Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca75cb8dca058e3e7bf8
- Date
- 7 juillet 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 7 N° RG 21/04278 N° Portalis DBVM-V-B7F-LCGF N° Minute : Chambre Sociale Section B Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hassan KAIS la SELARL DECOMBARD & BARRET ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 07 JUILLET 2022 Appel d'un Jugement (N° RG 20/00905) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 07 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2021 Vu la procédure entre : S.A.R.L. TRANS DIABY prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège 328 route de Pontenin 38560 JARRIE représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE Et Monsieur [C] [S] né le 08 Novembre 1984 à ECHIROLLES de nationalité Française 3 Bis rue Leon Fournier 38130 ECHIROLLES représenté par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Antoine BARRET de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE A l'audience sur incident du 23 juin 2022 , Nous, Blandine FRESSARD, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Carole COLAS, greffière, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 7 octobre 2021, la SARL TRANS DIABY a interjeté appel d'un jugement rendu le 7 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble dans le litige l'opposant à M. [C] [S], l'ayant condamné à verser à son salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes y afférentes. Le 13 décembre 2021, en application de l'article 656 du code de procédure civile, la SARL TRANS DIABY a signifié à M. [S], par copies à l'étude, la déclaration d'appel et lui a donné assignation d'avoir à constituer un avocat dans les quinze jours. Le 6 janvier 2022, la SARL TRANS DIABY a déposé ses conclusions d'appelant au greffe de la cour d'appel de Grenoble. Monsieur [C] [S] a constitué avocat le 14 février 2022. Par conclusions d'incident déposées le 29 mars 2022, M. [S] demande au conseiller chargé de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la SARL TRANS DIABY le 7 octobre 2021, enrôlée sous le n°RG 21/4278, et de la condamner à verser à M. [S] la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le 24 mai 2022, le conseil de la SARL TRANS DIABY a formulé les observations suivantes par RPVA': «'Force est de constater que les conclusions d'appelant n'ont pas été signifiées à la partie constituée dans le délai imparti'». L'audience d'incident a été fixée au 23 juin 2022. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées. MOTIFS': L'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat'; cependant, si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Au cas d'espèce, la SARL TRANS DIABY n'apporte aucun élément établissant que les conclusions déposées le 6 janvier 2022 ont été signifiées dans le délai d'un mois à M. [S], à savoir avant le 6 février 2022. Dès lors, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SARL TRANS DIABY, enregistrée le 7 octobre 2021 sous le n° RG 21/4278. Par voie de conséquence, la SARL TRANS DIABY est condamnée aux dépens, ainsi qu'à verser à M. [S] la somme de 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': Nous, Madame Blandine FRESSARD, Présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel formée par la SARL TRANS DIABY le 7 octobre 2021, enregistrée sous le n° RG 21/4278'; CONDAMNONS la SARL TRANS DIABY à payer à M. [S] la somme de 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNONS la SARL TRANS DIABY aux dépens. Signé par Mme Blandine FRESSARD, présidente de chambre chargée de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente de chambre chargée de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7ca75cb8dca058e3e7bf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel