Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca80cb8dca058e3e7c43
- Date
- 7 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/03601 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBB4 CPAM DE HAUTE SAVOIE C/ Société [5] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 20 Mars 2020 RG : 16/3969 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 APPELANTE : CPAM DE HAUTE SAVOIE Activités contentieuses [Adresse 1] [Localité 4] Dispensée de comparaître INTIMEE : Société [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON Salariée : Mme [V] [H] DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, président - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salariée de la société [5] (l'employeur), en qualité de vendeuse, Mme [V] [H] a déclaré le 22 février 2014 une maladie, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la caisse), qui a décidé le 3 juin 2016, après avoir retenu que l'état de santé de la salariée avait été consolidé le 29 février 2016, de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 23 %, dont 3 % à titre socio-professionnel. Le 21 juin 2016, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon. A l'audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Pr. [O]. Par jugement contradictoire du 20 Mars 2020, le tribunal a : - fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur, à compter de la date de consolidation, pour les séquelles de la maladie professionnelle de la salariée. Par lettre recommandée du 2 juillet 2020, la caisse a relevé appel du jugement. Dans ses conclusions déposées le 6 avril 2021, la caisse, dispensée de comparaître à sa demande, demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise en augmentant le taux médical à 20 % et en réattribuant un taux socio-professionnel de 3 % ; - déclarer en conséquence le taux socio-professionnel opposable à la société. La caisse fait valoir que : - les séquelles ont été appréciées conformément au barème indicatif d'invalidité, qui prévoit un taux sans fourchette de 20 %, après examen clinique de la salariée le 9 février 2016, ayant révélé une « épaule gauche, côté non dominant, enraidie, en élévation, abduction et rotation externe, et atteinte partielle du long biceps » ; - le correctif socio-professionnel de 3 % doit être confirmé, en conséquence du licenciement pour inaptitude qui a été décidé le 31 mai 2016 à la suite de la maladie professionnelle. Dans ses conclusions déposées le 15 avril 2021, l'employeur demande à la cour de : - confirmer la décision ayant abaissé le taux médical de 20 à 10 % ; - confirmer la décision ayant déclaré le taux socio-professionnel inopposable à l'employeur ou, à titre subsidiaire, de réduire ce taux. L'employeur fait valoir que : - le taux retenu pour l'épaule gauche doit être réduit à 8 % en raison de l'important état antérieur dégénératif relevé par son médecin conseil et de ce que les limitations des mouvements de l'épaule peuvent être considérées comme légères ; - l'ajout d'un taux socio-professionnel revient pour la société à indemniser doublement le salarié au titre de l'incidence professionnelle de sa maladie professionnelle puisque le salarié se voit verser une indemnité spéciale de licenciement qui correspond au double de l'indemnité normale de licenciement ; - le tribunal a déclaré inopposable ce taux professionnel, faute pour la caisse d'en justifier, ce qui doit être confirmé ou, à tout le moins, entraîner la réduction de ce taux, la salariée n'étant pas inapte à tout poste et le taux d'IPP devant indemniser une situation permanente ; - il conteste les conditions d'évaluation de taux professionnel. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs. Selon la déclaration de maladie professionnelle établie le 10 mars 2014, il est fait état d'une tendinopathie des épaules gauche et droite et d'une rupture subscapulaire totale épaule droite. Le certificat médical initial établi le 22 février 2014 fait état d'une rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules et d'une impotence fonctionnelle quasi-totale. La notification de décision relative au taux d'IPP du 3 juin 2016 indique que le service médical de la caisse a conclu : « épaule gauche, côté non dominant, enraidie, en élévation, abduction et rotation externe, et atteinte partielle du long biceps, dans les suites de la reconnaissance en maladie professionnelle n° 57A en date du 22 février 2014 ». Le médecin conseil de l'employeur, ce qui ne suscite aucune critique de la part de la caisse, indique qu'il résulte des éléments médicaux qu'il a pu consulter que la salariée présentait un état antérieur, mis en évidence par un arthroscanner de l'épaule gauche du 2 avril 2010, évoluant pour son propre compte, caractérisant les signes d'une « arthrose évoluée ». La caisse ne soutient ni ne justifie que cet état antérieur ait été révélé ou aggravé par la maladie professionnelle prise en charge. En revanche, l'employeur, s'il semble en déduire une diminution du taux, ne précise pas pour quelle raison médicale et dans quelle mesure cet état antérieur influe sur l'appréciation des séquelles de la maladie professionnelle reconnue, présentement contestée. Les séquelles devant être prises en compte doivent ainsi être strictement limitées à celles résultant de la maladie professionnelle prise en charge. En ce qui concerne les épaules, il convient de rappeler que le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité prévu par l'article R. 432-32 du code de la sécurité sociale, évalue ainsi qu'il suit les taux d'IPP résultant des atteintes des fonctions articulaires : « Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 (...) » En ce qui concerne l'examen clinique de l'épaule gauche, le médecin conseil de l'employeur indique qu'il a été consigné par le service médical de la caisse la mesure des mouvements, réalisée seulement en actif : une « abduction (droite/gauche) 75°/75°, une antépulsion de 120°/120°, une rétropulsion 20°/20°, une rotation externe L2/T10, une rotation interne : main-épaule controlatéral, les mouvements main-tête, main-nuque, main-dos sont réalisés, le mouvement main-crâne n'a pas été réalisé pour chaque épaule mais niveau main-oreille aux deux épaules ». Ainsi, il y a lieu de constater que tous les mouvements de l'épaule sont limités, ce qui est admis par le médecin conseil de l'employeur et le médecin consulté par le tribunal. Celui-ci considère que les mouvements sont affectés de manière légère ou moyenne mais que le taux de 15 % ne peut être retenu en raison de ce que l'autre épaule est atteinte de la même maladie. Au regard de ces éléments, le salarié présentant une limitation, entre légère et moyenne, de tous les mouvements, le taux sera fixé à 12 %. Concernant le taux pour l'incidence professionnelle, la cour rappelle que la prise en compte de l'incidence professionnelle résulte de l'application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Il y a également lieu de retenir que l'indemnité de licenciement versée par l'employeur lors du licenciement de la salariée pour inaptitude vise à indemniser la perte d'emploi, spécifique en raison de la cause du licenciement, tandis que le taux socio-professionnel vise à compenser la diminution dans la capacité de l'intéressée à occuper et donc retrouver un emploi, ce qui est lié aux séquelles de la maladie professionnelle qu'elle a contracté alors qu'elle était au service de l'employeur. En outre, il n'est pas demandé à l'employeur d'indemniser directement la salariée après fixation du taux d'IPP de la salariée, même si le taux a une incidence sur le montant de ses cotisations aux risques AT/MP. Il n'y a dès lors pas de double indemnisation de la salariée. Par ailleurs, il résulte des termes de la lettre de licenciement, établie par l'employeur lui-même, que le licenciement de la salariée est intervenu le 31 mai 2016 pour inaptitude professionnelle, à la suite de la maladie puis de la maladie professionnelle ayant affecté la salariée et de l'avis d'inaptitude prononcé par la médecin du travail le 1er mars 2016, après la visite médicale de reprise, produit au dossier. La caisse a relevé que la salariée avait refusé la proposition de reclassement qui avait été adressée à la salariée. Il en résulte qu'il est suffisamment établi l'existence d'une incidence professionnelle des séquelles liées à la maladie professionnelle reconnue à la salariée, ce qui justifie, comme l'avait retenu la caisse, la reconnaissance d'un taux supplémentaire de 3 %. En conséquence, le taux global d'IPP devant être reconnu à la salariée, opposable à l'employeur, sera ramené à 15 %. L'employeur, succombant en cette instance, doit être condamné à supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris Statuant à nouveau du chef infirmé : FIXE à 15 %, dont 3 % au titre de l'incidence professionnelle, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5], à compter de la date de consolidation du 29 février 2016, pour les séquelles de la maladie professionnelle de Mme [V] [H] ; Y ajoutant, CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Il yarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62c7ca80cb8dca058e3e7c43
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