Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca7fcb8dca058e3e7c3f
- Date
- 7 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/03374 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAPZ CPAM DE L'EURE C/ Société [5] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 14 Avril 2020 RG : 17/03384 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 APPELANTE : CPAM DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par M. [Y] [C], audiencier à la CPAM du RHONE, muni d'un pouvoir INTIMEE : Société [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON Salarié : M. [I] [O] DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, président - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salarié de la société [5] (l'employeur), en qualité d'opérateur de production, M. [I] [O] (le salarié) a déclaré une maladie le 4 décembre 2015, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), qui a décidé le 2 mars 2017, après consolidation de l'état de santé du salarié au 20 janvier 2017, de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %. Le 16 juin 2017, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, devenu le pôle social du tribunal de grande instance, puis du tribunal judiciaire de Lyon. A l'audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Dr. [T]. Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2020, le tribunal a : - déclaré recevable le recours formé par l'employeur ; - réformé la décision du 2 mars 2017 et fixé le taux opposable à l'employeur à 5 % à compter de la date de consolidation de l'état de santé du salarié, victime de la maladie professionnelle du 4 décembre 2015 ; - dit n'y avoir lieu à autre frais et dépens. Par lettre recommandée du 26 juin 2020, la caisse a relevé appel du jugement. Dans ses conclusions déposées le 9 mars 2021, la caisse demande à la cour de : - à titre principal, dire forclos le recours engagé par l'employeur ; - à titre subsidiaire, confirmer la décision de la caisse du 2 mars 2017 relative à l'attribution d'un taux d'IPP de 10 % dans les stricts rapports employeurs-organismes sociaux ; - en tout état de cause, débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes ; - juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. La caisse fait valoir que : - il résulte des articles R. 434-32 et R. 143-7, en leur rédaction applicable au litige, que le point de départ du recours contre la décision de la caisse est la date de la notification de la décision attributive de rente d'un taux d'IPP ; - l'employeur a saisi le tribunal sans attendre la décision attributive de rente, qui lui a pourtant été notifiée, ce dont elle justifie ; - elle a décidé le 2 mars 2017 de l'attribution du taux litigieux, ce qui a été notifié le 7 mars 2017 à l'employeur, tandis que celui-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 16 juin 2017 ; - le tribunal n'a pas été saisi par l'employeur dans un délai de deux mois prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, à compter de la notification de la décision et il est forclos à contester cette décision ; - l'employeur ne justifie d'aucun cas de force majeure justifiant un relevé de forclusion ; - à titre subsidiaire, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux conforme aux séquelles qu'il a constatées, résidant dans une « épicondylite latérale droite ayant nécessité un traitement chirurgical consistant, chez un droitier, en un déficit d'extension de 25° » ; Dans ses conclusions déposées le 8 avril 2022, l'employeur demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Il fait valoir que - son recours n'était pas forclos puisque la notification du taux d'IPP comporte l'indication d'une juridiction non territorialement compétente et que le délai de recours n'a en conséquence pas commencé à courir ; - l'avis du médecin consulté par le tribunal doit être suivi. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forclusion du recours de l'employeur La cour relève que l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que la décision motivée de la caisse doit être notamment notifiée à l'employeur par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours. Il résulte de ce texte que si la notification peut être régulièrement effectuée à l'établissement dans lequel le salarié exerçait son activité, lorsque cet établissement a le pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers, la mention des voies de recours doit cependant indiquer la juridiction territorialement compétente, au regard du siège social de la personne morale. A défaut, le délai de recours est inopposable à l'employeur. En l'espèce, la notification de la décision relative au taux d'IPP du 2 mars 2017, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2017 à l'établissement de Val de Rueil, au sein duquel le salarié exerçait manifestement ses fonctions, indique que le tribunal compétent en cas de recours est le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen tandis que c'est celui de Lyon, lieu du siège social de l'employeur, qui était territorialement compétent. Dès lors, le délai de recours est inopposable à l'employeur et celui-ci n'était pas forclos en son recours formé le 16 juin 2017. Sur le taux d'IPP Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs. Selon la demande de reconnaissance professionnelle du 17 décembre 2015, le salarié souffrait d'une épicondylite externe droite. Le certificat médical initial établi le 4 décembre 2015 comporte cette même mention, en précisant qu'il s'agit d'une affection relevant du tableau n° 57A des maladies professionnelles. La notification de décision relative au taux d'IPP du 2 mars 2017 indique que le service médical de la caisse a conclu : « séquelles d'une épicondylite latérale droite ayant nécessité un traitement chirurgical consis(tant) chez un droitier en un déficit d'extension de 25° ». La caisse soutient seulement que le service médical a justement apprécié le taux d'IPP au regard des séquelles qu'il a constatées. Elle se réfère au barème indicatif d'invalidité prévu par l'article R. 432-32 du code de la sécurité sociale. L'affection prise en charge au titre de la législation professionnelle atteignant le coude, il y a lieu de relever que le barème indicatif d'invalidité susvisé indique, en son § 1.1.2, consacré aux atteintes des fonctions articulaires : « Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de la flexion-extension - angle favorable 25 22 - angle défavorable (de 100 ° à 145° ou de 0° 60°) 40 35 Limitation légère de tous les mouvements - mouvements conservés de 70° à 145° 10 8 - mouvements conservées autour de l'angle favorable 20 15 - mouvements conservés de 0° à 70° 25 22 (...) » Le médecin conseil du tribunal a retiré des éléments médicaux soumis à son appréciation que le salarié présentait, du coté droit, dominant, une perte de force, cependant mise sur le compte d'une pathologie intercurrente et que devait être pris en considération le déficit d'extension de 25°. Il estime que le barème ne permet pas un taux de 10 %, et préconise un taux de 5 %. Dans son avis médico-légal, le médecin conseil de l'employeur, évoquant les termes du rapport d'évaluation des séquelles du service médical de la caisse, confirme l'évocation de la pathologie intercurrente (provoquant des tremblements du membre supérieur droit), à l'origine des doléances principales du salarié, à laquelle est également attribuée la perte de force à droite, et indique que le médecin conseil de la caisse a constaté une flexion complète du coude de 150°, mais un déficit d'extension de 25°, la pronation et la supination n'étant pas limitée. Ainsi, le salarié présentait une limitation légère de ses mouvements, conservés de 25° à 150 °, inférieure à la limitation la plus réduite prévue par le barème pouvant donner lieu à la reconnaissance d'un taux d'IPP de 10% pour le membre dominant. En conséquence, il y a lieu d'approuver les premiers juges, en ce qu'il ont fixé à 5 % le taux d'IPP opposable à l'employeur. La caisse, succombant en cette instance, doit être condamnée à supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la société [5] contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure recevable ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62c7ca7fcb8dca058e3e7c3f
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