Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca74cb8dca058e3e7bf4
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C7 N° RG 20/04061 N° Portalis DBVM-V-B7E-KVDM N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL NICOLAU AVOCATS la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 07 JUILLET 2022 Appel d'une décision (N° RG 19/00094) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 17 novembre 2020 suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2020 APPELANT : Monsieur [O] [I] né le 07 décembre 1996 à Saint Martin d'Hères (38400) de nationalité Française [S] 38570 THEYS représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A.R.L. BORORE PNEUS, n° siret : 539 679 704 00012, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 1 allée du pré 38190 FROGES représentée par Me Diane-Charlotte MAZOYER de la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 18 mai 2022, Madame FRESSARD, Présidente, chargée du rapport, Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': Monsieur [O] [I], né le 7 décembre 1996, a initialement été engagé par la SARL BORORE PNEUS selon un contrat d'apprentissage du 2 septembre 2013 au 31 août 2015. Par la suite, M. [O] [I] a été embauché à compter du 30 juin 2017 par la société BORORE PNEUS en qualité de mécanicien, échelon 1, selon contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale de l'automobile. M. [O] [I] a été victime d'un accident du travail le 10 novembre 2017 ayant entrainé une lombalgie'; il a repris le travail le 13 décembre 2017. Par courrier en date du 8 janvier 2018, la société BORORE PNEUS a notifié un avertissement à M. [O] [I] en raison du non-respect du nombre de pauses et du planning du matin, reproche lui étant également fait de ne pas remplir convenablement les fiches d'interventions. Le 26 janvier 2018, un entretien a eu lieu entre M. [O] [I] et la société BORORE PNEUS quant à la modification du planning. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 janvier 2018, la SARL BORORE PNEUS a convoqué M. [O] [I] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 7 février 2018, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2018, la SARL BORORE PNEUS a notifié à M. [O] [I] son licenciement pour faute grave. Le 29 janvier 2019, M. [O] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Par jugement en date du 17 novembre 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section commerce ' a': DIT que la SARL BORORE PNEUS n'a pas rémunéré les congés payés des 1er et 2 janvier 2018'; CONDAMNÉ la SARL BORORE PNEUS à payer la somme de 500'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance'; DIT n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement du 8 janvier 2018'; DIT que le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] [I] est justifié'; DÉBOUTÉ Monsieur [I] du surplus de ses demandes'; DÉBOUTÉ la SARL BORORE PNEUS de sa demande reconventionnelle'; CONDAMNÉ Monsieur [O] [I] aux dépens. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 novembre 2020. Monsieur [O] [I] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 16 décembre 2020. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [I] demande à la cour d'appel de': CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de GRENOBLE du 17 novembre 2020 en ce qu'il a dit que la SARL BORORE PNEUS n'a pas rémunéré les congés payés des 1er et 2 janvier 2018'; CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de GRENOBLE du 17 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la société BORORE PNEUS à payer à Monsieur [H] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance'; INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de GRENOBLE du 17 novembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [I] de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés imposés du 1er au 2 janvier 2018, qui n'ont pas été rémunérés par l'employeur'; Et statuant à nouveau, CONDAMNER la société BORORE PNEUS à verser à Monsieur [O] [I] la somme de 138'€ brut à titre de rappel de salaire sur les congés non payés du 1er décembre au 2 janvier 2018 inclus, outre 13,80'€ brut au titre des congés payés afférents'; INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 17 novembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande tendant à l'annulation de son avertissement du 8 janvier 2018'; Et statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que l'avertissement notifié à Monsieur [I] le 8 janvier 2018 est injustifié'; En conséquence, ANNULER l'avertissement du 8 janvier 2018'; CONDAMNER la société BORORE PNEUS à verser à Monsieur [O] [I] la somme de 3'000'€ net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de cette sanction injustifiée'; INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de GRENOBLE du 17 novembre 2020, en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [I] de sa demande tendant à voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Et statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] [I] est sans cause réelle et sérieuse'; En conséquence, CONDAMNER la société BORORE PNEUS à verser à Monsieur [O] [I] la somme de 1'731,38'€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 173,14 € brut au titre des congés payés afférents'; CONDAMNER la société BORORE PNEUS à verser à Monsieur [O] [I] la somme de 5'200'€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ANNULER la mise à pied à titre conservatoire du 29 janvier 2018 au 13 février 2018'; CONDAMNER la société BORORE PNEUS à verser à Monsieur [O] [I] la somme de 999,77'€ brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 29 janvier au 13 février 2018, outre 99,98'€ brut au titre des congés payés afférents'; INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes du 17 novembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [I] de sa demande tendant à voir reconnaitre la violation par son employeur de son obligation d'exécution loyale de la relation de travail'; Et statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que la société BORORE PNEUS a violé son obligation d'exécution loyale de la relation de travail'; En conséquence, CONDAMNER la société BORORE PNEUS à verser à Monsieur [O] [I] la somme de 5'000'€ net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail'; INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes du 17 novembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [I] de sa demande de condamnation de la société BORORE PNEUS à lui verser la somme de 2'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Et statuant à nouveau, CONDAMNER la société BORORE PNEUS à verser à Monsieur [O] [I] la somme de 2'500'€ au titre de l'article 700 du code procédure civile'; CONDAMNER la société BORORE PNEUS à verser à Monsieur [O] [I] la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code procédure civile s'agissant de la procédure en cause d'appel'; CONDAMNER la société BORORE PNEUS au paiement des entiers dépens'; DEBOUTER la société BORORE PNEUS de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL BORORE PNEUS demande à la cour d'appel de': CONFIRMER le jugement du conseil des prudhommes de Grenoble du 17 novembre 2020 en ce qu'il a dit et jugé': - Bien fondé le licenciement fondé sur une faute grave, - Dit n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement notifié le 8 janvier 2018 - Constaté l'absence d'exécution déloyale du contrat - Débouté M. [I] du surplus de ses demandes - Condamné M. [I] aux dépens DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel incident de la société BORORE PNEU'; Statuant à nouveau, RÉFORMER le jugement du conseil des prudhommes en ce qu'il a condamné la société BORORE PNEU à payer 500'€ de dommages et intérêts pour non-délai de prévenance'; DÉBOUTER M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions d'appel'; CONDAMNER M. [I] à verser à la société BORORE PNEU la somme de 5'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 mai 2022'; la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT': Sur la demande au titre des congés payés et le non-respect du délai de prévenance': L'article L.'3141-1 du code du travail dispose que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. En vertu de l'article L.'3141-13 du même code, les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Selon l'article L.'3141-15 du même code, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe': 1° la période de prise des congés'; 2° l'ordre des départs pendant cette période'; 3° les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates des départs. Enfin, les articles D.'3141-5 et D.'3141-6 du même code, qui sont tous deux d'ordre public, disposent, d'une part, que la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période et, d'autre part, que l'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ. Au regard de la finalité reconnue aux congés payés annuels par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés payés conformément aux dispositions précitées et, en cas de contestation, de justifier qu'il a déployés tous moyens à cette fin. Au cas d'espèce, il ressort d'un courrier en date du 18 décembre 2017 que la société BORORE PNEUS a informé M. [O] [I] «'qu'à partir du samedi 16 décembre, vous serez en congés pour une durée de 12,5 jours, soit jusqu'au 2 janvier inclus.'». Le salarié produit également mail de M. [F] [D], Responsable de la commission juridique CFDT, en date du 18 décembre 2017 et intitulé «'Situation de Mr [O] [I]'», qui indique «'Je vous rappelle que dans ce cas et que jusqu'à ce qu'une procédure disciplinaire soit éventuellement mise en place, les journées du salarié doivent être intégralement rémunérées et vous ne pouvez également pas lui imposer des congés payés d'office.'». Par mail en date du 15 janvier 2018, le salarié a précisé à son employeur que «'Je constate sur ma feuille de paie du mois de décembre 2017 une retenue de 850,87'€ correspondant à des congés payés entre le 16 et le 31 décembre 2017. Comme je vous l'ai dit et écrit le 18/12/2017, vous m'avez imposé ces congés, ce qui est illégal. Je vous demande donc que ces 12 jours de congés payés soient crédités sur mon compte de congés payés.'». Toutefois, il ressort du bulletin de salaire du mois de janvier 2018 que les congés payés du 1er et 2 janvier ne sont pas précisés, en ce qu'ils n'ont pas été décomptés du salaire ni du nombre de congés pris/restants. En conséquence, il revient de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés des 1er et 2 janvier 2018. En revanche, par confirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la SARL BORORE PNEUS à lui verser la somme de 500'€ de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance en raison du préjudice résultant des congés payés imposés fin décembre 2017. Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail': Conformément à l'article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. Les modifications minimes, telles que l'instauration d'une nouvelle répartition de la durée du travail, qui relèvent normalement du pouvoir de direction, peuvent connaître des restrictions. L'employeur ne peut ainsi modifier les horaires de travail que s'il ne porte pas une atteinte excessive au droit du salarié, au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos. Le contrat est modifié et nécessite un accord préalable du salarié pour appliquer le changement d'organisation notamment en cas de changement des horaires expressément contractualisés, de transformation d'un horaire de jour en horaire de nuit ou vice-versa, ou encore de faire travailler un jour supplémentaire un salarié qui travaillait quatre jours. Au cas d'espèce, le contrat de M. [O] [I] prévoit que ses horaires hebdomadaires de travail sont les suivants : - Lundi': 8h30-12h30 / 14h-19h, - Mardi': 8h30-12h00 / 14h-19h, - Mercredi': 8h30-12h30 / 14h-19h, - Vendredi': 8h30-12h00 / 14h-19h, - Samedi': 8h30-12h30. Il précise également, en son article 7, que «'La durée hebdomadaire de l'entreprise est de 39 heures. L'organisation collective du travail dans laquelle le salarié exercera ses fonctions s'inscrira dans le cadre d'un horaire prédéterminé. La société se réserve la possibilité de modifier cette organisation collective du travail sous réserve de préavis de 7 jours.'». Par courrier non daté, la société BORORE PNEUS a informé M. [O] [I] du changement de ses horaires de travail à compter du lundi 22 janvier 2018 et, en particulier, qu'il ne travaillera plus le mardi matin, mais à la place qu'il travaillera le jeudi de 8h50 à 12h50. D'ailleurs, il ressort des plannings avant et après modification entre 2017 et 2018, produits par la société, que le jour complet de repos hebdomadaire du jeudi a été scindé en deux demi-journées et que le salarié travaille donc sur six jours. Par courrier remis en main propre contre décharge, le 17 janvier 2018, M. [O] [I] a refusé la modification de ses horaires de travail et le déplacement de son jour de repos «'car cela perturbe mes obligations personnelles et ma vie familiale'». Par mail en date du 17 janvier 2018 à 21h29, le salarié a rappelé à son employeur qu'il avait refusé la rupture conventionnelle proposée lors de son refus de la modification de ses horaires de travail et il ajoute que «'Vous m'avez dit alors que j'allais recevoir une lettre de procédure de licenciement, ce qui veut dire que je vais être licencié, en courrier RAR. Je prends acte. Je vous rappelle que conformément à la jurisprudence constate, bien que le licenciement verbal soit sans cause réelle et sérieuse, sa notification orale, ce qui est le cas, entraîne la rupture du contrat de travail et fixe donc le point de départ du préavis du licenciement qui est ce jour.'». Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2017, la société BORORE PNEUS a convoqué son salarié à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif personnel en raison de son refus de modifier ses horaires de travail. Il ressort du compte rendu d'entretien préalable, ayant eu lieu le 26 janvier 2018, qu'à l'issue de ce dernier, le salarié a accepté la modification de son jour de repos et a demandé à ce que la procédure disciplinaire à son encontre soit annulée. Il ressort de ces différents éléments que la modification des horaires de travail de Monsieur [I] résulte du pouvoir d'organisation de l'employeur qui n'a pas dégénéré en abus. En effet, la modification des horaires effectuée par la société BORORE PNEUS n'entraîne pas de bouleversement de l'économie du contrat étant donné que Monsieur [I] conserve deux demi-journées de repos le mardi et jeudi et que seule l'amplitude des horaires du matin est modifiée. Par ailleurs, Monsieur [I] n'apporte aucun élément permettant d'établir que le jeudi constitue une journée de repos importante au regard de son droit à une vie privée et familiale. Dès lors, la modification des horaires de travail effectuée par la société BORORE PNEUS ne constitue pas une modification du contrat de travail et, de ce fait, l'employeur n'a pas commis de manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [O] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Sur la demande au titre de l'avertissement du 8 janvier 2018': Aux termes des articles L.'1333-1 et L.'1333-2 du code du travail, le juge peut, au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise. Au cas d'espèce, la société BORORE PNEUS a notifié un avertissement à M. [O] [I] le 8 janvier 2018 en lui reprochant plusieurs griefs': «'Malgré nos demandes maintes fois réitérées, vous ne respectiez pas les consignes': - D'horaires du matin en prenant la liberté de prendre un café sans au préalable prendre votre planning, - De respecter une «'pause cigarette'» par demi-journée, - De remplir convenablement vos fiches d'interventions'». Lesquels éléments pris séparément auraient pu être négligés si nous ne devions en considérer la répétition et le cumul, et s'inscrivent encore dans un cadre de comportement désinvolte voir déplacé à l'endroit de votre direction, notamment': - Le vendredi 15 décembre 2017 lorsque vous n'avez pas volontairement et malgré le rappel fait complété votre fiche d'intervention, - Le lundi 18 décembre 2017 lorsque vous avez refusé un entretien informel avec moi-même.'». La société échoue cependant à rapporter la preuve de la matérialité des griefs allégués. En effet, les deux attestations produites sont insuffisamment probantes en ce qu'elles sont insuffisamment précises. Ainsi, Monsieur [X] affirme, de manière générale, que «'le travail de Mr [I] et de Mr [T] c'est dégradé dès que les RDV ont été plus nombreux et passaient beaucoup de temps en pause alors que le travail attendait ce qui crée de la tension à l'atelier'». Quant à Monsieur [Y], ancien supérieur hiérarchique, il indique, sans autre précision, que «'J'ai rapidement pu constater une certaine nonchalance et un manque de sérieux manifeste dans la réalisation des tâches demandés surtout de la part de Mr [T] et de Mr [I]. Comportement qui s'est confirmé lors de l'augmentation de la charge de travail courant octobre. Malgré de nombreux rappels à l'ordre, rien n'y changeait. C'est à ce moment-là que j'ai demandé à mon patron, Mr [V] [N], de me changer d'agence le temps de cadrer l'équipe car cela devenait ingérable et insupportable (erreurs de montage, pauses à répétition donc temps d'intervention non respectés et mécontentements clients, des excuses non justifiées, etc.)'». Alors que la charge de la preuve pèse sur lui, l'employeur n'apporte aucun autre élément permettant d'établir la matérialité des différends griefs allégués et se contente d'affirmer que «'M. [I] conteste cet avertissement mais ne donne aucune explication'». Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu d'annuler l'avertissement notifié le 8 janvier 2018 et de condamner la société BORORE PNEUS à payer à M. [O] [I] la somme de 500'€ au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, le salarié ne justifiant pas du quantum sollicité. Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail': Conformément aux articles L.'1232-1, L.'1232-6, L.'1234-1 et L.'1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L.'1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits. L'employeur, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, qui choisit de lui notifier une sanction disciplinaire pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits que postérieurement à leur date. En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 13 février 2018, qui fixe les limites du litige en application de l'article L.'1232-6 du code du travail, est ainsi rédigée': «'Nous rappelons que la présente procédure a été diligentée en suite de votre refus d'exécuter l'inventaire des pneumatiques en gardiennage en l'établissement survenu le lundi 29 janvier 2018 en fin de matinée et relevant de notre pouvoir disciplinaire. Ce refus ' justifié par vous dès après l'incident et par email du même jour à 19h10 comme portant sur une tâche non prévue au contrat de travail, justification réitérée lors de l'entretien ' constitutif d'une insubordination et s'inscrivant dans la suite de situations antérieures pas plus acceptables ne saurait être toléré. Après réflexion et bien évidemment eu égard à la nature de cette insubordination et encore de la vacuité de vos explications, nous avons considéré qu'un tel comportement inacceptable est constitutif d'une faute grave rendant totalement impossible plus avant votre maintien au sein de l'entreprise. Sur ce motif, nous vous notifions donc notre décision de vous licencier pour faute grave.'». Il résulte de la lettre de licenciement que la société BORORE PNEUS reproche à M. [O] [I] d'avoir refusé d'accomplir l'inventaire des pneumatiques en gardiennage, le 29 janvier 2018. Et il ressort des circonstances de l'espèce qu'il n'est pas contesté que M. [O] [I] a refusé d'accomplir l'inventaire des pneumatiques en gardiennage au motif invoqué que cette tâche ne constitue pas l'une des missions prévues à son contrat de travail, ce dont il a informé son employeur lors de l'entretien préalable et par courrier, le 14 février, produit par le salarié. L'article 3, intitulé «'Fonctions'», du contrat de travail prévoit que «'Sous la direction du Responsable d'Atelier et du Directeur de centre, et dans le strict respect des procédures opérationnelles et administratives de la Société, le salarié exercera les fonctions suivantes': - Tenir le poste de mécanicien à l'atelier, - Participer à l'organisation du travail de l'atelier, participer à sa propreté, respecter les procédures de travail, appliquer strictement les procédures du classeur de l'atelier, assurer la meilleure qualité dans l'exécution des travaux, - Respecter les priorités des interventions en fonction des délais indiqués aux clients, - Contribuer à la dynamique commerciale, par une bonne tenue et un comportement respectueux de la clientèle, - Veiller à la bonne utilisation et au maintien en bon état des différents équipements et matériels de l'atelier.'». La SARL BORORE PNEUS, franchise de la société IDEAL PNEU, produit un PowerPoint présentant le métier de mécanicien qui précise, notamment «'Réception, contrôle, stockage des produits et marchandises'», ainsi que plusieurs attestations de gérants d'autres sociétés franchisées d'IDÉAL PNEU, indiquant que les mécaniciens ont notamment pour tâches de récupérer les marchandises et de «'compter et pointer les pneumatiques en gardiennage'», c'est-à-dire d'effectuer «'un état des stocks régulièrement ainsi qu'un inventaire une fois par an'». Bien que ces attestations possèdent une faible valeur probante dès lors que deux des attestations sont rédigées dans des termes identiques et qu'aucune des attestations émane d'un mécanicien, salarié de la société, il est