Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca7fcb8dca058e3e7c31
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/00649 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2LU CPAM [Localité 6] C/ S.A. [4] Société [5] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal de Grande Instance de LYON du 20 Décembre 2019 RG : 17/03189 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 APPELANTE : CPAM [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par M. [H] [I], audiencier à la CPAM du [Localité 7], muni d'un pouvoir INTIMEES : Société [4] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Stephen DUVAL de la SELARL FD AVOCATS, avocat au barreau de DIJON Société [5] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Stephen DUVAL de la SELARL FD AVOCATS, avocat au barreau de DIJON Salarié : M. [K] DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, président - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salarié de l'entreprise de travail temporaire [4] (l'employeur), en qualité d'ouvrier qualifié, M. [K] (l'assuré), alors qu'il avait été mis à la disposition de la société [5], a été victime d'un accident le 6 novembre 2014, pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 20 novembre 2014 de la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 6] (la caisse). Après consolidation de l'état de la victime, fixée au 31 décembre 2016, la caisse a décidé le 19 janvier 2017 d'attribuer à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 40%. Le 30 janvier 2017, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de [Localité 7] en contestation de cette décision. La socété [5], entreprise utilisatrice, a été appelée en la cause. Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance, juridiction spécialement désignée. A l'audience, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces par un médecin consultant, qui déposé des conclusions écrites. Par jugement contradictoire du 20 décembre 2019, le tribunal a : - déclaré recevable le recours ; - réformé la décision notifiée le 19 janvier 2017 par la caisse, qui a fixé à 40 % le taux d'IPP de l'assuré pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 6 novembre 2014 et fixé le taux opposable à l'employeur à 35 %, à compter de la date de consolidation pour le salarié ; - déclaré le jugement commun à l'entreprise utilisatrice ; - débouté l'entreprise de travail temporaire de sa demande de frais irrépétibles ; - ordonné l'exécution provisoire ; - dit n'y avoir lieu à dépens. Par lettre recommandée envoyée le 22 janvier 2020, la caisse a relevé appel du jugement. Dans ses écritures déposées le 10 janvier 2022, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris ; - dire que le taux d'IPP de l'assuré a été justement évalué à 40 % ; - débouter en conséquence l'employeur et l'entreprise utilisatrice de leurs demandes. A l'appui de sa demande, la caisse soutient que : - l'épaule gauche présente une impotence majeure avec une limitation très importante de tous les mouvements objectivée par un examen clinique complet et cohérent et, contrairement à ce qu'a retenu le médecin consulté par le tribunal, il existe bien une amyotrophie ; - selon le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité le taux d'IPP peut être compris entre 15 et 30 % et, en l'espèce, en l'absence de blocage mais en présence d'amplitudes limitées de façon sévère, le taux de 25 % est justifié pour les limitations articulaires de l'épaule ; - l'atteinte à la main est cohérente, importante et en aucun cas discutable, avec une atteinte des muscles inter-osseux, en lien avec une atteinte neurogène objectivée par l'EMG ; - la perte de la fonction de cette main non dominante est au moins égale à 1/3, ce qui correspond à 60/3 soit 20 % ; - il persiste des troubles sensitifs des quatre derniers doigts, du bras et de l'avant-bras, de sorte que la perte de la fonction de cette main non dominante est au moins égale au quart, ce qui correspondant au minimum à un taux de 60/4 = 15 %, au regard du chapitre 4.2.4 du barème indicatif d'invalidité, qui prévoit un taux de 20 à 45 % en cas d'atteinte isolée du membre supérieur non dominant lorsque la préhension est possible mais sans aucune dextérité digitale ; - le taux de 40 % est parfaitement justifié, soit 25 % pour l'épaule et 15 % pour la main. Dans leurs conclusions déposées le 17 février 2021, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner la caisse à leur verser la somme de 1 000 euros, à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice font valoir que : - le médecin conseil de l'employeur et l'expert judiciaire désigné par le tribunal concordent en leur avis quant à la surévaluation du taux d'IPP ; - le médecin conseil consulté par l'employeur retient que l'examen clinique montre une limitation prononcée des amplitudes articulaires touchant six mouvements de l'épaule gauche non-dominante, ainsi qu'un enroulement incomplet des droits longs avec une perte de force notamment dans les interosseux ; - ce médecin a ajouté qu'aucune fonte musculaire des fosses sus et sous épineuses, ni du biceps, ne peut être constatée, traduisant par conséquent aucune sous-utilisation de ce membre ; - ce médecin préconise un taux de 30 % pour l'épaule et celui de 5 % pour la main gauche non dominante ; - l'expert-judiciaire a estimé par ailleurs que seules les séquelles frappant l'épaule gauche sont susceptibles d'être indemnisées par l'attribution d'un taux d'IPP, de sorte que la diminution importante de la mobilité articulaire de l'épaule gauche, non dominante, ne peut justifier que l'attribution d'un taux d'incapacité de 20 %. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs. Selon la déclaration d'accident du travail établie le 7 novembre 2014, le 6 novembre 2011, le salarié a glissé en montant à une échelle d'un château d'eau, ce qui a entraîné une luxation de son épaule. Le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait état d'une fracture de l'omoplate de l'épaule gauche. Le certificat médical de prolongation du 26 octobre 2015 fait état d'un trauma à l'épaule gauche, d'une rupture de la coiffe des rotateurs et de contusions au plexus brachial, ce qui a donné lie à la notification de prise en charge de lésions non décrites dans le certificat médical initial par décision du 16 novembre 2015. Selon les termes du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité établi par le service médical de la caisse, tel que reproduit dans son rapport par le médecin conseil de l'employeur, il a été relevé « une impotence fonctionnelle partielle du membre supérieur gauche, en rapport avec la lésion de la coiffe des rotateurs, atteignant les six mouvements de l'épaule gauche côté non dominant et la lésion du plexus brachial gauche confirmé par l'EMG du 3 février 2015 responsable d'une hypoesthésie localisée (face latérale de l'avant-bras et postérieur du bras, le poignet et la main), de paresthésie des doigts longs sans atteinte de la sensibilité et d'une faiblesse de la force musculaire ». Le médecin conseil de la caisse concluait à une atteinte isolée du membre supérieur gauche avec préhension possible mais sans dextérité digitale. Ainsi, pour le service médical de la caisse, les lésions séquellaires de l'accident concernaient l'épaule et la main gauches du salarié. Il doit être relevé que l'expert judiciaire consulté par le tribunal, s'appuyant sur le rapport d'évaluation susvisé, a retenu une lésion à l'épaule, pour lesquelles il chiffre un taux d'IPP à 20 %, et a écarté des séquelles neurologiques concernant la main gauche. La caisse s'appuie sur les chapitres 1.1.2 et 4.2.4 du barème indicatif d'invalidité. En ce qui concerne l'épaule gauche, il convient ainsi de rappeler que le chapitre 1.1.2 du barème évalue ainsi qu'il suit les taux d'IPP résultant des atteintes des fonctions articulaires: « Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 (...) » Le médecin conseil, lors de son examen médical du 12 octobre 2016, a effectué les mesures des deux côtés, en actif et passif. Pour le côté gauche, il a relevé une abduction ou élévation latérale de 25/30 (actif/passif), une adduction de 15/15, une antépulsion de 30/30, une rétropulsion de 15/15, une rotation interne jusqu'à la hanche gauche, une rotation externe de 20/20. Les mouvements complexes ne sont pas accomplis totalement. Il sera noté que le médecin conseil a procédé à la mensurations des périmètres auxilaires vertical et horizontal et noté une « absence d'amyotrophie des fosses sus et sous-épineuses ». L'avis médico-légal du médecin désigné par l'employeur, qui s'accorde sur ce point avec celui de la caisse, considère qu'il en résulte une limitation sévère de l'amplitude des 6 mouvements de l'épaule gauche, non-dominante. Il propose à ce titre un taux de 30 % tandis que la caisse retient 25 %. En ce qui concerne la lésion de la main gauche, la caisse se réfère au chapitre 4.2.4 du barème indicatif d'invalidité, consacré aux « séquelles provenant indifféremment d'atteinte cérébrale du médullaire » qui prévoit, pour « les atteintes isolées d'un membre supérieur » : DOMINANT NON DOMINANT Préhension possible, mais avec gêne de la dextérité digitale 10 à 25 8 à 20 Préhension possible, mais sans aucune dextérité digitale 25 à 50 20 à 45 Mouvements du membre supérieur très difficiles 50 à 75 45 à 65 Mouvements du membre supérieur impossibles 85 75 (...) » Cet élément du barème correspond aux conclusions médicales du médecin conseil, ci-dessus rappelées. Il y a ainsi lieu de relever que les éléments médicaux produits au dossier conduisent à envisager deux approches d'évaluation. D'une part, celle du médecin conseil de la caisse, qui s'est explicitement fondé sur le seul chapitre 4 du barème indicatif d'invalidité (implicitement sur le chapitre 4.2.3 susvisé), pour retenir un taux global de 40 %. Cette approche globale, axée sur les séquelles neurologiques, tend manifestement à la prise en compte à la fois des lésions à l'épaule et de celles de la main gauche. D'autre part, celle du médecin expert consulté par le tribunal et du médecin consulté par l'employeur, qui se sont fondés sur les lésions séquellaires mécaniques de l'épaule, implicitement sur le chapitre 1.1.2, le second de ces experts ajoutant un taux de 5 % pour les lésions de la main. Il sera noté que la caisse, opérant une forme de combinaison de ces deux approches, retient un taux d'IPP de 25 % pour l'épaule et de 15 % pour la main, en se livrant à une estimation du taux d'IPP correspondant à la perte de fonctionnalité de la main, par application d'une fraction du tiers, puis d'un quart, sans toutefois justifier des bases et de la méthode de son évaluation, qui ne peut être dès lors retenue. La cour relève la cohérence des éléments médicaux et du raisonnement tenu par le médecin conseil dans son rapport, tel que reproduit dans l'avis-médico légal, qui décrit avec précision les séquelles mécaniques et neurologiques consécutives à l'accident, portant sur l'épaule et la main. Ce médecin indique que : « l'atteinte du plexus brachial gauche gène l'estimation réelle des amplitudes de l'épaule gauche et les séquelles sont appréciées sur le handicap fonctionnel global du membre supérieur gauche » et que « l'atteinte de l'épaule n'apparaît pas dans le calcul de l'incapacité fonctionnelle mais est comprise dans l'estimation globale du taux d'IP »), explicitant ainsi les raisons, que la cour approuve, devant conduire à une évaluation du taux, non pas à partir des séquelles de l'épaule, mais des troubles fonctionnels du membre supérieur gauche. Il sera relevé en outre que la décision d'abaisser le taux d'IPP, retenue par le tribunal, est motivée par l'absence de réalisation d'un nouvel électromyogramme, l'absence d'amyotrophie et le caractère discutable des séquelles à la main. Le tribunal s'appuie sur l'analyse de l'expert judiciaire qu'il a consulté. Or, il a été admis par le médecin conseil de la caisse, dans son rapport, l'absence d'amyotrophie, ce qui ne justifie dès lors aucune baisse du taux. Par ailleurs, l'absence d'électromyogramme récent se rapporte aux séquelles neurologiques de la main, écartées au demeurant par l'expert consulté par le tribunal. En outre, il y a lieu de relever que le médecin conseil de la caisse n'a pas émis de restriction en raison d'absence de réalisation d'un électromyogramme récent (son examen ayant lieu en octobre 2016 alors que le dernier EMG est de mars 2015) et que le médecin conseil de l'employeur n'a présenté également aucune objection sur ce point dans son avis médico-légal, proposant de retenir des lésions séquellaires pour la gène fonctionnelle à la main gauche non dominante à hauteur de 5 %, en complément du taux de l'épaule. Les motifs des premiers juges, en ce qu'ils ont écarté toute prise en compte des séquelles de la main, justifiant l'abaissement du taux, ne doivent dès lors pas être approuvés à cet égard. La cour retient dès lors que le taux initialement retenu par la caisse, opposable à l'employeur, doit être rétabli, à 40 %. La décision sera infirmée de ce chef. L'employeur succombant en cette instance doit être condamné à supporter les dépens d'appel. Sa demande comme celle de l'entreprise utilisatrice, fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, doivent être rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il a réformé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 6] du 19 janvier 2017 et fixé le taux opposable à l'employeur à 35 %; Statuant à nouveau sur ce chef infirmé : CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 6] du 19 janvier 2017 ayant fixé à 40 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail dont celui-ci a été victime le 6 novembre 2014 et déclare ce taux opposable à la société [4], entreprise de travail temporaire et employeur ; CONFIRME le jugement pour le surplus, Y ajoutant : REJETTE la demande des sociétés [4] et [5] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62c7ca7fcb8dca058e3e7c31
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- Résumé officiel