Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca7fcb8dca058e3e7c3d
- Date
- 7 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/03368 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAPH S.A. [5] C/ CPAM DE L'AIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 03 Avril 2020 RG : 18/05319 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 APPELANTE : Société [5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DE L'AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] Dispensée de comparaître Salarié : [H] [L] DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, président - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salarié de la société [5] (l'employeur), en qualité d'opératrice de presse, Mme [L] (la salariée) a déclaré une maladie le 18 janvier 2016, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse), qui a décidé le 12 décembre 2017, après avoir retenu que l'état de santé de la salariée était consolidé au 30 novembre 2017, de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %. Le 6 février 2018, l'employeur a saisi d'un recours contre cette décision le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon. A l'audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Dr. [T]. Par jugement contradictoire du 3 avril 2020, ce tribunal a : - déclaré recevable le recours formé par l'employeur ; - confirmé la décision du 12 décembre 2017 et fixé le taux opposable à l'employeur à 10 % à compter de la date de consolidation de l'état de santé de la salariée, victime de la maladie professionnelle du 18 janvier 2016 ; - dit n'y avoir lieu à autre frais et dépens. Par lettre recommandée du 26 juin 2020, l'employeur a relevé appel du jugement. Dans ses conclusions déposées le 8 avril 2022, l'employeur demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise ; A titre principal, - ramener le taux d'IPP à 6 % dans les rapports caisse/employeur ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée : - ordonner avant dire droit une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le décret du 29 octobre 2018, les termes de la mission, de sa notification et du rappel de l'affaire devant la cour, étant précisés ; A titre infiniment subsidiaire, - ordonner avant dire droit une expertise sur pièces confiée à un expert, les termes de la mission, de sa notification et du rappel de l'affaire devant la cour, étant précisées ; L'employeur fait valoir que : - son médecin conseil a souligné l'existence d'un état antérieur interférent et intercurrent, au demeurant admis par le médecin conseil de la caisse mais qu'il n'a ni décrit, ni évalué dans le rapport d'évaluation des séquelles et dont il n'a pas tenu compte ; - le médecin conseil a également relevé l'existence d'une arthrose acromioclaviculaire dégénérative ainsi que des cervicalgies ; - cette affection est à l'origine d'un conflit sous acromial, qui n'est pas une pathologie visée par le tableau 57A ; - son médecin conseil a relevé le caractère incomplet de l'examen de l'épaule gauche et que le taux d'IPP de 10 % retenu correspond à une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante, alors que les mouvements ne sont pas limités dans leur intégralité; - à défaut, une consultation sur pièces pourra être organisée sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale ou, si la question paraissait plus complexe, une expertise médicale. Dans ses écritures, reçues par la cour le 29 mars 2022, la caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour de confirmer la décision de première instance. La caisse fait valoir que le taux a été évalué par le service médical conformément au § 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité, en fonction des séquelles qui ont été constatées, consistant dans une limitation légère douloureuse de la mobilité de l'épaule gauche non dominante, ce qui peut donner lieu à la reconnaissance d'un taux entre 8 et 10 %. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs. Selon la déclaration de maladie professionnelle établie le 18 janvier 2016, la salariée a présenté une « tendinopathie de l'épaule G non rompue », tableau 57 A. Le certificat médical initial établi le même jour indique notamment « MP 57A : une tendinopathie dégénérative supraépineuse (IRM épaule G 18 septembre 2015)... ». Le certificat médical de prolongation du 27 octobre 2017 fait état d'une « tendinopathie coiffe épaule G opérée ». La notification de décision relative au taux d'IPP du 12 décembre 2017 indique que le service médical a conclu à une « limitation légère douloureuse de la mobilité de l'épaule gauche chez une droitière ». Selon l'avis médico-légal du médecin conseil de l'employeur, qui reprend les termes du rapport d'évaluation des séquelles, le médecin conseil de la caisse a retenu l'existence d'un état antérieur résultant d'une arthrose acromio-claviculaire d'allure dégénérative et de cervicalgies. L'employeur critique l'évaluation des séquelles par le médecin conseil de la caisse en ce que celui-ci n'aurait pas suffisamment pris en compte l'incidence de l'état antérieur. Pour autant, il n'est ni précisé, ni justifié par l'employeur de l'influence que cet état antérieur - clairement identifié en sa nature par le médecin conseil de la caisse et par son propre médecin conseil - pourrait avoir sur l'affection prise en charge et sur l'évaluation du taux d'incapacité. Par ailleurs, l'évaluation du taux d'IPP auquel a procédé le service médical de la caisse s'inscrit dans les limites du barème, pour des lésions affectant une épaule unique du salariée, sans manifestement prendre en compte une quelconque aggravation ou révélation d'un état antérieur. Dans ces conditions il y a lieu de considérer que l'état antérieur de la salariée a été suffisamment objectivé et pris en considération, comme ne devant avoir aucune incidence sur l'évaluation des séquelles de la maladie professionnelle prise en charge. A cet égard, le chapitre 1.2 du barème indicatif d'invalidité auquel se réfère l'article R. 431-32 du code de la sécurité sociale, prévoit : Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 (...) » L'employeur, s'appuyant sur l'avis médico-légal de son médecin conseil, critique les conditions d'examen clinique de la salariée par le médecin conseil de la caisse. Cependant, le médecin conseil de l'employeur indique que le médecin conseil de la caisse a consigné, quant à l'évaluation des mouvements de l'épaule gauche : « antépulsion : 90 ° en actif non reproductible c/ 140 ° à droite ; abduction = 90° à gauche en actif mais du « taper des mains » au-dessus de la tête, l'amplitude de l'abduction atteint 140° c/ 110° à droite, rotation externe = 40° c/50° à droite ; mouvements complexes : mouvements main-nuque et main-tête réalisée ; mouvement main-dos : la main droite est portée au niveau de la hanche c/ la fesse du côté droit ; main épaule opposée : le coude s'élève à 90° c/ 130° à droite ; peut claquer des mains au-dessus de la tête ». Il en résulte que l'antépulsion, l'adduction et l'abduction du côté gauche sont limitées, les autres mouvements, non consignés, devant être considérés comme normaux. L'un des mouvements complexes connaît également une limitation. Au regard du barème ci-dessus reproduit, qui prévoit un taux entre 8 et 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements, ce qui ne correspond pas au constat opéré par le médecin conseil de la caisse, le taux d'IPP à retenir doit nécessairement être inférieur aux préconisations du barème et devra être ramené à 7 %. La décision sera réformée de ce chef. La cour s'estimant en mesure de statuer sur le taux d'IPP sans recueillir d'information supplémentaire, la demande de consultation médicale sur pièce ou d'expertise médicale est dès lors sans objet. La caisse, succombant en cette instance, doit être condamnée à en supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il a confirmé la décision du 12 décembre 2017 et fixé le taux opposable à l'employeur à 10 % à compter de la date de consolidation de l'état de santé de Mme [L] ; Statuant à nouveau de ce chef : INFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain du 12 décembre 2017 et fixe à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5], à compter de la consolidation de l'état de santé de Mme [L], à raison de la maladie professionnelle déclarée le 18 janvier 2016 ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à expertise ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62c7ca7fcb8dca058e3e7c3d
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