apparent que l'inventaire des stocks constitue l'une des tâches permettant au mécanicien de participer à l'organisation du travail de l'atelier, d'assurer la meilleure qualité dans l'exécution des travaux et de veiller au bon état des différents équipements et matériels de l'atelier, fonctions expressément prévues par le contrat de travail du salarié. De la même manière, il ressort de la fiche métier de mécanicien automobile, produite par le salarié, que l'inventaire des pneumatiques en gardiennage constitue l'une de ses tâches, puisque le fait que «'La remise en état des équipements défectueux oblige souvent le mécanicien à chercher ' plus ou moins longuement ' les pièces requises afin de les faire livrer à son atelier'» permet d'en déduire qu'un inventaire préalable des pneumatiques constitue l'une des missions du mécanicien. Dès lors, l'employeur démontre que l'inventaire des pneumatiques de gardiennage constitue l'une des missions attribuées au poste de mécanicien occupé par le salarié et donc que son refus constitue une insubordination. Toutefois, en l'absence d'antécédent disciplinaire, l'employeur ne démontre pas que le refus du salarié s'analyse comme une insubordination répétée, le salarié ayant accepté la modification de ses horaires de travail, ni qu'il constitue une faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Dès lors, le licenciement du salarié apparaît disproportionné par rapport au grief reproché, de sorte que le licenciement de M. [O] [I], prononcé le 13 février 2018, est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est donc infirmé à ce titre. Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail': D'une première part, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la société BORORE PNEUS est condamnée à payer à son salarié les sommes suivantes': - 999,77'€ à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire du 29 janvier au 13 février 2018, outre 99,98'€ à titre des congés payés afférents, - 1'731,38'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 173,14'€ bruts au titre des congés payés afférents. D'une seconde part, l'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit. Or, M. [O] [I] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de moins d'un an et peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 0 et 1 mois de salaire. La cour rappelle que les dispositions de l'article L.'1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail et que les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de ces dispositions ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.'1235-3 du code du travail, de sorte qu'il convient d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte. Il convient, par conséquent, de condamner la SARL BORORE PNEUS à verser à Monsieur [O] [I] la somme de 1'700'€ bruts à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Sur la demande de l'employeur au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail': Au cas d'espèce, la société BORORE PNEUS ne démontre pas que le salarié a eu un comportement particulièrement déloyal, quand bien même il a refusé d'exécuter une tâche faisant partie de ses fonctions et alors qu'il a finalement accepté la modification de ses horaires de travail. De plus, elle ne justifie pas d'un quelconque préjudice alors qu'elle affirme que le comportement du salarié «'a nui à l'entreprise tant sur le plan commercial vis-à-vis des clients que sur le plan de la gestion de l'équipe'», de sorte qu'il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de la débouter de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Sur les demandes accessoires': La société BORORE PNEUS, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Monsieur [O] [I] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la société BORORE PNEUS à lui verser la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a': - Condamné la SARL BORORE PNEUS à payer la somme de 500'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance'; - Débouté Monsieur [O] [I] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail'; - Débouté la SARL BORORE PNEUS de sa demande reconventionnelle'; L'INFIRME pour le surplus'; Statuant à nouveau et y ajoutant, ANNULE l'avertissement notifié le 8 janvier 2018'; CONDAMNE la SARL BORORE PNEUS à payer à Monsieur [O] [I] les sommes suivantes': - 500'€ au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de l'avertissement injustifié, - 999,77'€ bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire du 29 janvier au 13 février 2018, outre 99,98'€ bruts à titre des congés payés afférents, - 1'731,38'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 173,14'€ bruts au titre des congés payés afférents. - 1'700'€ bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; DÉBOUTE Monsieur [O] [I] de sa demande de rappels de salaire au titre des congés payés des 1er et 2 janvier 2018'; DÉBOUTE la SARL BORORE PNEUS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la SARL BORORE PNEUS à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la SARL BORORE PNEUS aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile sarticle L. 1222-1 du code de travailarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 24 de la charte sociale européenne narticle 700 du code procédure civilearticle 10 de la convention narticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7ca74cb8dca058e3e7bf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel