Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca79cb8dca058e3e7c07
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 3 531 640 €
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 21/01013 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BII5E AFFAIRE : S.A. [7] représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège, S.A. [9] représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège C/ S.A.R.L. [5] représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, S.E.L.A.R.L. [10] prise en la personne de Maître [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [5] nommé par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES le 7 octobre 2020 GV/MS Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées Grosse délivrée à Me Elsa LOUSTAUD, Me Philippe CHABAUD, avocats, COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 06 JUILLET 2022 ---==oOo==--- Le six Juillet deux mille vingt deux la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A. [7] représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A. [9] représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS APPELANTES d'une décision rendue le 30 NOVEMBRE 2021 par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 8] ET : S.A.R.L. [5] représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 2] défaillante, régulièrement assignée S.E.L.A.R.L. [10] prise en la personne de Maître [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [5] nommé par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES le 7 octobre 2020, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Mai 2022. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE La société [5] exerce une activité d'agence de publicité. Elle a conclu le 3 mai 2018 un contrat de crédit-bail avec la société [9] pour le refinancement de matériels audiovidéo évalués à 35 316,40 € HT, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 1 058,61 € HT et 1 286,58 € TTC avec assurance. A compter du mois d'octobre 2019, la société [5] ayant cessé d'honorer le montant des loyers, la société [9] l'a mise en demeure, par courrier recommandé en date du 18 septembre 2020, de lui payer la somme de 14 152,38 € sous peine de résiliation du contrat Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [5], en désignant Maître [M] [L] en qualité de mandataire liquidateur. Le 13 octobre 2020, la société [7] a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] la créance initiale de la société [9] pour un montant de 26 962,59 €. Par courrier du 20 octobre 2020, Maître [L], ès qualités, a indiqué à la société [7] ne pas être opposé à sa demande de restitution du matériel. Le 15 mars 2021, la société [9] a fait procéder à la vente aux enchères dudit matériel qui a été adjugé au prix de 8 500 € HT, soit 10 200 € TTC. Par courrier du 8 avril 2021, la société [7] a déclaré la créance définitive de la société [9] à la liquidation judiciaire de la société [5] pour un montant de 18 462,59 €, déduction faite du prix de vente du matériel hors-taxe. Par courrier du 18 mai 2021, Maître [M] [L] ès qualités a indiqué à la société [7] que la société [5] contestait cette déclaration de créance, en raison de la sous-évaluation de la valeur du matériel vendu et du défaut d'information communiquée. ==0== La société [5] a saisi le juge commissaire du tribunal de commerce de Limoges en contestation de la déclaration de créance de la société [7] aux motifs : -du défaut d'intérêt à agir de la société [7], -du prix de revente du matériel très inférieur à sa valeur réelle en mai 2018 (35 000 €), -du caractère excessif du montant de la clause pénale constituée par l'indemnité de résiliation prévue au contrat (article 10). Par ordonnance rendue le 30 novembre 2021, le juge commissaire a dit que la société [7] ne justifiait ni de sa qualité, ni de son intérêt à agir et qu'il convenait par conséquent d'écarter la déclaration de créance de la société [7]. Les sociétés [7] et [9] ont interjeté appel de cette ordonnance le 10 décembre 2021. ==0== Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 5 janvier 2022, les sociétés [7] et [9] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - juger que la société [9] justifie de la régularité des déclarations effectuées pour son compte par la société [7] les 13 octobre 2020 et 8 avril 2021, lesquelles seront en tant que de besoin réitérées à la barre par son Conseil ; - admettre la société [9] au passif de la société [5] dans les termes de sa déclaration de créance en date du 8 avril 2021, soit à hauteur de 18 462,59 € ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. La société [9] et la société [7] se prévalent de la chaîne des pouvoirs ininterrompue donnée par la société [9] à la société [7] pour déclarer la créance de la société [9], ce qui donnait intérêt et qualité à la société [7] pour ce faire. Le prix de revente du matériel loué ne peut pas être discuté en ce qu'il a été cédé sans critique possible aux enchères. Enfin, le montant de l'indemnité de résiliation correspond aux stipulations contractuelles. Elle n'est pas excessive puisque seule l'exécution intégrale du contrat de location permet l'amortissement complet du matériel acquis par le bailleur. Aux termes de ses écritures du 13 janvier 2022, Maître [L], ès qualités, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en remet à droit concernant la contestation de créance de la société [5]. La société [5] n'a pas constitué avocat, mais s'est vu signifier la déclaration d'appel, ainsi que les dernières conclusions des appelantes par exploits d'huissier des 24 décembre 2021 et du 11 janvier 2022 par procès verbal de recherches infructueuses. L'affaire a reçu fixation en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. SUR CE, I Sur la qualité à agir de la société [7] pour déclarer la créance de la société [9] L'article L 622-24 alinea 2 du code de commerce dispose que 'La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance'. Les déclarations de créance des 13 octobre 2020 et 8 avril 2021 de la 'SA [9] représentée par la société [7]' a été réalisée par Mme [X] [K] du service contentieux de la société [7]. La société [9] et la société [7] produisent : -un pouvoir en date du 15 juin 2018 donné par la directrice générale de la société [9], Mme [E] [H], à M. [P] [J], directeur général délégué de la société [7], pour 'produire à toutes procédures de conciliation, de médiation et de sauvegarde ainsi que toutes procédures collectives (redressement ou de liquidation judiciaire)' ; -un pouvoir en date du 18 juin 2018 donné par M. [P] [J] ès qualités donné à M. [D] [S], directeur du recouvrement entreprises du groupe [7], pour 'produire à toutes procédures de conciliation, de médiation et de sauvegarde ainsi que toutes procédures collectives (redressement ou de liquidation judiciaire)' ; -un pouvoir en date du 4 avril 2019 de M. [D] [S] ès qualités donné à Mme [X] [K], gestionnaire contentieux du groupe [7], pour 'produire à toutes procédures de conciliation, de médiation et de sauvegarde ainsi que toutes procédures collectives (redressement ou de liquidation judiciaire)'. En conséquence, Mme [X] [K], gestionnaire contentieux du groupe [7], justifie de sa qualité et de son pouvoir pour déclarer la créance de la société [9] au passif de la société [5]. Les déclarations de créance des 13 octobre 2020 et 8 avril 2021 de la société [9], représentée par la société [7], sont donc régulières et recevables. L'ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef. II Sur le montant de la créance déclarée 1) Sur le prix de revente du matériel Aux termes du contrat de crédit-bail du 3 mai 2018, le matériel financé (84 INDOOR 4.81MM/1000NITS/1920HZ + DIVERS) avait été évalué à la somme de 35'316,40 € HT. La société [9] et la société [7] justifient du prix de revente aux enchères le 15 mars 2021 de ce matériel, objet du contrat initial, par une facture en date du 2 avril 2021 de la société [6] à hauteur de 8 500 € HT et 10'200 € TTC. Le montant de ce prix a été déduit du montant de la créance déclarée par la société [7] le 8 avril 2021. Il convient de préciser que le contrat initial fixant la valeur de ce matériel à 35'316,40 € HT indiquait expressément qu'il s'agissait d'un matériel'NEUF'. De même, l'attestation de M. [B] [V], gérant de la société [5], en date du 16 mai 2018, indique que ce matériel n'a jamais été mis en service ou utilisé. En conséquence, il a perdu de sa valeur entre mai 2018 et mars 2021. De plus, une vente aux enchères ne correspond pas forcément au prix du marché. En conséquence, aucun élément ne permet de remettre en cause le prix de vente du matériel objet du contrat à hauteur de 8 500 € HT et 10'200 € TTC. La créance déclarée par la société [9], représentée par la société [7], à hauteur de 18 462,59 € le 8 avril 2021, déduction faite du prix de vente du matériel, ne peut donc pas être critiquée de ce chef. 2) Sur le montant de l'indemnité de résiliation Le caractère excessif du montant de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 10 du contrat de crédit-bail n'est plus critiqué en appel. Il convient donc d'appliquer les stipulations contractuelles. L'article 10.2 du contrat de crédit-bail du 3 mai 2018 prévoit que l'indemnité de résiliation est égale à : ''la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation majorée du montant de l'option d'achat HT prévue contractuellement, 'augmentée, pour assurer la bonne exécution du présent contrat, d'une prime égale à 10 % de la totalité des loyers HT restant à échoir majorée du montant de l'option d'achat HT prévue contractuellement'. La société [9], représentée par la société [7], a déclaré l'indemnité de résiliation à hauteur de : -7 loyers de 1 058,61 € à échoir du 5 novembre 2020 au 5 mai 2021 : 7 410,27 € -option d'achat de fin de contrat : 353,16 € -indemnité contractuelle : 776,34 € soit un total de 8 539,77 €, ce qui correspond aux stipulations contractuelles. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre la créance de la société [9] au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] à la somme de 18'462,59 €, soit 18 422,82 € au titre des loyers échus impayés, 8 539,77 € au titre de la clause pénale, déduction faite du prix de vente du matériel de 8 500 € HT. Le jugement sera donc réformé de ce chef. - Sur les dépens Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par décision Rendue par défaut, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Limoges commis à la liquidation judiciaire de la société [5] ; Statuant à nouveau, DIT ET JUGE que les déclarations de créance en date du 13 octobre 2020 actualisée le 8 avril 2021 de la société [9], représentée par la société [7], sont régulières et recevables ; Y ajoutant : ADMET la créance de la société [9] au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] à la somme de 18'462,59 € au titre du contrat de crédit-bail du 3 mai 2018 ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. EN L'EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MADAME LE CONSEILLER GERALDINE VOISIN, MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN QUI A SIÈGÉ A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, Sophie MAILLANT. Géraldine VOISIN
Articles de loi cités
article 10 du contrat de créditarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 905 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Référence
62c7ca79cb8dca058e3e7c07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel