Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca8acb8dca058e3e7c85
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 95 000 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
N° RG 22/02013 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFZZ Décision du Juge de l'exécution de LYON du 01 mars 2022 RG : 20/00103 [E] C/ [T] S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Caisse CREDIT MUTUEL DE FRANCHEVILLE S.E.L.A.R.L. [T] NOTAIRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 07 Juillet 2022 APPELANTE : Mme [D] [E] née le 12 Juillet 1964 à LYON 4ème 13 rue Louis Gayet 69290 SAINT GENIS LES OLLIERES Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 assisté de Me Rafia BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON INTIMES : Me [N] [T] notaire membre de la SELARL [T] NOTAIRES né le 23 Décembre 1979 à NEUILLY SUR MARNE 16 rue des Arquebuses 71400 AUTUN S.E.L.A.R.L. [T] NOTAIRES 16 rue des Arquebuses 71400 AUTUN Représentés par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654 S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE 1 rue du Dôme - BP 102 67003 STASBOURG Représentée par Me Catherine FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 1 Bd Haussmann 75009 PARIS 09 défaillante CREDIT MUTUEL DE FRANCHEVILLE 36 Grande Rue 69340 FRANCHEVILLE défaillante ****** ate des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2022 Date de mise à disposition : 07 Juillet 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES La SA Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque (CFCAL) est créancière de [D] [E] en vertu d'un prêt de 210.000 euros constaté par acte reçu le 17 août 2015 par Me [N] [T], notaire à Autun (71). Ce prêt, consenti dans le cadre d'une opération de regroupement de crédits, était remboursable sur une durée de 420 mois au taux fixe de 3,80 % l'an. Le prêteur a notifié à Mme [E] la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mai 2018. Par acte d'huissier de justice du 4 août 2020, le CFCAL a fait délivrer à Mme [E] un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur sa villa cadastrée section AT N°404 au 13 rue Louis Gayet à St Genis les Ollières (69290), pour paiement de la somme de 241.038,57 euros arrêtée au 16 juillet 2020, outre intérêts et frais postérieurs. A défaut de paiement de la somme réclamée, ce commandement a été publié le 30 septembre 2020 à la Conservation des hypothèques de Lyon - 5ème bureau sous la référence 2020 S / n°19. Par acte d'huissier de justice du 10 novembre 2020, le CFCAL a fait assigner Mme [E] à comparaître à l'audience d'orientation du 15 décembre 2020 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon. Le même jour, le commandement de payer a été dénoncé avec assignation aux sociétés BNP Paribas Personal Finance et Crédit Mutuel de Francheville, créanciers inscrits. L'assignation et le cahier des conditions de la vente ont été déposés au greffe le 12 novembre 2020. Par actes d'huissier de justice du 28 mai 2021, le CFCAL a appelé en cause Me [T] et la Selarl [T] Notaires. L'affaire a été renvoyée à l'audience d'orientation du 4 janvier 2022. Le CFCAL a demandé au juge de l'exécution de : - débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes tendant à la nullité du commandement immobilier servant de base à la présente saisie immobilière, et tendant à la substitution de l'intérêt légal aux intérêts conventionnels, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Me [T] et à Ia Selarl [T] Notaires, - fixer le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts, frais et accessoires à la somme de 241.038,57 euros, en principal, intérêts et frais, arrêtés au 16 juillet 2020, outre intérêts au taux de 3,80 % à compter du 17 juillet 2020 et jusqu'à parfait paiement, - constater qu'il ne s'oppose pas à la demande de vente amiable et fixer les conditions de celle-ci notamment un prix de vente minimal, à titre subsidiaire, - ordonner la vente forcée du bien visé par le commandement aux fins de saisie immobilière, sur la mise à prix de 165.000 euros, fixer la date de l'audience de vente forcée et la date de visite des biens. Mme [E] a demandé au juge de l'exécution de : - constater la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière et ordonner la nullité de la procédure de saisie et sa mainlevée, à titre subsidiaire, - juger que le procès-verbal de saisie-attribution et la dénonciation de ce procès-verbal en date des 4 et 6 février 2019 sont nuls et de nul effet et prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 6 février 2019, - prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière du 4 août 2020 et la nullité de la procédure de saisie immobilière, à titre subsidiaire, - juger que la créance n'était pas liquide au moment de la délivrance du commandement et ordonner la nullité de la procédure de saisie immobilière et sa mainlevée, - autoriser la vente amiable au prix fixé par le mandat. Me [T] et la Selarl [T] Notaires ont demandé au juge de l'exécution de : - débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, - déclarer en tant que de besoin le juge de l'exécution incompétent pour connaître d'une action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre un notaire au profit du juge du fond, - débouter le CFCAL de toute demande qui serait dirigée à leur encontre, et déclarer qu'ils ne sauraient supporter la charge des dépens. Par jugement en date du 1er mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a : - débouté Mme [E] de l'ensemble de ses moyens de contestations et de l'ensemble de ses demandes de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière, de nullité et mainlevée de la procédure de saisie immobilière et de cantonnement du commandement aux fins de saisie immobilière, - fixé la créance de la société CFCAL à la somme de 241.038,57 euros, selon décompte arrêté au 16 juillet 2020, outre intérêts postérieurs au taux de 3,80 %, - ordonné la suspension de Ia procédure de saisie immobilière diligentée par le CFCAL à l'encontre de Mme [E], - autorisé Mme [E] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière, - fixé à la somme de 520.000 euros le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu, - dit n'y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à Me [N] [T] et à la Selarl [T] Notaires, - taxé les frais de poursuite à Ia somme de 4.601,31 euros et dit que ces frais devront être réglés par l'acquéreur en sus du prix de vente, - dit que le prix de vente du bien devra être consigné et adressé à cette fin à Me Marie-Odile Alloua, avocat conseil du CFCAL, pour consignation à la Caisse des dépôts et consignations, - rappelé qu'au visa de l'article 1593 du code civil, l'acquéreur devra payer aux avocats de la cause l'émolument sur le prix de vente, en application de l'article A.444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de Ia signature de l'acte authentique de vente devant le notaire, - ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 28 juin 2022 à 9 h, - dit que les dépens sont compris dans Ies frais soumis à taxe, - dit que le jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution, - et ordonné la mention du jugement en marge de la publication du commandement susvisé et sa transcription par le greffe à la suite du cahier des conditions de vente. Mme [E] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 mars 2022. Sur la requête de l'appelante déposée au greffe de la Cour le 23 mars 2022, le président de la 6ème chambre civile, agissant par délégation du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance du 23 mars 2022, l'a autorisée à faire assigner les parties intimées à jour fixe pour l'audience du 7 juin 2022 à 13h30. Les assignations ont été délivrées au créancier poursuivant, aux créanciers inscrits et aux notaires par actes d'huissiers de justice des 29, 30 et 31 mars 2022 , régulièrement déposés au greffe. En ses conclusions du 22 mars 2022, Mme [E] demande à la Cour, au visa du décret de 1971, de l'article 502 du code civil et du décret du 11 juin 1947, d'infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et : in limine litis, - constater que l'acte de prêt en date du 17 août 2015 ne présente aucun caractère exécutoire ; - constater que le commandement est nul et nul d'effet ; - ordonner la nullité de la procédure de saisie immobilière et la mainlevée ; à titre subsidiaire, - constater que la première échéance impayée de Mme [E] au 10 janvier 2017 ; - constater que le délai de forclusion est acquis au 10 janvier 2019 ; - constater le défaut de décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus dans le commandement aux fins de saisie vente du 6 février 2019 ; - constater que le commandement aux fins de saisie vente du 6 février 2019 a été délivré postérieurement à l'acquisition du délai de forclusion ; - constater que le commandement aux fins de saisie immobilière du 4 août 2020 a été délivré postérieurement à l'acquisition du délai de forclusion ; - constater que le procès-verbal de saisie-attribution du 4 février 2019 a été délivré postérieurement à l'acquisition du délai de forclusion ; - constater que la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 6 février 2019 a été délivré postérieurement à l'acquisition du délai de forclusion ; en conséquence, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la CFCAL ; - juger que le procès-verbal de saisie-attribution et la dénonciation de ce procès-verbal en date des 4 et 6 février 2019 sont nuls et de nul effet ; - juger que le commandement aux fins de saisie vente du 6 février 2019 est nul et de nul effet ; - juger que le commandement aux fins de saisie immobilière du 4 août 2020 est nul et de nul effet ; - ordonner la nullité de la procédure de saisie immobilière ; à titre infiniment subsidiaire, - juger que la créance n'était pas liquide au moment de la délivrance du commandement ; - ordonner la nullité de la procédure de saisie immobilière et la mainlevée ; à titre encore plus subsidiaire, - autoriser la vente amiable au prix fixé au mandat. Par conclusions du 28 avril 2022, le CFCAL demande à la Cour de : - débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes de réformation ; - confirmer purement et simplement le jugement du juge de l'exécution de Lyon du 1er mars 2022 ; - condamner Mme [E] à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [E] aux entiers dépens d'appel. Par conclusions du 25 avril 2022, Me [T] et la Selarl [T] Notaires demandent à la Cour de statuer comme suit, vu le décret du 26 novembre 1971, et notamment ses articles 34 et 41, et l'article 1240 du code civil : - confirmer le jugement du 1er mars 2022 en ce qu'il a jugé que la procédure de saisie immobilière est fondée sur un acte authentique exécutoire, de sorte que le moyen de nullité tiré du défaut de titre exécutoire doit être écarté, et en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de nullité du commandement, de nullité et de mainlevée de la procédure de saisie immobilière ; - le confirmer en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de déclarer le jugement commun et opposable à Me [N] [T] et la Selarl [T] Notaires ; en tout état de cause, - déclarer non fondées les contestations de Mme [E] portant sur l'acte du 17 août 2015 et sa copie exécutoire ; - déclarer que l'erreur relative au nombre de pages que compte la copie exécutoire est une simple erreur matérielle et n'est pas de nature à priver l'acte du 17 août 2015 de son caractère authentique, et de son caractère exécutoire ; - débouter Mme [E] de ses demandes, fondées sur une prétendue absence de caractère exécutoire du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; - condamner Mme [E] à payer à Maître [N] [T] et la Selarl [T] Notaires, la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bertrand De Belval, avocat au barreau de Lyon, qui pourra les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile. La SA BNP Paribas Personal Finance et le Crédit Mutuel de Francheville, créanciers inscrits, n'ont pas constitué avocat en appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère exécutoire de l'acte de prêt du 17 août 2015 L'article 34 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 prévoit que les copies exécutoires et les copies authentiques sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation, qu'elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute et que chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages étant indiqué à la dernière d'entre elles. Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute. La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l'original. Mme [E] soutient que le commandement de sa saisie immobilière et, par suite, la procédure de saisie immobilière, sont entachés de nullité comme étant fondés sur une copie de l'acte notarié ne satisfaisant pas aux exigences formelles de l'article 34 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, de sorte qu'elle perd son caractère exécutoire. En appel comme devant le premier juge, elle fait valoir que : 1 - la copie exécutoire communiquée fait état de 26 pages alors qu'elle en comporte 37, 2 - seules les pages 2 à 15 sont numérotées puis la page 36 qui porte la formule exécutoire, 3 - la copie exécutoire ne reproduit pas les paraphes et signatures de la minute, et ne comporte pas le paraphe du notaire à partir de la page 16, 4 - le document communiqué comporte 37 pages et la formule exécutoire est portée sur une page numérotée 36. Le CFCAL répond que la sanction du non respect des dispositions de l'article 34 du décret du 26 novembre 1971 n'est pas la perte du caractère exécutoire. Il souligne que la copie exécutoire produite est paraphée par les parties, signée par les parties et le notaire et que la dernière page faisant suite aux annexes comprend la formule exécutoire, la signature du notaire et son sceau. La mention du nombre de pages ne constitue qu'une erreur matérielle, le nombre de pages de la partie normalisée étant exact. Une page blanche figure aux débats et, en tout état de cause, aucun grief n'est établi par la débitrice. Sur ce, ainsi que l'a relevé le juge de l'exécution, s'agissant de la numérotation des pages, la partie normalisée rédigée par le notaire est numérotée de 1 à 15, ainsi que la dernière page portant la formule exécutoire numérotée 36. Les annexes intégrées à l'acte et situées entre la page 15 et la page 36 (mandats, copie de cartes d'identité, extrait du plan cadastral, offre de contrat de regroupement de crédit, etc) portent chacune mention du fait qu'il s'agit d'une annexe avec signature du notaire. C'est par une motivation exhaustive et pertinente que le premier juge a répondu comme suit : 1- La numérotation des pages comporte effectivement des erreurs puisque la page 36 de la copie exécutoire porte mention du fait que la copie exécutoire a été délivrée 'sur 26 pages' et que le décompte manuel du nombre de pages montre qu'en réalité la copie exécutoire comprend 37 pages. Mais il s'agit de simples erreurs matérielles puisque le nombre de pages est identique sur la copie exécutoire et sur la photocopie de la minute produite par le notaire, la présence d'une page blanche dans l'offre de prêt ayant probablement conduit à omettre une page. En outre, la mention de 26 pages est une simple erreur d'écriture, ce que démontre la production par le notaire instrumentaire de Ia photocopie de la minute certifiant que la copie exécutoire délivrée le 27 août 2015 comportait 36 pages. 2 - La numérotation des annexes n'est pas exigée par l'article 34 précité. 3 - L'acte produit aux débats porte mention de la signature et du sceau du notaire sur la dernière page, ensuite de la formule exécutoire. Les feuilles sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, de sorte que le paraphe du notaire sur chaque page n'était pas nécessaire. 4 - La formule exécutoire est portée sur la dernière page de l'acte puisque le verso est une page blanche, il importe donc peu qu'elle soit numérotée 36 au lieu de 37. Il s'en suit que Mme [E] ne démontre pas que la copie exécutoire fondant la mesure ne soit pas conforme à la minute de l'acte de prêt du 27 août 2015, étant souligné qu'elle s'est gardée de produire sa propre copie de l'acte de prêt reçue lors de la signature. Enfin et surtout, ces erreurs matérielles ne figurent pas au rang des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, que l'article 1318 - devenu 1370 - du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique, et donc exécutoire, de l'acte qui sert de fondement aux poursuites. Sur l'absence de prescription de l'action en paiement L'article L.137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat du 17 août 2015, prévoit que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il est constant que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers au sens de ce texte. Mme [E] soutient que la banque est forclose à agir en paiement en raison du dépassement du délai de deux ans, relevant que le premier incident de paiement non régularisé remonte à janvier 2017. Le paiement intervenu postérieurement doit être imputé sur l'échéance de février 2017, afin de ne pas occasionner d'incident de paiement et, par suite, de frais. Les actes d'exécution invoqués par la banque sont intervenus après l'acquisition du délai de forclusion de deux ans et, en tout état de cause, sont nuls faute de comporter des mentions lui permettant de connaître l'étendue de la dette. En outre, le tiers saisi est une banque auprès de laquelle la débitrice ne possède pas de compte. La banque répond que le dernier incident de paiement non régularisé est celui du mois de février 2017 et deux actes d'exécution ont interrompu les délais. Sur ce, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance. L'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives et l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. Contrairement à ce que soutient Mme [E], l'historique du prêt versé aux débats fait ressortir que l'échéance de janvier 2017 a été réglée puisqu'à l'échéance de février, il restait au débit la somme de 904,80 euros représentant une seule mensualité impayée. Le premier juge s'est interrogé sur les écritures portées au mois de février 2017 mentionnant un prélèvement rejeté de 1.809,60 euros, ce qui correspondrait à deux mensualités. Pour autant, il a noté avec justesse que le montant de l'échéance de janvier n'apparaissait pas réclamé dans la suite du décompte : En particulier, il est noté au 10 mars une situation de 1.881,98 euros qui correspond aux échéances impayées de février et mars, augmentées de l'indemnité de retard. A tout le moins il ne peut s'agir d'une manipulation dans les écritures du prêteur puisque, si le prélèvement de janvier 2017 avait été rejeté, Mme [E] en aurait aisément apporté la preuve en produisant son relevé bancaire, ainsi que l'a relevé avec justesse le premier juge. Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de débattre de l'affectation des règlements ultérieurs, il est établi que le point de départ du délai de prescription biennale ne peut être antérieur au 10 février 2017, date de la première échéance impayée, et n'était pas achevé au 4 février 2019, date du procès-verbal de saisie-attribution. Il résulte de l'article 1342-10 du code civil qu'à défaut d'indication par le débiteur de plusieurs dettes de celles qu'il entend acquitter, l'imputation se fait sur les dettes qu'il avait le plus d'intérêt d'acquitter ou, à égalité d'intérêt sur les dettes les plus anciennes. Les versements postérieurs, intervenus entre mai 2017 et mai 2018 pour un total de 8.950 euros, correspondent au règlement de 9,9 échéances. A défaut d'indication particulière de Mme [E] au moment du règlement, ils ont été régulièrement imputés sur les échéances les plus anciennes comme étant celles que la débitrice avait le plus d'intérêt d'acquitter, compte tenu du fait qu'elles produisaient des intérêts contractuels, outre les frais déjà comptés pour chacune d'elles. Mme [E] prétend qu'elle avait intérêt à payer la dernière échéance échue et non les plus ancienne, compte tenu du fait que la banque appliquait une pénalité forfaitaire de 72,38 euros à chaque échéance impayée. En l'occurrence, selon l'historique versé aux débats, cette pénalité n'a pas été appliquée sur les échéances récentes qu'elle a payées à partir de septembre 2017. Plus précisément, cette pénalité a fait suite aux rejets de prélèvements de février à juin 2017 et les virements effectués par la débitrice le 16 mai 2017 et le 3 août 2017 étaient à chaque fois postérieurs à l'application de la pénalité, de sorte que leur affectation au mois en cours n'aurait rien changé quant à l'exigibilité de celle-ci. A partir de septembre 2017, le CFCAL n'a plus opéré de prélèvements ni appliqué de pénalités, de sorte que les virements effectués doivent bien être affectés aux échéances les plus anciennes, productives d'intérêts. Les règlements se sont ainsi imputés successivement sur les échéances impayées les plus anciennes, soit du mois de février 2017 au mois de novembre 2017. Cette dernière n'ayant pas été couverte par ces règlements, le premier juge a retenu avec justesse que le premier impayé non régularisé remonte au 10 novembre 2017. Il en a exactement déduit que la prescription a commencé à courir pour chacune des échéances impayées à compter de leur date d'échéance, entre le 10 novembre 2017 pour la plus ancienne jusqu'à celle du 10 mai 2018, et pour le capital restant dû à compter de la date de déchéance du terme, soit à compter du 18 mai 2018. Par ailleurs, le CFCAL verse aux débats ce procès-verbal de saisie-attribution du 4 février 2019 et sa dénonciation en date du 6 février 2019, ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie vente du 6 février 2019, outre le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 4 août 2020. Ces actes ont été régulièrement délivrés au domicile de la débitrice, qui correspond au bien saisi et à son adresse actuelle reprise dans ses conclusions, dans les formes prescrites par les articles 656 et suivants du code de procédure civile. Ils mentionnent le décompte de créance en distinguant le principal, les frais et les intérêts, conformément aux articles R.211-1 et R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le juge de l'exécution a dit avec pertinence que le caractère infructueux de la saisie-attribution, tenant à l'absence d'obligation à paiement du tiers saisi à l'égard de la débitrice, n'invalide pas l'acte d'exécution, lequel a valablement interrompu le cours de la prescription. Les actes de février 2019, intervenus moins de deux ans après le point de départ du délai de prescription de l'échéance du 10 novembre 2017 la plus ancienne, ont ainsi interrompu la prescription pour la totalité de la dette. Sur le cantonnement de la saisie Le premier juge a dit que la demande de Mme [E] de nullité de la procédure de saisie immobilière, tirée du défaut de créance liquide et certaine, a pour objet de voir prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts ou la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels. Dans la mesure où l'erreur dans le décompte de la créance recouvrée n'est pas de nature, a entrainer la nullité de la procédure de saisie, mais uniquement à en affecter sa portée, le juge a requalifié la demande en cantonnement de la saisie immobilière quant aux intéréts réclamés. - Sur l'absence de déchéance du droit du prêteur aux intérêts Mme [E] souligne que le montant total des intérêts conventionnels ne figure pas dans l'acte de prêt, ni dans un échéancier lisible, ce qui constitue un manquement de la banque à son obligation d'information sur l'étendue de son engagement. Le premier juge a retenu avec justesse que la banque a satisfait à son obligation d'information résultant de l'article L.311-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, en justifiant de la remise à l'emprunteuse du document d'information précontractuelle contenant l'ensemble des informations afférentes au prêt, ainsi que du tableau d'amortissement comportant le montant des intérêts remboursés. Au surplus, le coût des différents frais incorporés dans le TAEG (frais de dossier, commission de l'intermédiaire de crédit, frais d'inscription hypothécaire) est chiffré en page 3 de l'acte notarié, ainsi que le montant total dû par l'emprunteuse (hors assurance et émoluments du notaire). - Sur la validité de la stipulation contractuelle afférente aux intérêts Mme [E] soutient que le calcul du TEG comporte des erreurs, en ce qu'il ne comprend pas les frais notariés déterminables à la date de conclusion du contrat et le coût des assurances obligatoires conditionnant l'octroi du prêt. Par des motifs exhaustifs et pertinents que la Cour adopte, le juge de l'exécution a fait droit à la fin de non-recevoir de prescription opposée par le CFCAL, dans la mesure où l'offre de prêt du 20 juillet 2015 annexée à l'acte notarié fait apparaître la méthode de calcul du TEG, les frais dont il tient compte et ceux qui en sont exclus, de sorte que Mme [E] pouvait se rendre compte des erreurs alléguées dès la lecture du contrat et, partant, devait exercer son action en nullité de la stipulation d'intérêts avant le 20 juillet 2020, date d'expiration du délai de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil. Sur les autres demandes Les dispositions du jugement ordonnant la suspension de la procédure, autorisant la vente amiable et subséquentes, ne font pas débat. Mme [E], partie perdante, supporte les dépens d'appel, conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et doit indemniser le CFCAL de ses frais à hauteur de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [T] et de la Selarl [T] Notaires dans la mesure où leur présence dans la cause trouve son origine dans les erreurs matérielles contenues dans la copie de l'acte notarié. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 1er mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon ; Condamne Mme [E] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [E] à payer à la SA Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.137-2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1240 du code civilarticle L.311-6 du code de la consommationarticle 2224 du code civil.article 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
62c7ca8acb8dca058e3e7c85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel