Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca7fcb8dca058e3e7c37
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/03207 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAED Société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, SAS C/ CPAM DE L'AIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 03 Avril 2020 RG : 18/05992 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 APPELANTE : Société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DE L'AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 1] [Adresse 1] Dispensée de comparaître Salarié : M. [N] DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, président - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salarié de la société Eiffage route Centre Est (l'employeur), en qualité de conducteur d'engins, M. [N] (le salarié) a déclaré le 9 mars 2015 une maladie, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse), qui a décidé le 20 avril 2018, après consolidation de l'état de santé du salarié fixée au 31 décembre 2017, de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %. Le 24 mai 2018, l'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon d'un recours contre cette décision. A l'audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Dr. [I]. Par jugement contradictoire du 03 Avril 2020, le tribunal a : - déclaré le recours de l'employeur recevable ; - réformé (confirmé) la décision du 20 avril 2018 et fixé le taux global opposable à l'employeur à 10 % à compter de la date de consolidation pour le salarié, victime de la maladie professionnelle du 9 mars 2015 ; - dit n'y avoir lieu aux frais et dépens. Par lettre recommandée envoyée du 23 juin 2020, l'employeur a relevé appel du jugement. Dans ses conclusions déposées le 8 avril 2022, l'employeur demande à la cour de : - dire et juger recevable et fondé son appel ; - infirmer le jugement ; Statuant à nouveau : A titre principal, - réduire à 8 % le taux d'IPP A titre subsidiaire, - ordonner une mesure d'expertise dont les termes sont précisés et dont les frais seront avancés par la caisse ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. L'employeur fait valoir que : - la motivation de la décision de première instance comme l'avis médical sur lequel elle s'appuie sont insuffisantes pour justifier le maintien du taux retenu par la caisse ; - le médecin conseil qu'il a consulté estime que le taux doit être réduit à 8 %, en raison de l'interférence d'un état pathologique indépendant, soit une arthrodèse intercorporéale L5S1, ayant nécessité une chirurgie le 25 octobre 2016, qui ne rentre pas dans le cadre de la maladie professionnelle, et la pathologie L4-L5 droite, ayant nécessité des actes chirurgicaux en janvier et décembre 2015, reconnue en maladie professionnelle ; - son médecin conseil indique que les doléances du salarié se rapportent à une pathologie qui ne relève pas de la maladie professionnelle, que la raideur lombaire est due aux arthrodèses de même que l'absence de relèvement des trois premiers orteils, la limitation de la cheville et l'hypoesthésie du gros orteil ; - il en résulte que sur les deux arthrodèses, qui justifieraient la reconnaissance d'un taux de 15 %, seule l'une relève de la maladie professionnelle, de sorte que le taux doit être ramené à 8 % ; - l'EMG du 5 mai 2017 a révélé une atteinte à la racine L5 gauche, d'origine non-professionnelle, et non à la racine L5 droite, tandis que la déclaration de maladie professionnelle vise une atteinte droite ; - subsidiairement, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de prononcer une mesure d'expertise, en raison de la divergence médicale entre l'appréciation du médecin conseil de l'employeur, le médecin consulté par le tribunal et le médecin conseil de la caisse. Dans ses écritures, reçues par la cour le 16 mars 2022, la caisse demande à la cour de confirmer la décision attaquée et de condamner l'employeur à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse fait valoir que : - l'hernie discale atteignant le salarié en L4-L5 a nécessité une infiltration le 14 novembre 2014 qui a été sans effet, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale le 13 janvier 2015 et la pose d'un corset, du fait de la persistance de douleurs, puis une arthrodèse L4-L5 a été réalisée le 3 décembre 2015 ; - l'ensemble des comptes-rendus d'opérations et des courriers des spécialistes concluent à la persistance d'une symptomatologie en rapport avec la hernie discale L4-L5 ; - l'EMG réalisé le 5 mai 2017 atteste de la persistance d'une atteinte à la racine L5 ; - une unique chirurgie a été réalisée le 25 octobre 2016 pour une pathologie interférente ; - en fonction du barème (3.2), en présence de la persistance de douleurs avec limitation discrète des mouvements du rachis lombaire, le taux peut être entre 5 et 15 % et le médecin conseil, tenant compte de la pathologie interférente, a ramené à 10 % le taux d'IPP ; - le médecin consulté par le tribunal a confirmé un tel taux. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs. Selon la déclaration de maladie professionnelle établie le 12 mars 2015, le salarié souffrait d'une hernie discale L4-L5. Le certificat médical initial, établi le 9 mars 2015, indique « Tableau 97, hernie discale L4-L5, scanner : hernie discale et conflit radiculaire, chirurgie le 13 janvier 2015 ». La maladie professionnelle a été prise en charge par la caisse le 8 septembre 2015. Dans la notification de décision relative au taux d'IPP du 20 avril 2018, il est fait mention au titre des séquelles : « raideur lombaire et atteinte motrice L5 dans les suites de deux chirurgies de hernie discale L4L5 sur pathologie intriquée ». Le chapitre 3.2 « Rachis dorso-lombaire », du barème indicatif d'invalidité visé par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, auquel se réfère la caisse sans que cela ne soit discuté, indique : « L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques. Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. » Il ressort des documents précédemment évoqués que la maladie professionnelle prise en charge se rapporte à la hernie discale du salarié, ayant dû faire l'objet d'une opération le 13 janvier 2015. Selon les indications du médecin consulté par le tribunal, cette hernie L4-L5 conduisait à une sciatique droite. Selon les éléments médicaux consignés par le médecin conseil, qui ne suscitent aucune critique de la caisse, l'opération de janvier 2015 concernait un « abord postéro-latéral droit pour conflit disco-radiculaire L5 droite » et une « volumineuse hernie discale L4L5, responsable de sciatalgies depuis 2013, avec échec d'un traitement médical bien mené, y compris une infiltration le 14 novembre 2014 ». En raison de la réapparition de sciatalgies en octobre 2015, il a été pratiqué le 3 décembre 2015 une arthrodèse L4-L5 pour « récidive de hernie discale avec conflit discoarthrosique sur L5 droite ». Par ailleurs, le médecin conseil de l'employeur relève que le salarié a dû subir une nouvelle chirurgie le 25 octobre 2016 conduisant à une arthrodèse L5-S1, en raison d'une sciatique paralysante du pied gauche. Le même médecin, sans être contredit, consigne que l'EMG des membres inférieurs pratiquée le 5 mai 2017 a conduit à constater une « atteinte radiculaire motrice L5 gauche ». A cet égard, l'affirmation de la caisse selon laquelle l'EMG a révélé une atteinte de la racine L5 n'est pas opérante, puisque, selon ses propres documents, c'est l'affection concernant les vertèbres L4L5 côté droit, qui a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle alors que l'EMG révélait une atteinte radiculaire L5 gauche. Le médecin conseil consulté par le tribunal mentionne l'intervention chirurgicale du 25 octobre 2016, mais n'en tire aucune conséquence. Il en résulte, étant rappelé que le médecin conseil de la caisse a conclu à l'existence de pathologies intriquées, qu'il y a lieu de retenir que le salarié souffrait de deux affections concernant, d'une part, les vertèbres L4-L5, côté droit, ce qui a conduit à l'arthrodèse du 3 décembre 2015, réalisée dans la suite de la première intervention chirurgicale de janvier 2015, et qui se rattache sans conteste à la maladie professionnelle, d'autre part, les vertèbres L5-S1, coté gauche, ce qui a conduit à l'intervention chirurgicale du 25 octobre 2016. La caisse n'invoque ni ne justifie de ce que l'état antérieur du salarié aurait été révélé ou aggravé par sa maladie professionnelle. Les lésions ayant conduit à l'intervention chirurgicale du 25 octobre 2016 doivent être ainsi considérées comme totalement étrangères à la maladie professionnelle prise en charge. En l'état des éléments produits par les parties, et notamment par la caisse, les séquelles de cette seconde affection ne doivent dès lors pas être rattachées à la maladie professionnelle, ce qui impose de dissocier les séquelles de ces deux affections. En conséquence, le taux d'IPP, correspondant selon le barème à la persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle discrètes, pour la seule arthrodèse droite, sera fixé à 8 %, tel que proposé par le médecin conseil de l'employeur. La demande de mesure d'expertise, subsidiaire, est dès lors sans objet. La caisse, succombant en cette instance, doit être condamnée à en supporter les dépens d'appel. La demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il a « réformé » la décision du 20 avril 2018 et fixé le taux global opposable à l'employeur à 10 % ; LE CONFIRME en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau du chef infirmé : INFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain du 20 avril 2018 et fixe à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société Eiffage route Centre Est, employeur, à compter du 31 décembre 2017, date de consolidation de l'état de santé de M. [N], salarié ayant déclaré une maladie prise en charge au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à expertise ; REJETTE la demande de la société Eiffage route Centre Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens d'appel ; LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62c7ca7fcb8dca058e3e7c37
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- Texte intégral
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