] décide de ses horaires, quitte librement le chantier et s'organise librement. Ainsi, le 7 décembre 2018, il répond qu'il n'est pas sur le chantier sans que cela ne suscite d'autre réponse que «'T'es pas venu aujourd'hui''''». Le 16 décembre 2018, à 8h37, il répond à une sollicitation de son interlocuteur : «'Tu vas bosser aujourd'hui. Je viens de se réveiller'». De même, le'21 décembre 2018, il répond «'j'arrive pas à me lever'» et, le 4 janvier 2019, il écrit «'je ne suis pas venu aujourd'hui'» sans que ces réponses et ces absences ne provoquent de réaction de son interlocuteur. Encore, il ressort de ces échanges que M. [T] a décidé de ne pas changer les luminaires «'parce que on a voulu finir lappareillage'», alors que son interlocuteur lui avait indiqué «'j'ai besoin de toi pour les luminaire oubli pas merci'». Enfin, en dépit des remarques reçues, M. [T] indique, à plusieurs reprises, qu'il a quitté le chantier selon les horaires qui lui convenaient. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que M. [T] échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination à la société B-TECH, laquelle n'a pas déterminé unilatéralement les conditions d'exécution du travail, ni contrôlé l'exécution de la prestation de l'intéressé. Si besoin en était, la cour observe, en outre, que la partie intimée relève avec pertinence que [Z] [T] produit une attestation de Pôle Emploi certifiant qu'il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant la période pour laquelle il prétend avoir été embauché par la société B-TECH'et plus précisément du 1er octobre 2018 au'30'septembre'2019. Par confirmation du jugement déféré, il convient de débouter M. [L] [T] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et de ses demandes subséquentes en paiement de rappel de salaires, paiement d'indemnité au titre du travail dissimulé et dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail. 2 ' Sur les demandes accessoires M. [L] [T], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696'du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Par suite, sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles exposés est rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y ajoutant, REJETTE la demande d'indemnisation de M. [L] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE M. [L] [T] aux entiers dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62c7ca73cb8dca058e3e7bf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel