Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca7ecb8dca058e3e7c2f
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 75 877 €
Demande en répétition de prestations ou allocations indûment versées.
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Texte intégral
N° RG 20/00253 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZP3 Décision du Tribunal d'Instance de SAINT ETIENNE du 01 octobre 2019 RG : 11-17-000775 [Y] C/ Etablissement POLE EMPLOI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 07 Juillet 2022 APPELANT : M. [V] [Y] né le 28 Mars 1991 à SAINT ETIENNE (42100) 29 rue du docteur Charcot 42100 SAINT ETIENNE Représenté par Me Marine VARLET, avocat au barreau de LYON, toque : 2324 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010263 du 11/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES 13 rue Crépet 69007 LYON Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713 ****** Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2022 Date de mise à disposition : 07 Juillet 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, Evelyne ALLAIS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Suivant contrainte du 29 mars 2017, prise en application des articles L.5426-8-2, R.5426-20, R.5426-21 et R.5426-22 du code du travail et signifiée le 6 juin 2017 à M. [V] [Y], Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes (Pôle Emploi) a réclamé à celui-ci le paiement de la somme totale de 9.758,77 euros, soit 9.748, 95 euros en remboursement d'un indu d'allocation retour emploi pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2014 et 9,82 euros au titre des frais de recouvrement. Par lettre recommandée reçue le 20 juin 2017 au greffe du tribunal d'instance de Lyon, M. [Y] a fait opposition à cette contrainte. Il contestait en dernier lieu être redevable d'un indu d'allocation de retour à l'emploi pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2014, au motif qu'il avait informé Pôle Emploi de ce qu'il travaillait depuis le 2 février 2012 et n'avait perçu aucune indemnité de Pôle Emploi pour la période considérée. Pôle Emploi a demandé la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme réclamée dans le cadre de la contrainte. Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Etienne a : - déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [Y] le 20 juin 2017, - condamné M. [Y] à payer à Pôle Emploi la somme de 9.758,77 euros, - condamné M. [Y] au paiement des entiers dépens, - rejeté pour le surplus les demandes des parties, - rappelé que le jugement se substituait à la contrainte du 29 mars 2017. Par déclaration du 10 janvier 2020, M. [Y] a interjeté appel de la décision, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [Y] le 20 juin 2017. Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2021, M. [Y] demande à la Cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - annuler la contrainte du 29 mars 2017, - débouter Pôle Emploi de l'intégralité de ses demandes, - condamner Pôle Emploi à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, - condamner Pôle Emploi aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, M. [Y] fait valoir que : - il a déménagé au cours de l'année 2015, de telle sorte qu'il n'a pas reçu la mise en demeure du 14 février 2017 qui lui a été adressée préalablement à la contrainte et n'a pu contester plus tôt la créance, - s'il a travaillé du 2 février 2012 au 7 février 2015, il en a informé Pôle Emploi et n'a pas perçu d'allocations de retour à l'emploi pendant cette période, - Pôle Emploi ne prouve pas lui avoir versé les allocations litigieuses sur les comptes bancaires dont cet organisme a les références, à savoir un compte bancaire personnel, qu'il n'utilisait pas, et celui de sa mère ; il ne lui incombe pas d'établir qu'il n'a pas reçu les allocations litigieuses, sauf à inverser la charge de la preuve. Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2021, Pôle Emploi demande à la Cour de : - confirmer le jugement, par conséquent, - condamner M. [Y] au paiement de la somme de 9.758, 77 euros et aux entiers dépens de première instance, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2017, y ajoutant, - condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] aux entiers dépens d'appel. A l'appui de ses prétentions, Pôle Emploi fait valoir que : - M. [Y] n'a pas déclaré une activité salariée du 6 février 2012 au 7 février 2015 et a perçu l'intégralité de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi pendant cette période alors qu'il ne pouvait y prétendre, - il a réglé les allocations litigieuses sur les comptes bancaires dont il avait les références et ses virements n'ont fait l'objet d'aucun rejet ; un des comptes considérés appartient à M. [Y] alors que celui-ci soutenait initialement ne disposer d'aucun compte de 2012 à 2015. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2021. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Il ressort des pièces versées aux débats que : - le 2 février 2012, Pôle Emploi a notifié à M. [Y] qu'il allait percevoir l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (l'ARE) à compter du 18 janvier 2012, - le 19 février 2015, Pôle Emploi a été informé de ce que M. [Y] avait travaillé du 6 février 2012 au 7 février 2015, - par courrier du 30 avril 2015, Pôle Emploi a réclamé à M. [Y] la somme de 9.748,95 euros au titre d'un indu d'ARE au motif que l'allocataire avait omis de déclarer l'activité susvisée et que le revenu de cette activité ne pouvait être cumulé intégralement avec les allocations versées, - par lettre recommandée du 14 février 2017 dont l'avis de réception n'est pas produit, Pôle Emploi a réclamé à nouveau à M. [Y] la somme de 9.748,95 euros, précisant que celle-ci correspondait à un indu d'ARE durant la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2014. M. [Y] n'établit pas avoir déclaré à Pôle Emploi son activité professionnelle. Par ailleurs, Pôle Emploi justifie avoir réglé mensuellement les allocations au titre de l'ARE à hauteur de la somme totale de 9.748,95 euros pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2014 par virements bancaires sur un compte ouvert au nom de M. [Y] jusqu'au 21 janvier 2014 puis sur un compte ouvert au nom de Mme [M] [Y], mère de l'appelant, à compter du 22 janvier 2014. M. [Y], qui soutenait dans un premier temps n'avoir eu aucun compte bancaire de 2012 à 2015, fait désormais valoir qu'il n'utilisait pas le compte ouvert à son nom, révélé par une interrogation au fichier des comptes bancaires et assimilés. Néanmoins, Pôle Emploi a effectué les virements bancaires sur les comptes dont M. [Y] lui avait donné les références. M. [Y] ne justifie pas en outre de l'absence de perception de ces virements par la production des relevés des comptes considérés pendant la période litigieuse. Aussi, les éléments versés aux débats sont suffisants pour établir la créance de Pôle Emploi à l'encontre de M. [Y] à hauteur de 9.748,95 euros en principal et 9,82 euros au titre des frais. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à Pôle Emploi la somme totale de 9.758,77 euros. Le jugement sera également confirmé quant aux dépens. M. [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. Il sera condamné au surplus à payer à Pôle Emploi la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne M. [Y] aux dépens d'appel ; Condamne M. [Y] à payer à Pôle Emploi la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. Il seraarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en répétition de prestations ou allocations indûment versées.
Référence
62c7ca7ecb8dca058e3e7c2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel