Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca88cb8dca058e3e7c6f
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 700 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 07 Juillet 2022 Dossier : Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 21 octobre 2021 - N° rôle : F19/00925 N° R.G. : N° RG 21/08166 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N552 APPELANT : Demandeur à l'incident : Monsieur [D] [F] né le 18 Décembre 1976 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Gilles GELEBART, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES INTIMÉE : Défendeur à l'incident : Société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Myriam ADJERAD de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON Nous, Joëlle DOAT, présidente chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Par jugement en date du 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant sur la requête déposée le 4 avril 2019 par M. [D] [F] à l'encontre de la société Bouygues Energie et Services, a : - dit qu'il n'y pas lieu de prononcer la nullité du licenciement, donc la réintégration du salarié, mais que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse - dit que la clause de forfait annuel en jours n'est pas opposable au salarié - fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [F] à la somme de 5 552,32 euros - condamné la société Bouygues Energie et Services à payer à M. [F] les sommes suivantes : *17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *16 000 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires *1 600 euros bruts au titre des congés afférents *1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la société Bouygues Energie et Services de remettre à M. [F] un bulletin de salaire rectifié et les documents de fin de contrat conformes au jugement, sans astreinte - ordonné à la société Bouygues Energie et Services de verser à Pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite de trois mois - débouté M. [F] de ses plus amples prétentions - débouté la société Bouygues Energie et Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Bouygues Energie et Services aux dépens. M. [F] a interjeté appel de ce jugement, le 15 novembre 2021. La société Bouygues Energie et Services a également interjeté appel de ce jugement, le 19 novembre 2021. Par ordonnance en date du 2 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures d'appel, sous le numéro 21/08166. M. [F] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, par conclusions notifiées le 1er juin et le 17 juin 2022. Il demande au conseiller de la mise en état : - d'ordonner la production par la société de la lettre de licenciement notifiée à M. [M] [Y] - de fixer le délai dans lequel cette production devra intervenir - de réserver l'article 700 et les dépens qui suivront le sort de l'instance principale. Il fait valoir qu'il a appris en cours de procédure que son ancien responsable hiérarchique, M. [Y], venait d'être démis de ses fonctions, qu'il a fait sommation à l'employeur de produire la lettre de licenciement de ce salarié mais que celui-ci refuse de déférer à cette sommation. Il estime qu'il importe de vérifier si les motifs invoqués à l'appui du licenciement de M. [Y] ne viennent pas confirmer un management fautif de ce dernier à son égard et de connaître la date de ce licenciement, alors que le principal élément censé justifier de son insuffisance professionnelle est l'attestation rédigée par M. [Y], citée six fois dans les conclusions adverses. La société Bouygues Energie et Services, par conclusions en réponse à incident notifiées le 17 juin et le 23 juin 2022, demande au conseiller de la mise en état : - de rejeter la demande de communication de la lettre de licenciement de M. [Y] - de condamner M. [F] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner M. [F] aux dépens. Elle fait valoir que connaître les motifs ou modalités de départ de M. [Y] ne permettra pas à la cour d'apprécier si l'insuffisance professionnelle de M. [F], qui repose sur des faits autonomes, est ou non établie, ni d'éclairer les motifs de son licenciement et que la demande de communication de la lettre de licenciement n'est pas fondée. Les deux parties ont été avisées par le greffe le 20 juin 2022 qu'une ordonnance sans audience serait rendue le 07 juillet 2022. SUR CE : En application de l'article 788 nouveau du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Il appartiendra à la cour, statuant sur le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l'encontre de M. [F], d'examiner et d'apprécier les éléments de preuve apportés par l'employeur en ce qui concerne la matérialité des faits reprochés et leur qualification, ainsi que les éléments produits par le salarié. La pièce dont le salarié sollicite la communication concerne un autre salarié et n'apparaît pas nécessaire, en l'espèce, à la résolution du litige. La demande doit être rejetée. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. [F] les frais irrépétibles exposés par la société Bouygues Energie et Services à l'occasion du présent incident. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe et contradictoirement : REJETTE la demande de communication de la lettre de licenciement de M. [Y] DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt au fond REJETTE la demande de la société Bouygues Energie et Services fondée sur l'article 700 du code de procédure civile RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 8 septembre 2022 pour fixation des dates de clôture et de plaidoiries. La Greffière,La Présidente, chargée de la mise en état Morgane GARCESJoëlle DOAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7ca88cb8dca058e3e7c6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel