Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca88cb8dca058e3e7c71
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur
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Texte intégral
N° RG 21/08309 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6IJ Décision du Président de la 8ème chambre de la cour d'appel de LYON Référé du 10 novembre 2021 RG : 21/2977 CONSORTS [K] SYNDICAT FRANCE TRES PETITES ENTREPRISES C/ [O] S.A.R.L. MJ SYNERGIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 07 Juillet 2022 REQUERANT AU DEFERE SYNDICAT FRANCE TRES PETITES ENTREPRISES 8 rue de la Barriere 12000 RODEZ Représenté par son président M. [J] [E] DEFENDEURS AU DEFERE : Me [U] [O] né le 15 Mars 1969 à ORLEANS (45000) 9 place Georges Clémenceau 42300 ROANNE SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires prise en la personne de [U] [O] 136 cours Lafayette 69003 LYON Représentés par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 EN PRÉSENCE DE : M. [P] [K] né le 18 septembre 1964 28 rue Jules Massenet 42300 ROANNE (LOIRE) Mme [B] [K] née le 22 août 1970 28 rue Jules Massenet 42300 ROANNE (LOIRE) ****** Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2022 Date de mise à disposition : 07 Juillet 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier. A l'audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance de référé du 16 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Roanne s'est déclaré incompétent pour statuer sur des demandes formées par [P] [K] et le syndicat France Très Petites Entreprises (ci-après désigné France TPE) à l'encontre de Maître [U] [O] et de la Selarl MJ Synergie, représentée par Me [O], au titre de sa responsabilité dans son activité de liquidateur judiciaire de l'entreprise de M. [K]. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 avril 2021, reçue le 26 avril 2021, [J] [E], agissant au nom de M. [K], de Mme [K] et du syndicat France TPE, a déclaré faire appel de l'ordonnance précitée. L'affaire a été enrôlée à la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon sous le n° RG 21/2977. Par ordonnance du 10 novembre 2021, le président de cette chambre a : - déclaré irrecevable la « Déclaration d'appel par-devant la Cour d'appel de Lyon » datée du 15 avril 2021, reçue au greffe le 26 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, et présentée par [J] [E], mandaté par le syndicat France TPE, au nom de [K] [P] personne physique, et du Syndicat France TPE, - condamné solidairement [P] [K], [B] [K] et le syndicat France TPE aux dépens de la présente procédure qui seront recouvrés par Maître Tudela, - rejeté les demandes présentées par Maître [U] [O] et la Selarl MJ Synergie au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente ordonnance peut être déférée dans les 15 jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile. Par acte d'huissier de justice du 24 novembre 2021, le syndicat France TPE a fait signifier à 'la cour d'appel de Lyon' une requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance du 10 novembre 2021, sans constitution d'avocat. Il demande que cette décision soit réformée et que la cour déclare son appel recevable et fixe une date d'audience au fond. L'affaire a été enrôlée à la 6ème chambre de la cour d'appel de Lyon sous le n° RG21/8309. Par conclusions déposées au greffe par message RPVA du 26 novembre 2021, Me [O] et la Selarl MJ Synergie demandent à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles 899, 901 et suivants, 930-1 et 562 du code de procédure civile : - rejeter comme irrecevable le déféré formé par M. [K] et le syndicat France TPE, représentés par M. [E] agissant en qualité de représentant syndical ; à titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable formé par M. [K], Mme [K] et le syndicat France TPE, représentés par M. [E] agissant en qualité de représentant syndical ; en tout état de cause, - rejeter comme irrecevable l'appel formé par M. [K], Mme [K] et le syndicat France TPE, représentés par M. [E] agissant en qualité de représentant syndical ; - rejeter comme irrecevable la déclaration d'appel formée par M. [K], Mme [K] et le syndicat France TPE, représentés par M. [E] agissant en qualité de représentant syndical ; - les condamner chacun à régler à Maître [O] et à la Selarl MJ Synergie une somme de 3.000 euros à chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maitre Tudela, avocat aux offres de droits. Les époux [K] n'ont pas constitué avocat. Par courriel du 6 juin 2022, le syndicat France TPE a sollicité le renvoi de l'affaire au motif que son président, M. [E], était candidat aux élections législatives. A l'audience du 7 juin 2022, la Cour a décidé de retenir l'affaire à défaut d'un motif de renvoi pertinent. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, la cour relève que les époux [K] ont été régulièrement convoqués par le greffe mais ne sont pas demandeurs au déféré qui émane du seul syndicat France TPE. Il résulte des articles 899 et 901 du code de procédure civile que les parties appelantes ne peuvent former appel que sous constitution d'un avocat, à l'exception de procédures spécialement prévues comme étant sans représentation obligatoire par un avocat. En particulier, le pouvoir de représentation spécifique dévolu aux représentants syndicaux dans la procédure d'appel des décisions prudhomales ne s'étend pas à l'appel d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce. Par ailleurs, le droit du syndicat d'agir en justice, résultant de l'article L.2132-3 du code du travail, ne le dispense pas de se soumettre aux règles procédurales et, en particulier, ne lui confère aucun pouvoir de représentation de ses adhérents en lieu et place d'un avocat. En application de l'article 930-1 du même code, le déféré, comme les autres actes de la procédure d'appel, doit être remis à la juridiction par voie électronique et ne peut être établi sur support papier remis au greffe que pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit. Il s'en déduit que le déféré ne peut être effectué que par un avocat constitué dans le dossier en appel dans une procédure avec représentation obligatoire, étant rappelé que l'article 930-1 est inclus dans la sous-section 4 'Dispositions communes' de la section I du Chapître I du sous-titre I du Titre IV du code de procédure civile, consacrée à la procédure avec représentation obligatoire, la section II s'appliquant à la procédure sans représentation obligatoire. En conséquence, le déféré formé par voie de conclusions n'émanant pas d'un avocat et signifiées à la cour d'appel est, à double titre, irrecevable. Le syndicat France TPE supporte les conséquences de son acharnement procédural. Il a la charge des dépens du déféré et doit indemniser Me [O] et la Selarl MJ Synergie de leurs frais irrépétibles à hauteur de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare irrecevable le syndicat France TPE en son déféré de l'ordonnance rendue le 10 novembre 2021 par le président de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon ; Le condamne aux dépens du déféré ; Le condamne à payer à Me [O] et à la Selarl MJ Synergie la somme globale de 1.500 euros. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civile.article L.2132-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur
Référence
62c7ca88cb8dca058e3e7c71
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