Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca79cb8dca058e3e7c03
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 21/00673 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHPJ AFFAIRE : S.A.S. LYNX SECURITE C/ M. [J] [H] JPC/MS Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à Me Juliette MAGNE-GANDOIS, et à Me Philippe HONTAS, avocats, COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 06 JUILLET 2022 ---==oOo==--- Le six Juillet deux mille vingt deux la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.S. LYNX SECURITE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 22 JUIN 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES ET : Monsieur [J] [H] né le 09 Juillet 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES INTIME ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Mai 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 mai 2022. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 06 juillet 2022, et les avocats des parties régulièrement avisés. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de lui même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE : M. [H] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Humanae Security Services à compter du 1er janvier 2016 avec reprise d'ancienneté au 16 juillet 2008. Il était affecté à la surveillance du site EASYDIS de Limoges. Le 10 août 2017, la société Lynx Sécurité s'est vue attribuer le marché de surveillance du site EASYDIS et, à compter du 1er septembre 2017, elle a repris le contrat de travail de M. [H]. Le 28 octobre 2017, Mme [I] s'est plainte à son employeur du comportement de M. [H] et de M. [L], deux de ses collègues de travail qui lui envoyaient des messages vocaux ainsi que des SMS lors de ses congés ou de ses jours de repos à tout heure de la journée et de la nuit, pour se plaindre de leurs conditions de travail. Elle estimait être victime d'un harcèlement ayant des répercussions sur sa vie privée. Par un courrier recommandé du 6 novembre 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié le 22 novembre 2017 pour faute grave, son employeur ayant retenu les griefs suivants : pressions et agressions verbales à l'encontre d'une de ses collègues, propos injurieux à l'égard de son responsable, insubordination et déloyauté manifeste. ==oOo== Par requête en date du 22 novembre 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges en vue de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Limoges a : -dit qu'il n'y a pas prescription et que les demandes de M. [H] sont recevables ; -dit le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse ; -condamné la société Lynx Sécurité à verser à M. [H] : 2 347,84 € net au titre de l'indemnité de licenciement ; 2 347,84 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 8 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société Lynx Sécurité, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle emploi, les indemnités de chômage perçues par M. [H] dans la limite de 3 mois ; -rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois étant de 1 900,81 € ; ne l'a pas ordonné pour le surplus sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; -débouté la société Lynx Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en application de l'article 696 du même code, l'a condamnée aux dépens. La société Lynx Sécurité a interjeté appel de la décision le 22 juillet 2021. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement. ==oOo== Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, la société Lynx Sécurité demande à la cour de : -la dire recevable et bien fondée en son appel ; -réformer le jugement dont appel dans l'ensemble de ses chefs de jugement critiqués ; Statuant à nouveau : A titre principal, -juger M. [H] irrecevable en ses demandes car prescrites ; A titre subsidiaire, de : -débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ; -juger que son licenciement repose sur une faute grave ; -débouter, par conséquent, M. [H] de l'ensemble de ses demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité de préavis ; A titre infiniment subsidiaire, de : -juger que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse ; -le débouter par conséquent de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -juger que l'indemnité compensatrice de préavis est fixée à 2 mois de salaire, soit 2 121,40 € ; -juger que l'indemnité légale de licenciement est fixée à 2 209,79 € ; A titre très infiniment subsidiaire, de : -juger que l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au 24 septembre 2017 est applicable ; -juger que M. [H] ne prouve pas de préjudice ; -par conséquent, faire application du plancher de l'article L. 1235-3 du code du travail et dire que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourront excéder 3 mois de salaire soit 3 182,10 € ; En tout état de cause, de : -débouter M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; -débouter le même de sa demande d'application d'intérêts de retard ; -condamner M. [H] à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'appui de son recours, la société Lynx Sécurité soulève la prescription de l'action de M. [H] au regard du délai prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail. Par ailleurs, elle soutient que le licenciement pour faute grave de M. [H] est fondé dans la mesure où les griefs qui lui sont reprochés sont caractérisés. Elle estime que ceux-ci sont suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail. Subsidiairement, elle soutient que les griefs constituent, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, M. [H] demande à la cour de : -déclarer recevables et fondées ses demandes ; En conséquence, de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ; -débouter la société Lynx Sécurité de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; -condamner la société Lynx Sécurité à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En réponse, M. [H] fait valoir qu'il a saisi le conseil de prud'hommes avant l'expiration du délai de prescription. Sur le fond, il conteste l'ensemble des griefs formulés par l'employeur à son encontre en faisant valoir, notamment, que celui-ci ne peut pas se prévaloir des échanges effectués via l'application Messenger en raison de l'atteinte à sa vie privée. Subsidiairement, il estime que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être qualifiés de faute grave car ils n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. SUR CE, Sur la prescription : Selon le 2ème alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Par ailleurs, l'article 668 du code de procédure civile prévoit que, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. En l'espèce, l'employeur a expédié la lettre de licenciement le 22 novembre 2017 et M. [H] l'a reçue le 24 novembre 2017 comme en atteste l'accusé de réception de la lettre recommandée. Il s'ensuit que M. [H] pouvait engager son action jusqu'au 24 novembre 2018. Il a saisi le conseil de prud'hommes le 22 novembre 2018 de sorte que son action est recevable. La décision des premiers juges sera donc confirmée. Sur le licenciement : Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qui se caractérise par l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En l'espèce, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à son salarié les faits suivants qu'il qualifie de faute grave : -des agressions et pressions verbales sur une collègue de travail, Mme [I] ; -le refus de réaliser les rondes de surveillance de nuit ; -son absence du 26 octobre ; -des insultes proférées à l'encontre de M. [E], son responsable. Pour établir la preuve de la faute grave, l'employeur produit le constat établi par Me [X], huissier de justice, le 09 novembre 2017. Ce constat porte sur un flux de conversations au sein de l'application Messenger associée au compte Facebook de Mme [I]. Les informations contenues dans cette application sont réservées aux personnes autorisées et l'employeur n'y a eu accès qu'en raison de la plainte de Mme [I] qui lui a montré le contenu de ces conversations pour justifier le harcèlement dont elle se plaignait et qu'elle imputait à ses collègues de travail. Au regard de l'obligation de sécurité lui imposant de protéger la santé et la sécurité de ses salariés, l'employeur a pu accéder à ces informations sans porter une atteinte disproportionnée à la vie privée du salarié mis en cause dans la mesure où seul cet accès permettait à la salariée de démontrer la réalité des faits qu'elle dénonçait. De même, il ne peut être considéré que l'employeur a agi de manière déloyale pour accéder à ces informations dès lors que celles-ci lui ont été remises spontanément par sa salariée. En conséquence, il n'apparaît pas que l'employeur a porté une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de son salarié. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats ce procès-verbal de constat. 1.Sur les agressions et pressions verbales à l'égard de Mme [I] : Il résulte de ce constat que l'huissier a constaté qu'il existait des échanges via l'application messenger associée à l'application Facebook, que Mme [I] avait bloqué M. [H] et que divers messages vocaux provenaient de deux voix masculines. Le contenu du dernier message figurant en page 8 permet d'attribuer la voix n°1 à M. [H]. Le contenu des messages ne met pas en cause Mme [I] et fait apparaître qu'il s'agit de conversations entre salariés de la société se plaignant de leurs conditions de travail et de leurs relations avec leur supérieur, M. [E]. La plainte de Mme [I] concerne le fait de recevoir des messages de ses collègues de jour comme de nuit et d'être dérangée par les notifications de l'application durant la nuit car celles-ci avaient des conséquences sur son sommeil et celui de son compagnon. L'utilisation de l'application messenger relève de la vie privée de Mme [I] qui a accepté de recevoir les messages de ses collègues de travail alors même qu'elle avait toute possibilité d'y mettre fin et de ne pas être importunée, soit en bloquant ses collègues dans l'application, ce qu'elle a fait comme en atteste les constatations de l'huissier de justice, soit en neutralisant les notifications de l'application ou en éteignant son portable la nuit pour ne pas être dérangée. Mme [I] qui manifestement ne cautionnait pas les propos tenus par ses collègues de travail, avait donc à sa disposition les moyens lui permettant de ne plus être importunée. Il apparaît donc que ce grief n'est pas établi puisque M. [H] n'a commis aucune agression ou pression verbale à l'encontre de Mme [I]. 2.Sur le refus de réaliser les rondes de surveillance de nuit : Ce refus est établi comme en atteste la retranscription des déclarations de M. [H] dans son message figurant en page 8 du constat d'huissier. Dans ce message, M. [H] justifie son refus de réaliser les rondes de surveillance par le fait que le dispositif de protection des travailleurs isolés (PTI) ne fonctionne pas, ce qui est contesté par son supérieur qui a testé l'appareil et constaté qu'il fonctionnait normalement. La société Lynx Sécurité ne produit aucun élément permettant d'établir que le PTI fonctionnait effectivement alors que les échanges entre les salariés font clairement apparaître qu'il existait des difficultés. Le doute bénéficiant au salarié, ce grief ne peut donc être retenu. 3.Sur l'absence le 26 octobre 2017 : Dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche M. [H] un manque de loyauté en ces termes : « vous avez prétexté une panne de voiture le jeudi 26 octobre, indiquant à vos collègues que votre voiture était 'soi-disant' en panne alors que vous étiez en réalité à l'AFPA ». Dans son constat du 9 novembre 2017, l'huissier de justice a retranscrit en page 11 deux messages vocaux dans lesquels M. [H] déclare dans le premier : « (...) c'est que [Z] me remplace chez les flics ce soir. Ma voiture est soi-disant panne, ah, ah, ah, ah, ah... » et dans le second : « Chut, le dit pas trop fort, normalement ma voiture est en panne. Oui, je suis à l'AFPA ». M. [H] qui n'avait aucun motif légitime pour ne pas assurer son service du 26 octobre 2017, a donc organisé de manière déloyale son indisponibilité. 4.Sur les insultes proférées à l'encontre de M. [E] : La société Lynx Sécurité reproche à M. [H] d'avoir tenu les propos suivants à l'encontre de M. [E] : « II va se faire foutre. Et tu vois, je lui tends mon doigt en l'air, il s'assoit dessus et il fait l'hélico. » ou encore « je vais le faire chier. Il veut jouer au con ; il nous a balancé des rondes toutes les heures alors que c'était toutes les 2 heures. Ça, il va se gratter mon pote. ». Le procès-verbal de constat d'huissier permet de constater que M. [H] a bien tenu les propos visés dans la lettre de licenciement. Ces propos qui ont un caractère agressif et outrageant sont bien constitutifs d'une faute. Même s'ils n'ont pas été adressés directement à M. [E] puisqu'ils ont été exprimés dans le cadre d'une conversation développée sur un réseau social. Ces propos ont été tenus dans un échange entre M. [H] et son collègue, M. [L], mais tous les salariés de la société qui avaient accès à ce groupe de discussion étaient destinataires de ce message, de sorte que ses propos ont eu certaine publicité au sein du collectif de l'entreprise. * * * Au vu de ces éléments, il apparaît que les griefs retenus par l'employeur sont partiellement établis. Ils présentent une gravité suffisante pour justifier son licenciement dans la mesure où ils sont de nature à générer une perte de confiance totale envers le salarié qui était en charge d'une activité sensible de gardiennage et qui a fait preuve de déloyauté envers son employeur. Dans ces conditions, les manquements du salarié rendaient impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis. Le licenciement étant fondé sur une faute grave, M. [H] sera débouté des demandes et la décision des premiers juges infirmée. Sur les autres demandes : A la suite de la présente procédure, la société Lynx Sécurité a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. M. [H] sera condamné à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 22 juin 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute M. [H] de l'ensemble de ses demandes ; Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ; Condamne M. [H] aux entiers dépens et à payer à la société Lynx Sécurité la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; EN L'EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JEAN-PIERRE COLOMER, MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN QUI A SIÈGÉ A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, Sophie MAILLANT. Jean-Pierre COLOMER.
Articles de loi cités
article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travailarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version enarticle L. 1471-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 668 du code de procédure civile prévoit qarticle L. 1235-3 du code du travail et dire que les doarticle L. 1471-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7ca79cb8dca058e3e7c03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel