Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca8acb8dca058e3e7c87
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
CONTENTIEUX RAPPORTEUR N° RG 22/02262 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGMC SASU EIFFAGE ROUTE CENTRE EST C/ Syndicat SYNDICAT CONSTRUCTION ET BOISCFDT DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Ordonnance du Conseiller de la mise en état - TJ de LYON du 16 Février 2022 RG : 20/09491 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 APPELANTE : SASU EIFFAGE ROUTE CENTRE EST [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mathieu NASICA de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SYNDICAT CONSTRUCTION ET BOIS CFDT DU RHONE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Vanille LABORIE, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2022 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, président - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Eiffage Route Centre Est (la société) est spécialisée dans la construction de routes et d'autoroutes et dispose de plusieurs établissements dont un dans le Rhône. Le Syndicat Construction et bois CFDT du Rhône (le syndicat) fait partie des trois organisations syndicales représentatives au sein de la société et de l'établissement du Rhône, ensuite des élections s'étant tenues en novembre 2019. Au mois d'avril 2020, la société a lancé les négociations annuelles obligatoires au sein de l'établissement du Rhône qui ont débouché sur la signature d'un accord par les organisations syndicales CGT et FO. Par acte du 17 décembre 2020, le syndicat, pris en la personne de son secrétaire général, M. [H] [T], a fait assigner la société devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de la voir condamner à l'indemniser de son préjudice résultant d'un manquement à son obligation de loyauté dans la négociation annuelle obligatoire au sein de l'établissement du Rhône, et d'une discrimination syndicale en l'excluant d'une partie du processus de négociation annuelle obligatoire. Dans le cadre de cette instance, la société a saisi le juge de la mise en état du tribunal d'un incident en sollicitant qu'il constate la nullité de l'acte introductif d'instance du syndicat en invoquant l'absence de justification par le syndicat du dépôt de ses statuts en mairie, l'absence de constitution régulière du bureau et l'absence d'habilitation régulière du représentant du syndicat en justice. Par ordonnance du 16 février 2022, le juge de la mise en état a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la société par le syndicat, pris en la personne de son secrétaire général, - rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident, - réservé les dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 7 avril 2022 pour les conclusions du syndicat. La société a interjeté appel de cette ordonnance, le 22 mars 2022. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de : - réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en ce qu'elle a : rejeté l'exception de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée par le syndicat, pris en la personne de son secrétaire général, rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident, réservé les dépens, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 7 avril 2022 par conclusions du syndicat, Et, statuant à nouveau, de : - juger que le syndicat ne justifie pas de sa capacité à ester en justice, - juger que le secrétaire général du syndicat ne justifie pas d'un pouvoir conforme aux dispositions statutaires lui permettant d'agir en justice au nom du syndicat, En conséquence, - prononcer la nullité de l'assignation du 17 décembre 2020, - condamner le syndicat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter, en tout état de cause, le syndicat de l'intégralité de ses demandes. Dans ses conclusions notifiées le 12 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le syndicat demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 février 2022 en ce qu'elle a : rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la société par lui, pris en la personne de son secrétaire général, réservé les dépens, rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 7 avril 2022 pour ses conclusions, Statuant à nouveau, et y ajoutant, - condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 117 du code de procédure civile que le défaut de capacité d'ester en justice et le défaut de pouvoir d'une partie figurant au procès comme représentant d'une personne morale constituent une irrégularité de fond affectant la régularité de l'acte. Sur la capacité d'agir en justice du syndicat Selon l'article L. 2131-3 du code du travail, les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts. Aux termes de l'article R. 2131-1, alinéa 1er, du même code, les statuts du syndicat sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi. Et il résulte des articles L. 2132-1 et L. 2132-3 du même code que les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile et ont le droit d'agir en justice. Au cas présent, le syndicat indique que n'ayant pas été destinataire du récépissé du dépôt initial de ses statuts du 26 octobre 2015, il a procédé à un nouveau dépôt des statuts en vigueur afin d'obtenir ce récépissé. Il produit aux débats les statuts du 26 octobre 2015 adoptés par le congrès ordinaire ainsi que le récépissé du 6 octobre 2020 par le maire de [Localité 4], sous le numéro du répertoire municipal 2152, du dépôt, le 24 septembre 2020, par M. [T], secrétaire général du syndicat CFDT du Rhône des salariés de la construction et du bois, des «statuts modifiés : articles» et le récépissé du 22 octobre 2020 par le maire de [Localité 4], sous le numéro du répertoire municipal 2152, du dépôt, le 5 octobre 2020, par M. [T], secrétaire général du syndicat CFDT du Rhône des salariés de la construction et du bois, de «la liste modifiée des membres du bureau et/ou du conseil d'administration», correspondant en l'occurrence à la liste modifiée au 30 octobre 2019 des membres du bureau. La seule circonstance que le libellé de ce récépissé vise «les statuts modifiés», ne permet pas de conclure, comme le soutient la société, que ce dépôt n'est pas celui des statuts adoptés le 26 octobre 2015 alors même que le récépissé n'en précise pas les articles modifiés, ni que les statuts du 26 octobre 2015 n'ont jamais été déposés alors même que le syndicat justifie du récépissé du 26 novembre 2015, sous le même numéro de répertoire municipal 2152, du dépôt par M. [T], secrétaire général du syndicat CFDT du Rhône des salariés de la construction et du bois de la liste des membres du bureau résultant de l'extrait du compte rendu de réunion du congrès du syndicat du 26 octobre 2015, liste contemporaine de l'adoption des statuts. Enfin, à la supposer établie, la société ne peut se prévaloir d'une composition non conforme aux statuts de la liste modifiée au 30 octobre 2019 des membres du bureau du syndicat pour en déduire un défaut de la capacité de celui-ci à agir en justice. Le syndicat justifiant avoir déposé ses statuts en mairie antérieurement à l'assignation délivrée le 17 décembre 2020, il avait la personnalité juridique lui permettant d'agir en justice à cette date, ainsi que l'a retenu le premier juge. Sur le pouvoir du représentant du syndicat, personne morale Il est de jurisprudence bien établie que si un tiers défendeur peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme représentant de celle-ci, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité de la nomination de ce représentant pour contester sa qualité à agir en justice. Aussi, au soutien de la nullité de l'assignation, la société n'est pas fondée dans son moyen tiré de l'irrégularité de la désignation par le bureau du représentant du syndicat au motif que la composition du bureau n'était pas conforme aux dispositions statutaires. Il est également de principe que lorsque le pouvoir d'agir en justice est subordonné par les statuts à une délibération, le représentant en justice doit justifier de sa désignation par l'organe habilité à cette fin en produisant la délibération du désignant. Aux termes de l'article 14 des statuts, il est prévu que «pour l'exercice de sa personnalité civile, le syndicat est représenté dans tous les actes de la vie juridique par son secrétaire général ou tout membre du bureau syndical désigné par lui. Cette désignation prend la forme d'un mandat pour agir acté par procès-verbal. Le bureau syndical décide des actions en justice du syndicat et désigne le membre qui le représente. Entre deux réunions, le secrétaire général peut engager toute procédure, à condition d'en avertir le bureau syndical à sa prochaine réunion». Il en ressort que s'agissant des actions en justice, le représentant du syndicat est désigné par le bureau syndical, sans formalisme particulier, et c'est donc par une juste analyse que le juge de la mise en état a retenu que la preuve de la décision prise par cet organe pouvait être rapportée par tout moyen. En l'occurrence, à hauteur d'appel, le syndicat invoque, comme il l'avait fait devant le juge de la mise en état, la délibération du syndicat du 22 juin 2020 (pièce n°8 de l'appelante), rapportant que «le bureau du syndicat réuni en séance du 18 juin 2020, après en avoir délibéré, décide de se porter partie civile dans l'affaire qui oppose la section CFDT à Eiffage route Centre-Est et désigne pour le représenter dans cette procédure M. [H] [T], secrétaire général, en qualité de mandataire, lui donne également pouvoir pour exercer toutes les voies de recours nécessaires et fait le choix de Maître [V] pour l'assister et/ou le représenter dans cette procédure» et il produit de la même façon (pièce A de l'intimé) le document daté du 22 septembre 2021 par lequel le secrétaire général rapporte que «le bureau du syndicat réuni en séance du 7 décembre 2020 après en avoir délibéré, confirme sa décision d'agir en justice devant le tribunal judiciaire de Lyon dans l'affaire qui l'oppose à la société dans le litige sur la négociation annuelle au sein de l'établissement Rhône. Il confirme qu'il a désigné pour le représenter dans cette procédure M. [H] [T], secrétaire général, en qualité de mandataire, confirme lui donner également pouvoir pour exercer toutes voies de recours nécessaires [...]. Alors qu'aucun formalisme dans la décision du bureau pour la désignation du membre qui le représente pour agir en justice n'est exigé par les statuts, lesquels prévoient de surcroît la possibilité pour le secrétaire général, entre deux réunions du bureau, d'engager toute procédure à condition d'en avertir à la prochaine réunion de celui-ci, la circonstance que les documents produits sont signés du seul secrétaire général, membre du bureau, ne suffit pas à en remettre en cause la force probante. En ce qu'ils rapportent sans équivoque la décision du bureau d'engager une action en justice contre Eiffage route Centre-Est, de désigner dans cette procédure M. [H] [T], secrétaire général, en qualité de mandataire, et de choisir un avocat, ces documents font la preuve suffisante de ce que, au 17 décembre 2020, jour de l'assignation, M. [H] [T], secrétaire général, disposait du pouvoir de représenter le syndicat en justice, de sorte que le moyen soutenu par la société n'est pas fondé. Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état. La société qui succombe dans son recours est tenue aux dépens d'appel. L'équité justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance du 16 février 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions, Y ajoutant, REJETTE la demande de la société Eiffage Route Centre Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Eiffage Route Centre Est à payer au Syndicat Construction et bois CFDT du Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Eiffage Route Centre Est aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 2131-3 du code du travailarticle 117 du code de procédure civile que le déarticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la con
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7ca8acb8dca058e3e7c87
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