Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca7fcb8dca058e3e7c33
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 80 196 608 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/01601 N° Portalis DBVX - V - B7E - M4RE Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 13 janvier 2020 4ème chambre RG : 18/07680 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 07 Juillet 2022 APPELANTE : CENTRE HOSPITALIER [21] ET [22] (Association d'activités hospitalières) [Adresse 4] [Localité 13] représentée par l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 183 INTIMES : Mme [P] [J] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 18] (69) au titre du jugement d'habilitation judiciaire du Juge des Tutelles du 26 janvier 2016 née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 19] (RHONE) [Adresse 10] [Localité 12] Mme [E] [J] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 20] (RHONE) [Adresse 7] [Localité 11] M. [L] [J] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 20] (RHONE) [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 8] M. [Y] [J] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 20] (RHONE) [Adresse 16] [Localité 15] représentés par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475 et pour avocat plaidant la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.17 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON, toque : T.566 ****** Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2022 Date de mise à disposition : 07 Juillet 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Annick ISOLA, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, Annick ISOLA a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** M. [D] [J] a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire le 23 décembre 2014. Il a été admis en service de réanimation dans les locaux de l'association Centre hospitalier [21] et [22] (l'hôpital) jusqu'au 9 janvier 2015 puis transféré en cardiologie où il est resté jusqu'au 18 février 2015. Au cours de ce dernier séjour, il est tombé à plusieurs reprises, la dernière chute survenue dans la nuit du 14 au 15 février 2015 ayant entraîné un hématome intra-crânien dont M. [J] conserve des séquelles. Il a alors été transféré en service de neurologie puis en centre de rééducation. Sa famille, qui estimait que compte tenu de la bonne évolution de M. [J] sur le plan cardiaque, et des légers déficits cognitifs qu'il présentait en février 2015 suite à son arrêt cardiaque, il aurait du être transféré en service de neurologie plus tôt, ce qui aurait permis une meilleure prise en charge des séquelles neurologiques et aurait évité les chutes, a sollicité une mesure d'expertise, qui a été ordonnée le 8 mars 2016 et confiée à MM. [S] et [B]. Les 24 et 25 juillet 2018, M. [J], représenté par Mme [P] [J], en vertu du jugement d'habilitation judiciaire du juge des tutelles du 26 janvier 2016, Mme [P] [J] en son nom personnel, Mme [E] [J], M. [L] [J], M. [Y] [J] (les consorts [J]) ont assigné l'hôpital et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) devant le tribunal de grande instance de Lyon en indemnisation de leurs préjudices. Le 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a : - condamné l'hôpital à payer à M. [J], représenté par son épouse, la somme de 3 010 595,06 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'hôpital à payer à Mme [P] [J] en son nom personnel la somme de 27 900 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, - condamné l'hôpital à payer à Mme [E] [J], M. [L] [J] et M. [Y] [J] la somme de 7 200 euros chacun, outre intérêts légaux à compter du jugement, - condamné l'hôpital [21]-[22] à payer à la caisse la somme de 397 820,92 euros au titre du remboursement des prestations services à M. [J], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, celle de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et celle de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, - condamné l'hôpital aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 50% des condamnations, - débouté les parties pour le surplus. Le 27 février 2020, l'hôpital a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 février 2021, l'hôpital demande à la cour de : - juger recevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon et y faire droit, - rejeter la reconnaissance de sa responsabilité, en l'absence de démonstration d'une faute médicale en lien de causalité direct, certain et exclusif avec le préjudice subi, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas pris en considération l'état antérieur du patient qui est à l'origine de l'intégralité de ses séquelles ou, à tout le moins, d'une très grande partie de ces dernières, - rejeter l'appel incident des consorts [J], comme étant injustifié et infondé, A titre subsidiaire, - fixer le taux du préjudice autonome de perte de chance en y incluant l'appréciation de l'état antérieur, ou l'état de santé initial à 10% du préjudice final, incluant l'évaluation de l'état antérieur évalué entre 60% et 80% et rejeter ou réduire les demandes indemnitaires des consorts [J] au regard des explications données dans les présentes écritures et les fixer, au maximum, aux sommes suivantes : ' SE, à la somme de 20 000 euros, ' DFP, à la somme de 90 000 euros, ' PET à la somme de 4 000 euros, ' PEP, à la somme de 20 000 euros, ' ordonner, en tant que de besoin, les besoins en tierce-personne future et le versement d'une rente trimestrielle indexée et, en conséquence, ordonner la restitution, en partie, des sommes allouées sur ce poste de préjudice, en exécution du jugement de première instance, - réduire très largement les indemnités réclamées par la caisse, au regard des explications données dans les présentes écritures; Dans tous les cas, - condamner les consorts [J] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 18 mars 2021, les consorts [J] demandent à la cour de : - confirmer que la chute de M. [J] dans la nuit du 14 au 15 février 2015 est imputable à un manquement fautif de l'Hôpital [21]-[22] dans le cadre de son obligation de surveillance et de sécurité, - confirmer le jugement du 13 janvier 2020 en ce qu'il a condamné l'hôpital à réparer 90% des préjudices de la victime et ceux de ses proches sur la base du rapport d'expertise judiciaire, - confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné l'hôpital à verser les sommes suivantes à la victime directe M. [J] (après application du taux de perte de chance) : 1. frais divers : 1.924,20 euros 2. frais de logement adapté : 7.522,20 euros 3. assistance tierce personne permanente : 2.801966,08 euros 4. déficit fonctionnel temporaire : 14.638,50 euros 5. souffrances endurées : 25.200 euros 6. préjudice esthétique temporaire : 3.600 euros 7. déficit fonctionnel permanent : 90.000 euros 8. préjudice esthétique permanent : 19.800 euros 9. préjudice sexuel : 9.000 euros Soit un total après perte de chance : 2.973.650,98 euros. - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'hôpital à verser les sommes suivantes aux victimes directes : - pour Mme [E] [J] : 7.200 euros, - pour M. [L] [J] : 7.200 euros - pour M. [Y] [J] : 7.200 euros Soit un total après perte de chance de : 21.600 euros. - infirmer le jugement en ce qu'il a méconnu le droit de préférence posé par la loi du 21 décembre 2006 pour les Dépenses de Santé Actuelles et les Dépenses de Santé Futures, - dire qu'il sera alloué à la victime, après perte de chance de 90%, les sommes suivantes : 1. Dépenses de Santé Actuelles : 2.781,67 euros, 2. Dépenses de Santé Futures : 39.362,34 euros, - infirmer le jugement en ce qui concerne le préjudice d'agrément, et allouer à ce titre la somme de : 16 200 euros après application du taux de perte de chance, - dire qu'il sera alloué à Mme [P] [J], après perte de chance de 90% les sommes suivantes : - préjudice d'affection : 18.000 euros, - préjudice d'accompagnement : 18.000 euros, - préjudice sexuel par ricochet : 13.500 euros - condamner en cause d'appel l'hôpital à verser « au concluant » la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - constater en tant que de besoin que l'hôpital a versé au titre de l'exécution provisoire, les sommes suivantes : - A M. [J] : 1. principal : 1.505297,53 euros, 2. article 700 : 1.000 euros 3. intérêts : 6.089,05 euros - A Mme [J] : 1. principal : 13.950 euros 2. intérêts : 56,43 euros - A Mme [E], M. [L] et M. [Y] [J] : 1. principal et intérêts : 3.614,56 euros. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 août 2020, la caisse demande à la cour de : - débouter l'hôpital de son appel comme non fondé. En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du l'hôpital en raison du manquement à son obligation de surveillance et de sécurité ensuite de la chute dont a été victime M. [J] dans la nuit du 14 au 15 février 2015 ainsi que le taux de perte de chance de 90% lié à l'abstention fautive, - confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné l'hôpital à lui payer la somme de 397 820,92 euros au titre du remboursement des prestations servies à M. [J], outre intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, - condamner l'hôpital à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre l'indemnité forfaitaire d'un montant de 1 091 euros ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2021. MOTIFS DE LA DECISION Si les consorts [J] demandent à la cour, notamment, de « confirmer que la chute de M. [J] dans la nuit du 14 au 15 février 2015 est imputable à un manquement fautif de l'Hôpital [21]-[22] dans le cadre de son obligation de surveillance et de sécurité » et de « confirmer le jugement du 13 janvier 2020 en ce qu'il a condamné l'hôpital à réparer 90% des préjudices de la victime et ceux de ses proches sur la base du rapport d'expertise judiciaire », il convient de relever qu'il n'existe aucun chef de jugement en ce sens. De la même manière, la cour ne peut confirmer le jugement sur certains postes de préjudice comme il le lui est demandé, le tribunal ayant, dans son dispositif, condamné l'hôpital à payer une somme globale, sans détailler poste par poste. Sur la responsabilité de l'hôpital Par application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 6111-1 du même code, les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d'éducation à la santé. L'hôpital conteste avoir commis une quelconque faute, en rappelant qu'il n'était tenu qu'à une obligation de moyens. Cependant, le tribunal a considéré à juste titre qu'il y avait eu des défaillances dans la surveillance du patient, compte tenu de ses troubles neurologiques et de son comportement agité, ce qui constituait également une faute dans l'organisation des services. Ainsi, il convient de relever que M. [J] a été victime de six chutes, dont cinq nocturnes, alors qu'il se trouvait en service de cardiologie, à savoir les 13 janvier, 20 janvier, 27 janvier, 30 janvier, 10 février puis 15 février 2015. Sans méconnaître l'état neurologique du patient, la répétition de ces chutes en un peu plus d'un mois témoigne d'un défaut de surveillance de l'hôpital et, à tout le moins, de mesures inadaptées pour empêcher leur survenance. Pour les experts judiciaires, « ces nombreuses chutes [traduisent] pour le moins un problème d'organisation » et ils poursuivent en précisant qu'il aurait fallu « tenter d'autres mesures de contention : contention abdominale, lit au sol, plus ou moins associées à une sédation », afin de protéger le patient contre lui-même. Le fait que le service de cardiologie ait fonctionné à l'époque à « flux tendu » ne saurait exonérer l'hôpital de son obligation de surveillance d'un patient avec des problèmes neurologiques connus, a fortiori après les premières chutes. La répétition de celles-ci signe le défaut de surveillance et l'inadéquation des mesures prises pour les empêcher, fautes imputables à l'hôpital. Si des mesures de contention ont pu être prescrites, la fréquence des chutes établit qu'elles n'ont pas toujours été mises en place ; de telles mesures n'étaient pas en l'espèce contraires aux intérêts du patient et ne constituaient pas une atteinte disproportionnée à ses droits mais une mesure de protection compte tenu de ses troubles. Par ailleurs, si le service de cardiologie estimait ne pas être en mesure d'assurer la sécurité du patient compte tenu de ses troubles neurologiques et des premières chutes, il lui appartenait alors d'organiser sans délai son transfert dans un service de neurologie, si cette solution apparaissait mieux adaptée à l'état du patient, stabilisé sur le plan cardiaque, ce qui a d'ailleurs été réalisé après la sixième chute. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute imputable à l'hôpital. Sur la fixation du préjudice de M. [J] Il n'est pas certain que même si l'hôpital avait mis en place toutes les mesures nécessaires, M. [J] n'aurait pas été victime d'une nouvelle chute. Son préjudice s'analyse en une perte de chance de ne pas souffrir des séquelles imputables à la chute du 15 février 2015, ce que les intimés admettent. Le dossier médical de M. [J], tel que rappelé par les experts judiciaires, fait apparaître que dans le mois précédant la sixième chute, l'intéressé souffrait de désorientation temporo-spatiale, d'agitation, d'hallucinations, de délire, d'un syndrome frontal et de troubles de la marche et que le 10 février 2015, il était totalement obnubilé par les contentions qui le maintenaient sur le fauteuil. Dans ce contexte, la perte de chance de l'intéressé doit être évaluée non à 90 % comme l'ont retenu les premiers juges mais à 50 %. Par ailleurs, il convient de distinguer les conséquences de l'arrêt cardio-respiratoire initial de celles de la chute du 15 février 2015, seules ces dernières devant être indemnisées par l'hôpital. Il ressort du rapport d'expertise que « l'état actuel neurologique est représenté par des troubles du langage à type d'aphasie, de dysarthrie. Il existe de troubles de la déglutition. Présence d'un syndrome choréo dystonique diffus à prédominance droite. Le patient nécessite une tierce personne à temps complet jour et nuit ». Pour les experts, « le traumatisme crânien du 15 février 2015 a aggravé les séquelles neurologiques de l'anoxie cérébrale, a compromis une évolution qui était discrètement favorable, mais qui aurait tout de même laissé des séquelles ». Tout en admettant qu'il est difficile de faire la part entre les séquelles dues au traumatisme crânien survenu le 15 février 2015 et celles qui auraient existé, en l'absence de cette chute, à la suite de l'arrêt cardio-respiratoire, les experts ont évalué les seules séquelles imputables à la chute du 15 février 2015. Les conclusions de l'expert privé mandaté par l'hôpital, contredites par celle de l'expert choisi par les consorts [J], ne permettent pas de remettre en cause l'analyse détaillée des experts judiciaires, qui ont examiné la victime, et leur rapport, accompagné du pré-rapport, servira de base à la fixation des préjudices du patient, sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées. La date de consolidation au 15 février 2017 proposée par les experts sera retenue ; à cette date, M. [J], né le [Date naissance 9] 1956, était âgé de 60 ans. I - Les préjudices patrimoniaux A - les préjudices patrimoniaux temporaires 1 - les dépenses de santé actuelles Le tribunal a fixé les dépenses de santé actuelles supportées par M. [J] à la somme de 2 369,17 euros, l'hôpital s'en rapportant sur ce point. En l'absence de contestation motivée de l'établissement de santé, ce montant, relatif aux protections urinaires dont a besoin la victime ainsi que cela ressort du rapport d'expertise, sera retenu. Les consorts [J] y ajoutent les factures d'ergothérapie pour un montant de 412,50 euros, présentées à tort devant le premier juge au titre des frais divers. Ces factures au titre d'une prise en charge rééducative constituent des dépenses de santé, en lien avec la chute du 15 février 2015 et M. [J] peut en solliciter le remboursement par l'hôpital, étant observé qu'elles n'ont pas donné lieu à un remboursement par la caisse. Le poste des dépenses de santé actuelles peut ainsi être fixé à la somme de 2 781,67 euros, outre 56 106,86 euros de frais exposés par la caisse. 2 - les frais divers La victime a le droit de se faire assister par un médecin conseil lors des opérations d'expertise et la somme réclamée à ce titre, soit 1 260 euros, apparaît raisonnable compte tenu de la complexité de la situation. De même, comme l'a relevé le tribunal, par des motifs que la cour adopte, l'intervention d'un ergothérapeute a été utile pour évaluer les préjudices subis par le patient Ainsi, compte tenu des besoins d'assistance à la mesure d'expertise en toutes ses composantes, le tribunal a justement évalué ce poste à la somme de 2 138 euros. B - les préjudices patrimoniaux permanents 1 - les dépenses de santé futures Les consorts [J] sont sans intérêt à critiquer le jugement qui a intégralement fait droit à leur demande en fixant ce poste de préjudice à la somme de 38 679,61 euros et ne justifient d'aucune aggravation de ce préjudice qui leur aurait permis de modifier leur demande. L'hôpital, qui s'en rapporte à justice, ne propose aucune critique de ce poste de préjudice, qui sera en conséquence fixé à la somme de 38 679,61 euros, outre les frais qui seront supportés par la caisse à hauteur de 385 916,38 euros. 2 - les frais de logement adapté La fixation de ce poste de préjudice par le tribunal à la somme de 8 358,09 euros ne fait l'objet d'aucune critique motivée des parties. 3 - l'assistance par une tierce personne M. [J] accepte le montant retenu par le tribunal, qui est critiqué par l'hôpital. Cependant, contrairement à ce que soutient ce dernier, les experts ont fixé le besoin en aide humaine en tenant compte des séquelles de l'anoxie cérébrale, pour ne retenir que celles en lien avec la chute, de sorte que le tribunal a justement apprécié le nombre d'heures nécessaires, ainsi que le taux horaire à appliquer. Par ailleurs, il sera rappelé que l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne ne saurait ni être réduite en cas d'assistance familiale ni être subordonnée à la production de justification des dépenses effectives. En revanche, l'hôpital fait valoir à juste titre qu'il convient d'ordonner le versement des arrérages à échoir à ce titre sous forme de rente, viagère et non temporaire comme il le suggère, afin de préserver les intérêts de la victime. Comme le tribunal, la cour retient un coût annuel d'assistance par une tierce personne de 145 024 euros. Les arrérages échus au 30 juin 2022 s'établissent à : 145 024 euros x 1963/365 jours = 779 950,99 euros. La rente annuelle viagère sera versée dans les conditions prévues au dispositif. II - Les préjudices extra patrimoniaux A - les préjudices extra patrimoniaux temporaires 1 - le déficit fonctionnel temporaire Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a fixé à juste titre ce poste de préjudice à la somme de 16 265 euros. 2 - les souffrances endurées La fixation de ce poste de préjudice à la somme de 28 000 euros mérite confirmation au vu des conclusions des experts rappelées par le tribunal. 3 - le préjudice esthétique temporaire La somme de 4 000 euros répare justement le préjudice esthétique temporaire, coté à 5/7, pendant deux ans. B - les préjudices extra patrimoniaux permanents 1 - le déficit fonctionnel permanent Il est constant que ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. Les experts ont estimé dans leur pré-rapport, sans reprendre cette conclusion dans leur rapport, que le déficit fonctionnel permanent, en seul lien avec la chute du 15 février 2015, à 50 %. A la date de la consolidation, M. [J] était âgé de 60 ans, et non de 63 ans comme il l'indique dans ses écritures ou 62 ans comme l'a retenu le tribunal. La somme de 100 000 euros réclamée par la victime, qui est inférieure à son préjudice réel, sera retenue. 2 - le préjudice esthétique permanent Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a fait une exacte appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 22 000 euros. 3 - le préjudice d'agrément Il sera rappelé que ce préjudice se définit comme celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. Il appartient dès lors à la victime de justifier d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure au fait dommageable et le fait que l'expert ait retenu ce préjudice sur la foi des déclarations de la victime ne saurait constituer une preuve de son existence. M. [J] admet dans ses écritures que du fait de son accident cardiaque il n'aurait pas pu reprendre la chasse et qu'il aurait connu des difficultés pour reprendre la pêche à la mouche ; ainsi, la perte de ces activités est sans lien de causalité avec la chute du 15 février 2015. Les photos produites ne permettent pas de retenir l'existence d'une pratique antérieure régulière d'une activité sportive ou de loisirs dont la victime aurait été privée en raison des séquelles liées à la chute. Les moments de bonheur en famille dont il se dit privé, et dont la cour admet l'existence, ont été indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent. Le tribunal a en conséquence écarté à bon droit ce poste de préjudice. 4 - le préjudice sexuel Le tribunal a justement apprécié ce poste de préjudice à hauteur de 10 000 euros. Sur le recours des tiers payeurs La caisse justifie par la production de son décompte que les dépenses de santé actuelles qu'elle a engagées pour le compte de M. [J], en lien avec la chute, s'élèvent à 56 106,86 euros et que les dépenses de santé futures s'élèvent à 37 275,07 euros au titre des arrérages échus au 24 octobre 2018 et à 348 641,31 euros au titre des arrérages à échoir. L'hôpital, s'il sollicite, à titre subsidiaire, l'application du taux de perte de chance, ne s'oppose pas au paiement du capital représentatif des arrérages à échoir. La créance de la caisse peut ainsi être fixée à la somme de 442 023,24 euros, ramenée à 442 023,23 euros par l'intéressée. Sur les sommes revenant à M. [J] et à la caisse Compte tenu du taux de perte de chance de 50 % et du droit de préférence de la victime, les sommes lui revenant et celle revenant à la caisse peuvent être fixées comme suit : - les dépenses de santé actuelles : * dette d'indemnisation : (2 781,67 euros + 56 106,86 euros) x 0,5 = 29 444,27 euros * part revenant à la victime : 2 781,67 euros * part revenant à la caisse : 26 662,60 euros - les frais divers : * dette d'indemnisation : 2 138 euros x 0,5 = 1 069 euros * part revenant à la victime : 1 069 euros - les dépenses de santé futures : 38 679,61 euros + 385 916,37 euros * dette d'indemnisation : (38 679,61 euros + 385 916,37 euros) x 0,5 = 212 297,99 euros * part revenant à la victime : 38 679,61 euros * part revenant à la caisse : 173 618,38 euros - les frais de logement adapté : * dette d'indemnisation : 8 358,09 euros x 0,5 = 4 179,05 euros * part revenant à la victime : 4 179,05 euros - l'assistance par une tierce personne : * dette d'indemnisation : 779 950,99 euros x 0,5 = 389 975,50 euros * part revenant à la victime : 389 975,50 euros + rente annuelle viagère - le déficit fonctionnel temporaire : * dette d'indemnisation : 16 265 euros x 0,5 = 8 132,50 euros * part revenant à la victime : 8 132,50 euros - les souffrances endurées : * dette d'indemnisation : 28 000 euros x 0,5 = 14 000 euros * part revenant à la victime : 14 000 euros - le préjudice esthétique temporaire : * dette d'indemnisation : 4 000 euros x 0,5 = 2 000 euros * part revenant à la victime : 2 000 euros - le déficit fonctionnel permanent : * dette d'indemnisation : 100 000 euros x 0,5 = 50 000 euros * part revenant à la victime : 50 000 euros - le préjudice esthétique permanent : * dette d'indemnisation : 22 000 euros x 0,5 = 11 000 euros * part revenant à la victime : 11 000 euros - le préjudice sexuel : * dette d'indemnisation : 10 000 euros x 0,5 = 5 000 euros * part revenant à la victime : 5 000 euros En conséquence, l'hôpital sera condamné à payer à M. [J] la somme de 526 817,33 euros (2 781,67 + 1 069 + 38 679,61 + 4 179,05 + 389 975,50 + 8 132,50 + 14 000 + 2 000 + 50 000 + 11 000 + 5 000), outre une rente annuelle viagère de 72 512 euros (145 024 x 0,5) dans les conditions fixées au dispositif et à verser à la caisse la somme de 200 280,98 euros (26 662,60 + 173 618,38), le jugement étant infirmé de ces chefs. Sur l'indemnisation des proches de M. [J] * Mme [P] [J] Mme [J] réclame d'abord l'indemnisation d'un préjudice d'affection, préjudice moral causé par le handicap et les souffrances de la victime directe, et d'un préjudice qualifié improprement « d'accompagnement », alors que ce dernier indemnise les bouleversements dans l'existence subi par un proche en raison de l'état de la victime directe jusqu'à son décès. Comme l'a relevé le tribunal, l'intéressée réclame en réalité l'indemnisation d'un préjudice exceptionnel au regard du bouleversement dans ses conditions de vie causé par l'état de son époux. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'hôpital, ces deux postes de préjudice ne se confondent pas. Le tribunal a justement apprécié le préjudice d'affection à la somme de 10 000 euros et le préjudice exceptionnel à 15 000 euros, Mme [J] faisant valoir à juste titre que sa vie a été bouleversée en profondeur et qu'elle a dû renoncer à diverses activités sociales et de loisirs pour s'occuper de son époux. Les premiers juges ont également fait une exacte appréciation du préjudice sexuel en le fixant à la somme de 6 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, l'hôpital sera condamné à payer à Mme [P] [J] la somme de15 500 euros, le jugement étant infirmé de ce chef. * Mme [E] [J] et MM. [L] et [Y] [J] Le préjudice d'affection de chacun des enfants majeurs du patient a été justement fixé à la somme de 8 000 euros et compte tenu du taux de perte de chance retenu, l'hôpital sera condamné à leur payer à chacun la somme de 4 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur les autres demandes Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé, assorti de l'exécution provisoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'appelante en restitution des sommes qu'elle a versées à ce titre. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [J]. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné l'association Centre hospitalier [21] et [22] à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône les sommes de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de M. [J] ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déclare l'association Centre hospitalier [21] et [22] tenue d'indemniser à hauteur de 50 % les préjudices subis par M. [J] à la suite de la chute du 15 février 2015 ; Fixe comme suit les préjudices subis par M. [J] : * préjudices patrimoniaux ' préjudices patrimoniaux temporaires - les dépenses de santé actuelles : 2 781,67 euros + 56 106,86 euros (caisse) - les frais divers : 2 138 euros ' préjudices patrimoniaux permanents - les dépenses de santé futures : 38 679,61 euros + 385 916,37 euros - les frais de logement adapté : 8 358,09 euros - l'assistance par une tierce personne : 779 950,99 euros + rente viagère * préjudices extra-patrimoniaux ' préjudices extra patrimoniaux temporaires - le déficit fonctionnel temporaire : 16 265 euros - les souffrances endurées : 28 000 euros - le préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ' préjudices extra patrimoniaux permanents - le déficit fonctionnel permanent : 100 000 euros - le préjudice esthétique permanent : 22 000 euros - le préjudice d'agrément : rejet - le préjudice sexuel : 10 000 euros Condamne l'association Centre hospitalier [21] et [22] à payer à M. [J] la somme de 526 817,33 euros au titre de ses préjudices, les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement étant à déduire de cette condamnation, outre une rente viagère annuelle de 72 512 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; Dit que cette rente viagère annuelle sera payable trimestriellement, à terme échu, à compter du 1er juillet 2022, et sera indexée selon les dispositions prévues par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 modifiée ; Dit que la rente sera suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 31ème jour ; Fixe comme suit les préjudices de Mme [P] [J] : * préjudice d'affection : 10 000 euros * préjudice exceptionnel : 15 000 euros * préjudice sexuel : 6 000 euros et condamne l'association Centre hospitalier [21] et [22] à lui payer la somme de 15 500 euros ; Condamne l'association Centre hospitalier [21] et [22] à payer à Mme [E] [J] et MM. [L] et [Y] [J] la somme de 4 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection ; Condamne l'association Centre hospitalier [21] et [22] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 200 280,98 euros, outre celle de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; Rejette le surplus des demandes ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en application du jugement assorti de l'exécution provisoire ; Condamne l'association Centre hospitalier [21] et [22] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet et de la Selarl BdL avocats, avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette la demande de l'association Centre hospitalier [21] et [22] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à M. [J], Mme [P] [J], Mme [E] [J], M. [L] [J], M. [Y] [J] la somme globale de 3 000 euros, ainsi que celle de 2 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et dearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 1142-1 du code de la santé publiquearticle 475-1 du code de procédure pénalearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la con
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
62c7ca7fcb8dca058e3e7c33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel