Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca7ecb8dca058e3e7c2b
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 595 500 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
N° RG 19/06676 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTPH Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE Au fond du 03 septembre 2019 RG : 18/03351 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 07 Juillet 2022 APPELANTS : Mme [S] [W] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (LOIRE) [Adresse 3] [Localité 5] M. [C] [X] né le [Date naissance 2] 1985 à TURQUIE [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON, toque : 1426 INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE ET HAUTE-LOIRE [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 ****** Date de clôture de l'instruction : 08 Septembre 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Janvier 2022 Date de mise à disposition : 24 mars 2022 prorogée au 14 avril 2022, 2 juin 2022, 22 septembre 2022 et avancé au 07 Juillet 2022 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Annick ISOLA, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Suivant offre du 2 juin 2006, acceptée dans le courant du même mois, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire (la banque) a consenti à M. [X] et Mme [W] épouse [X] (M. et Mme [X]) un prêt immobilier d'un montant de 13'500 euros, remboursable sur 264 mois, au taux d'intérêt nominal de 3,69960 %, le taux effectif global (TEG) stipulé étant de 4,0115 %. Ce prêt a fait l'objet d'un réaménagement par avenant du 20 septembre 2016. Le 23 octobre 2018, faisant valoir que le contrat de prêt ne respectait pas les dispositions du code de la consommation et que le TEG indiqué serait inexact, M. et Mme [X] ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. et Mme [X] et les a condamnés à payer une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile M. et Mme [X] ont relevé appel de cette décision le 30 septembre 2019. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 27 décembre 2019, ils demandent, en substance, à la cour d'infirmer le jugement critiqué et de : - déclarer leurs demandes recevables car non prescrites, - constater que la détermination du TEG du prêt du 2 juin 2006 ne satisfait pas aux obligations légales - ordonner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et dire que le prêt sera soumis au taux d'intérêt légal - condamner la banque à leur verser 29'958,66 euros à titre de dommages intérêts, somme arrêtée au 24 octobre 2017 et à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la signature de l'offre de prêt, - dire et juger qu'à compter de la décision à intervenir, il sera fait application du taux d'intérêt légal applicable à la date de la signature de l'offre de prêt jusqu'à l'échéance de remboursement et que la banque de produire chaque année un tableau d'amortissement annuel faisant application de ce taux - condamner la banque aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la banque. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2020, la banque demande, en substance, à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de M. et Mme [X] irrecevable car prescrite, - à titre principal, dire et juger que le coût de l'assurance concernant Mme [X] ne devait pas être intégré dans le calcul du TEG et débouter M. et Mme [X] de leurs demandes - à titre subsidiaire, dire et juger que M. et Mme [X] ne justifient pas d'une erreur supérieure à la décimale et doivent être déboutés de leurs demandes, - à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que l'éventuelle erreur commise dans le calcul du TEG justifie une déchéance extrêmement limitée du droit aux intérêts, - en tout état de cause, débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes et les condamner aux dépens et à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2020. MOTIFS DE LA DECISION La banque oppose à M. et Mme [X] l'irrecevabilité de leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts comme étant prescrites. Le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action sanctionnant une erreur affectant le taux effectif global est fixé au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global. En l'espèce, M. et Mme [X] invoquent l'omission des frais d'assurance de Mme [X] dans le calcul du TEG. Pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Or, ainsi que le fait valoir la banque, il ressort des indications figurant à la page 2 de l'offre de prêt, au paragraphe 1.2.5 que le TEG du prêt qui a été souscrit par les appelants intègre le coût de l'assurance dite principale et obligatoire souscrite par l'un des deux époux, le coût de l'assurance de l'autre époux, dite complémentaire et facultative, n'étant pas comprise dans le coût total du crédit et donc dans le TEG, étant observé que chacun des époux était assuré à 100%. Le paragraphe 1.2.5 intitulé 'taux effectif global' est ainsi rédigé : - montant total des intérêts de la période d'anticipation :12'597,12 euros - montant total des intérêts :64'572,89 euros - montant des parts sociales : 140,00 euros COUT TOTAL DU CREDIT hors assurance : 69'712,89 euros Montant total de l'assurance principale : 5 955,00 euros COUT TOTAL DU CREDIT avec assurance principale : 70'667,89 euros Taux effectif global annuel : 4,0115 % (...) Montant total de l'assurance complémentaire : 5 955,00 euros Il en résulte que les emprunteurs, mêmes profanes, étaient en capacité de déceler l'erreur dont ils se prévalent aujourd'hui à la seule lecture de l'acte de prêt dont la présentation est particulièrement claire sur ce point. Ainsi, le point de départ de la prescription de leur action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre, soit en juin 2006. Leur action, introduite le 23 octobre 2018, est ainsi prescrite comme l'a retenu le juge de première instance dont la décision ne peut qu'être confirmée. M. et Mme [X] qui succombent supporteront les dépens. L'équité commande de les condamner à payer à la banque une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter leur demande sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Étienne le 3 septembre 2019 ; Y ajoutant, Condamne M. [X] et Mme [W] épouse [X] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Lexavoué Lyon, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [X] et Mme [W] épouse [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne à payer à ce titre à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 1 500 euros. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les co
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
62c7ca7ecb8dca058e3e7c2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel