Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca7dcb8dca058e3e7c1b
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 21 201 517 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 19/05073 N° Portalis DBVX - V - B7D - MPXJ Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 02 avril 2019 4ème chambre RG : 16/04988 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 07 Juillet 2022 APPELANTES : Mme [G] [I] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] (LOIRE) [Adresse 7] [Localité 16] Mme [N] [P] veuve [I] née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 12] (LOIRE) [Adresse 2] [Localité 6] SA AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 11] représentées par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, toque : 103 INTIMEES : SA MAAF ASSURANCES [Adresse 13] [Localité 10] représentée par la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446 Organisme RSI [Adresse 8] [Localité 9] non constituée ****** Date de clôture de l'instruction : 11 Mai 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2022 Date de mise à disposition : 07 Juillet 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Annick ISOLA, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, Annick ISOLA a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Le 14 novembre 2011, alors qu'il circulait à vélo, [O] [I], alors âgé de 64 ans, a été renversé par un véhicule assuré auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF). [O] [I] a été hospitalisé au sein du service réanimation du Centre Hospitalier de [Localité 16] où il a été constaté qu'il souffrait notamment d'un hématome sous dural frontal-temporal bilatéral, d'une hémorragie de la partie externe de l'hémisphère cérébelleux droit, d'un oedème cérébral important diffus et une fracture non déplacée bifocale du péroné gauche. Il a pu rejoindre son domicile le 14 juillet 2012. Son état de santé a nécessité un placement en long séjour à l'Ehpad [14] à [Localité 16], à compter du 6 janvier 2014. Par ordonnance du 11 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise confiée au docteur [M] et alloué une provision de 60 000 euros à savoir sur l'indemnisation définitive du préjudice de [O] [I]. Par jugement du 3 décembre 2015, le tribunal d'instance de Roanne a désigné Mme [N] [I] en qualité de curatrice de son époux. Le 7 avril 2016, [O] [I], son épouse et leur fille, Mme [G] [I], ainsi que la société Axa France Iard (la société Axa) ont assigné la société MAAF ainsi que la caisse du Régime social des indépendants de [Localité 9] (le RSI) devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de liquidation des préjudices subis. [O] [I] est décédé le [Date décès 4] 2016. Le 2 avril 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a : - condamné la société MAAF à payer à Mmes [N] et [G] [I], en qualité d'ayants droit de [O] [I], la somme de 87 764,71 euros, provisions déduites, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la société MAAF à payer à Mme [N] [I] la somme de 41 958,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la société MAAF à payer à Mme [G] [I] la somme de 15 800 euros et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - débouté les partie pour le surplus. Le 17 juillet 2019, la société Axa, Mme [N] [I] et Mme [G] [I] ont relevé appel de ce jugement dans les termes suivants : « Faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame [N] [I] du surplus, en ce qu'elle a dit que dans ces conditions le lien de causalité direct certain, direct et exclusif avec l'accident n'est pas démontré, Monsieur [I] présentant diverses pathologies intercurrentes l'ayant fragilisé, que les demandes de Madame [I] en lien avec le décès de Monsieur [I] seront donc rejetées et en ce qu'elle a rejeté les demandes indemnitaires y afférants ». Par ordonnance du 10 mars 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [L], qui a rédigé son rapport le 29 octobre 2020. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 9 avril 2021, la société Axa, Mme [N] [I] et Mme [G] [I] demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le décès de [O] [I] n'était pas en lien avec l'accident en date du 14 novembre 2019 ; Statuant à nouveau, - dire que le décès de [O] [I] est en lien avec l'accident en date du 14 novembre 2011, - déclarer la société MAAF tenue d'indemniser l'intégralité du préjudice de [O] [I] suite à l'accident dont celui-ci a été victime le 14 novembre 2011, - condamner la société MAAF à verser à Mme [N] [I] les sommes suivantes : * Frais divers : 212 015,17 euros, * Préjudice d'affection : 50 000 euros, * Troubles dans les conditions d'existence : 50 000 euros, * Préjudice sexuel : 15 000 euros, * Frais d'obsèques (cf. pièce n°24) : 4 028 euros, * Préjudice économique 63 644,52 euros. - condamner la société MAAF à verser à Mme [G] [I] la somme de 70 000 euros correspondant à son préjudice d'affection et à ses troubles dans les conditions d'existence, Subsidiairement, - dire que le décès est imputable à hauteur de 70% à l'accident dont a été victime M. [I], - en réparation, condamner la société MAAF à verser à Mme [I] les sommes suivantes : * Frais divers : 212 015,17 € x 70% = 178.410,62 euros * Préjudice d'affection : 50 000 € x 70 % = 35.000,00 euros * Troubles dans les conditions d'existence : 50.000 € x70% = 35.000,00 euros * Préjudice sexuel : 15 000 € x 70 % = 10.500,00 euros * Frais d'obsèques (cf. pièce n°24) : 4 028 € x 70 % = 2.816,60 euros * Préjudice économique 63 644,52 € x 70 % = 44.551,16 euros - condamner la société MAAF à verser à Mme [G] [I] la somme de 49 000 euros (70 000 x 70%) correspondant à son préjudice d'affection et à ses troubles dans les conditions d'existence, - condamner la société MAAF à verser à Mme [I] et sa fille la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 février 2021, la société MAAF demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle a toujours admis le droit à indemnisation de [O] [I] à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime en date du 14 novembre 2011, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le préjudice allégué par Mme [I] comme consécutif au décès de son mari, - rejeter les demandes de Mme [I], en toutes hypothèses totalement irrecevables au regard de l'appel limité régularisé, - condamner Mesdames [I] aux entiers dépens. Subsidiairement, « et pour le cas où contre toute attente, le tribunal estimerait ce lien établi », - juger que le montant des postes de préjudice ne sauraient excéder la somme de 58 193,37 euros, - retenir la quote-part d'imputabilité de 50 % du décès de [O] [I] à l'accident dont il a été victime le 14 novembre 2011, - juger que les sommes éventuellement allouées au titre d'une indemnité complémentaire à Mme [I] ne sauraient excéder la somme de 29 093,68 euros, correspondant à 50 % de 58 193,37 euros, et à défaut, - limiter à 50 % les sommes sollicitées par Mme [I], - limiter les sommes allouées à Mme [I] à hauteur de 50 % des sommes sollicitées, soit 24 500 euros, - rejeter le surplus des demandes, comme irrecevables (en l'absence d'appel régularisé sur les postes objets des demandes) et en toutes hypothèses injustifiées A titre très subsidiaire, - limiter les sommes allouées à Mme [I] au titre d'une indemnité complémentaire à la somme de 58 193,37 euros, - rejeter le surplus des demandes comme étant non fondé, En tout état de cause, - dire n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou en toutes hypothèses réduire la réclamation excessive formulée à ce titre à de plus justes proportions, - statuer ce que de droit sur les dépens. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2021. Le RSI, auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 9 septembre 2019 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Si les appelantes demandent à la cour de « réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le décès de [O] [I] n'était pas en lien avec l'accident en date du 14 novembre 2019 », il convient d'observer qu'il n'existe aucun chef de dispositif en ce sens, de sorte qu'il est demandé l'infirmation d'un chef de jugement inexistant. Par ailleurs, les appelantes ne sollicitent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société MAAF à payer à Mme [N] [I] la somme de 41 958,30 euros et à Mme [G] [I] la somme de 15 800 euros, étant observé que ces chefs de jugement ne figurent pas dans la déclaration d'appel, de sorte que la cour n'en est pas saisie et qu'ils sont devenus irrévocables en l'absence d'appel incident. En conséquence, la cour n'est saisie que du chef de jugement ayant rejeté le surplus des demandes des parties, à savoir l'indemnisation des conséquences du décès de [O] [I] pour Mme [N] [I]. Il s'en déduit que les demandes de Mme [G] [I] au titre de son préjudice d'affection et de ses troubles dans ses conditions d'existence sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, en l'absence d'appel du chef du jugement lui ayant alloué la somme de 15 800 euros à ce titre, étant encore relevé qu'elle ne se borne pas à solliciter un complément d'indemnisation en raison du décès de son père. Il ressort du rapport d'expertise de M. [L] que [O] [I] souffrait d'un diabète qui était méconnu et l'expert conclut que : - le décès de [O] [I] n'est pas en relation directe et certaine avec l'accident dont il a été victime le 14 novembre 2011, - toutefois l'accident de [O] [I] est responsable de sa grabatisation laquelle a contribué très largement, d'une part, à la survenue de complications notamment infectieuses et cognitives, et d'autre part, à des difficultés de prise en compte pathologies intercurrentes telles qu'un diabète dont une complication sévère a conduit au décès, - le décès de [O] [I] est au final imputable de manière éloignée mais certaine à l'accident dont il a été victime le 14 novembre 2011 ; ce traumatisme grave n'a cependant pas un caractère exclusif et il est à l'origine d'une perte de chance d'éviter le décès atteignant 50 %, - il serait faux d'affirmer que le décès de [O] [I] en 2016 est sans aucun lien avec le traumatisme dont il a été victime en 2011. Si ces conclusions peuvent de prime abord apparaître contradictoires, il ressort des éléments fournis par l'expert judiciaire que l'état grabataire de [O] [I] est la conséquence directe, certaine et exclusive du traumatisme subi le 14 novembre 2011 ; que [O] [I] a souffert d'un diabète sévère, qui a conduit au décès ; que l'état grabataire de l'intéressé a compliqué le diagnostic d'un syndrome hyperosmolaire hyperglycémique. Ainsi, [O] [I] a perdu une chance d'éviter le décès causé par le diabète dont il souffrait, ce dernier n'ayant pas été détecté à temps du fait de son état de grabataire causé par l'accident. Cette perte de chance d'éviter le décès est ainsi en lien direct avec l'accident dont il a été victime et peut être évaluée à 50 %, comme le suggère l'expert judiciaire. En conséquence, Mme [N] [I] est en droit de solliciter l'indemnisation des préjudices qu'elle affirme avoir subis en raison du décès de son époux, dans la limite de 50 %. * Frais d'obsèques Mme [N] [I] justifie que les frais d'obsèques se sont élevés à 4 028 euros et l'assureur sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 2 014 euros. * Frais divers Mme [N] [I] sollicite des frais de taxi à hauteur de 116 910,65 euros en raison du décès de son époux en exposant qu'elle en a besoin pour faire ses courses. En l'absence de tout justificatif, la somme de 14 400 euros proposée par l'assureur sera retenue. Le premier juge a déjà statué sur la demande au titre des frais d'auxiliaire de vie et, en l'absence de demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société MAAF à payer à Mme [N] [I] la somme de 41 958,30 euros, cette prétention est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée. Il en est de même de la demande relative aux frais de jardinage. Le poste des frais divers s'élève ainsi à la somme de 14 400 euros, soit 7 200 euros à la charge de la société MAAF. * Préjudice économique La société MAAF ne conteste pas l'existence de ce poste de préjudice. Comme le soutient l'appelante, les revenus moyens de son époux s'élevaient à 16 360,66 euros et les siens à 1 636,66 euros, soit un revenu du couple de 17 997,32 euros. Compte tenu de la modicité des revenus du couple, la part d'autoconsommation de [O] [I] peut être fixée à 20 %, de sorte que le solde s'élève à 14 397,86 euros. Après déduction de ses revenus, de la retraite de réversion de base et complémentaire, la perte de revenus de Mme [N] [I] s'élève à la somme annuelle de 4 777,40 euros comme elle soutient. Les parties s'accordent sur un euro de rente de 13,322, de sorte que la perte de revenus s'élèvent à 63 644,52 euros, dont la moitié, soit 31 822,26 euros, est à la charge de l'assureur. * Préjudice d'affection Le premier juge a déjà statué sur la demande au titre du préjudice d'affection et la cour ne peut que constater que Mme [N] [I] reprend sa demande initiale, sans solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société MAAF à lui payer la somme de 41 958,30 euros, incluant la réparation de son préjudice d'affection, et sans formuler une demande en aggravation de ce préjudice en raison du décès puisqu'elle réclame la somme globale de 50 000 euros. La demande est en conséquence irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée. * Troubles dans les conditions d'existence et préjudice sexuel Pour les raisons invoquées ci-avant, ces demandes sont également irrecevables. Il convient en conséquence de condamner la société MAAF à payer à Mme [N] [I] les sommes de : - 2 014 euros au titre des frais d'obsèques - 7 200 euros au titre des frais divers - 31 822,26 euros au titre du préjudice économique et de déclarer irrecevable le surplus des demandes de Mme [N] [I]. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [N] [I], celle de Mme [G] [I] devant être rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [N] [I] en lien avec le décès de [O] [I] ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Déclare la société MAAF assurances tenue d'indemniser à hauteur de 50 % les préjudices de Mme [N] [I] en lien avec le décès de [O] [I] ; Condamne la société MAAF assurances à payer à Mme [N] [I] les sommes de : - 2 014 euros au titre des frais d'obsèques - 7 200 euros au titre des frais divers - 31 822,26 euros au titre du préjudice économique Déclare irrecevable le surplus des demandes de Mme [N] [I] ; Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [G] [I] ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-François Jullien, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société MAAF assurances à payer à Mme [N] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des demandes à ce titre. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
62c7ca7dcb8dca058e3e7c1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel