Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca80cb8dca058e3e7c41
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/03526 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NA3W CPAM DE HAUTE SAVOIE C/ [E] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 06 Mai 2020 RG : 18/03953 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 APPELANTE : CPAM DE HAUTE SAVOIE Activités contentieuses [Adresse 1] [Localité 4] Dispensée de comparaître INTIMEE : [Z] [E] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Wilfried WEBER de la SELARL CABINET D'AVOCATS WEBER, avocat au barreau d'ANNECY DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, président - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salariée de la société des [5] (l'assurée), en qualité d'employée de remontées mécaniques, Mme [E] a été victime le 15 décembre 2012 d'un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la caisse), qui a décidé le 31 mai 2018, après consolidation de l'état de santé de l'assurée au 24 avril 2018, de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 76 %, dont 10 % d'incapacité à titre professionnel. Le 27 juin 2018, l'assurée a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon. A l'audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une consultation médicale clinique et sur pièces, confiée au Dr. [O]. Par jugement contradictoire du 6 mai 2020, le tribunal a : - fixé à 95 % dont 10 % à titre socioprofessionnel le taux d'incapacité de l'assurée, à la date de consolidation de l'accident de travail dont elle a été victime le 15 décembre 2012 ; - dit que l'état de santé de l'assurée justifie l'attribution de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, à compter de la date de consolidation de l'accident de travail du 15 décembre 2012 ; - condamné la caisse au versement de la somme de 1 000 euros à l'assurée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les frais de la consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie. Par lettre recommandée du 2 juillet 2020, la caisse a relevé appel du jugement. Dans ses conclusions déposées le 12 février 2021, la caisse, dispensée de comparaître à sa demande, demande à la cour de : - constater qu'elle s'en rapporte aux conclusions du service médical ; - infirmer en ses dispositions sur le taux médical la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 17 mai 2019 ; - confirmer en ses dispositions portant sur le correctif socio-professionnel la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 6 mai 2020. La caisse fait valoir que : - les séquelles de l'assurée ont été appréciées par le service médical conformément au barème indicatif d'invalidité, la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et psychiques de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelles ayant été prises en compte ; - le service médical a retenu que l'assurée présentait des « séquelles fonctionnelles à type d'une hémiplégie gauche chez une droitière avec conservation d'une activité réduite, absence de troubles sphinctériens, le langage n'est pas perturbé et persistance d'une certaine autonomie. Syndrome post-commotionnel suite au traumatisme crânien à type de céphalées invalidantes et difficultés de concentration avec syndrome dépressif réactionnel » ; - le taux socio-professionnel n'est pas contesté et il convient de le maintenir. Dans ses conclusions déposées le 15 avril 2021, l'assurée demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, fixant le taux d'IPP à 95 %, dont 10 % à titre socio-professionnel ; - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'état de santé de l'assurée justifiait l'attribution de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, à compter de la date de consolidation de l'accident du travail du 15 décembre 2012 ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixer ce que de droit quant aux dépens de l'appel. L'assurée fait valoir que : - le taux retenu par la caisse ne tient pas compte de ses séquelles qui sont composées de : - troubles moteurs - hémiplégie et spasticité pour le côté non dominant, prévus par la section 4.2.4 du barème indicatif d'invalidité, le médecin conseil ayant retenu le taux minimum de 50 %, ce qui est insuffisant, en l'absence de prise en compte suffisante de la spasticité majeure de l'assurée, résistante aux différents traitements proposés, et de ses troubles du langage verbal, et justifie un taux de 70 % ; - champ visuel - heminopsie du côté gauche, qui n'a pas été prise en compte par le médecin conseil alors qu'il a été révélé au cours des examens et qui doit donner lieu à l'allocation d'un taux conforme à la section 6.1.6 du barème indicatif d'invalidité, entre 30 et 35 %, ce dernier taux ayant été retenu par le rapport de son médecin conseil (Dr. [X]) ; - troubles cognitifs, inhérents au traumatisme crânien, prévus par la section 4.2.1.1 du barème indicatif d'invalidité comme syndrome subjectif post-commotionnel, comme pouvant donner lieu à un taux de 5 à 20 %, tandis que le médecin conseil n'a retenu un taux de 10 % qui peut être conservé ; - état dépressif réactionnel, ayant nécessité un suivi psychiatrique et psychologique et qui a été pris en compte par le médecin conseil mais avec un taux de seulement 6 % alors que la section 4.2.2.11 suggère d'évaluer à au moins 20 % de telles séquelles et que la névrose post-traumatique qu'elle subit doit conduire à retenir au minimum ce taux de 20 %, ce qu'a retenu à juste titre le tribunal. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera préalablement noté que la caisse demande l'infirmation de la décision entreprise, uniquement sur le taux médical retenu. Le chef dispositif de la décision ayant énoncé que l'état de santé de l'assurée justifiait l'attribution de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, à compter de la date de consolidation de l'accident de travail du 15 décembre 2012, n'est donc pas critiqué et sera maintenu. A l'égard de ce chef dispositif, la demande de confirmation de l'assurée est sans objet. Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs. Selon la déclaration d'accident du travail établie le 16 décembre 2012 par l'employeur, le 15 décembre 2012, le balai d'un télésiège s'est décroché du mur et a heurté la tête de la salariée. Le certificat médical initial établi le 15 décembre 2012 fait état d'une hémorragie intra parenchymateuse cérébrale. La notification relative à l'attribution d'une rente avec faute inexcusable du 31 mai 2018 mentionne que le service médical a conclu à des « séquelles fonctionnelles à type d'une hémiplégie gauche chez une droitière avec conservation d'une activité réduite, absence de troubles sphinctériens, le langage n'est pas perturbé et persistance d'une certaine autonomie. Syndrome post-commotionnel suite au traumatisme crânien à type de céphalées invalidantes et difficultés de concentration avec syndrome dépressif réactionnel ». Le taux d'IPP au titre de l'incidence professionnelle, de 10 %, n'est pas discuté. Il est constant que la salariée souffre à titre de séquelle d'une hémiplégie gauche, chez une droitière, laquelle, selon le barème indicatif d'invalidité prévu par l'article R. 432-32 du code de la sécurité sociale, en son paragraphe 4.2.4 « séquelles provenant indifféremment d'une atteinte cérébrale du médullaire », en cas de « conservation d'une activité réduite, avec marche possible, absence de troubles sphinctériens, langage peu ou pas perturbé et persistance d'une certaine autonomie » peut ouvrir droit, pour le côté non dominant, à la reconnaissance d'un taux entre 50 et 70 %. Selon les pièces versées au dossier, le médecin conseil de la caisse a retenu le taux minimal de 50 %. La salariée souligne l'importance de la spasticité, soit la raideur musculaire involontaire, qu'elle subit sur son côté gauche. Elle produit à cet égard le rapport d'expertise établi le 18 septembre 2018 par le Dr. [P], commis par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. L'examen clinique auquel a procédé l'expert a été effectué le 4 juillet 2018. S'il est postérieur à la date de consolidation du 24 avril 2018, les observations de ce rapport restent pertinentes, en considération notamment de sa proximité avec la date de la consolidation et de la nature et de l'évolutivité manifestement limitée de l'affection dont souffre la salariée. C'est ainsi que l'expert, évoquant de surcroît l'évolution antérieure de l'affection, indique que l'hémiplégie spastique atteignant la salariée a été particulièrement résistante aux différents traitements proposés (essais d'orthèses, d'appareillages, injections de toxine botulique, sept interventions chirurgicales ayant été tentées). Il relève une « hypertonie spastique majeure du membre supérieur gauche, avec une élévation de l'épaule par contracture du trapèze, une flexion de l'avant-bras à 90°, une semi-flexion du poignet en pronation, une flexion partielle des 4 derniers doigts, avec extension et adduction du pouce ». L'importance de la spasticité a été soulignée également par le médecin consulté par le tribunal, qui indiquait notamment qu'à domicile ou à l'extérieur, l'utilisation préférentielle d'un fauteuil roulant. Dès lors, cette affection justifie la reconnaissance d'un taux d'IPP de 70 % La salariée indique souffrir également à titre séquellaire d'hemianopsie lui causant une gêne visuelle, qui n'a pas été prise en compte par le médecin conseil. Toutefois, la salariée s'appuie sur l'examen clinique, réalisé le 4 juillet 2018 par le Dr. [P], postérieur à la date de consolidation, et qui ne peut dès lors être retenu au titre de l'évaluation des séquelles de l'accident. La salariée fait également état de troubles cognitifs, pris en compte par le médecin conseil de la caisse à hauteur de 10 %, qui n'est pas contesté. La salariée soutient souffrir à titre séquellaire d'un état dépressif réactionnel, pris en compte par le médecin conseil à hauteur de 6 %. Selon le paragraphe 4.2.1.11 du barème indicatif d'invalidité susvisé : « Séquelles psychonévrotiques », les syndromes psychiatriques post-traumatique peuvent donner lieu à une évaluation entre 20 et 100 %. Le médecin consulté par le tribunal relève à cet égard qu'il résulte des éléments médicaux produits que la salariée a manifesté un « repli sur soi, des troubles de l'humeur et du sommeil ainsi qu'un échec des prises en charge psychiatriques et psychologiques ». Il y a donc lieu de retenir un taux d'IPP de 20 % de ce chef. La totalité des taux retenus étant égale à 100 %, il y a lieu d'appliquer, comme le préconise le barème indicatif d'invalidité, les règles de calcul relatives aux infirmités multiples résultant d'un même accident, prévue par le paragraphe II.2, par prise en compte successive des taux de 70, 20 et 10 % retenus, en fonction de la capacité restante après application de chaque taux. Ce calcul aboutit à retenir un taux global de 79 %. Ce taux, ajouté à celui de l'incidence professionnelle, conduit à retenir un taux global de 89 %. La décision sera infirmée de ce chef. La charge des dépens engagés par chacune des parties sera laissé à leur charge. Il y a lieu de rejeter la demande de l'assurée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il a fixé à 95 %, dont 10 % à titre socioprofessionnel, le taux d'incapacité de l'assurée, à la date de consolidation de l'accident de travail dont elle a été victime le 15 décembre 2012 ; Statuant à nouveau du chef infirmé : FIXE à 89 %, dont 10 % à titre socio-professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E], à compter du 24 avril 2018, date de la consolidation de l'accident du travail dont elle a été victime le 15 décembre 2012 ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, REJETTE la demande de Mme [E] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont engagés au titre de la présente instance. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62c7ca80cb8dca058e3e7c41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel