Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca8acb8dca058e3e7c8b
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 766 632 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE du 07 Juillet 2022 Dossier : Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE du 06 janvier 2022 - N° rôle : 21/00201 N° R.G. : N° RG 22/03457 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJLR APPELANT : Monsieur [C] [P] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d'AIN INTIME : Monsieur [X] [M] né le 06 Décembre 1987 à [Localité 5] Chez Mme [R] [U], [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat au barreau d'AIN Nous, Joëlle DOAT, présidente de la chambre, assistée de Morgane GARCES, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Par requête en date du 29 septembre 2021, M. [X] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse en lui demandant de condamner M. [C] [P] à lui régler diverses sommes à titre de solde de salaire, heures complémentaires et heures supplémentaires, congés payés, commission sur gain de course, dommages et intérêts et indemnité pour travail dissimulé. Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation. M. [M] a formé des demandes en paiement de sommes à titre provisionnel. Par décision en date du 6 janvier 2022, le bureau de conciliation et d'orientation a : - constaté la non-conciliation des parties - constaté la remise des bulletins de salaire manquants - ordonné l'application de l'article R1554-14 du code du travail - condamné M. [P] à verser à M. [M], à titre de provisions, les sommes suivantes : * solde salaire de juin : 191,82 euros bruts * salaire juillet 2021 : 777,26 euros bruts * salaire août 2021 : 777,26 euros bruts * heures complémentaires juin à août à 10 % : 263,65 euros bruts * heures supplémentaires de juin à août à 25 % : 7 751,55 euros bruts * heures supplémentaires de juin à août à 50 % : 1 345,31 euros bruts * congés payés : 1 479,95 euros bruts * préavis : 4 036,74 euros bruts * congés payés sur préavis : 403,67 euros bruts soit la somme totale de 17 017,21 euros - ordonné la remise sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard : * du certificat de travail * de l'attestation UNEDIC à compter de la réception de la notification de la décision - établi le calendrier de procédure - renvoyé l'affaire à la mise en état du 3 mars 2022. M. [P] a interjeté appel-nullité de cette ordonnance, le 9 mai 2022. Par ordonnance en date du 24 mai 2022, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience de plaidoiries du 25 octobre 2022. M. [P] a fait signifier sa déclaration d'appel-nullité à M. [M], par acte d'huissier en date du 30 mai 2022. Il a notifié ses conclusions d'appelant le 23 juin 2022. Par avis du 7 juin 2022, le président de la chambre a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, au motif qu'il avait été formé postérieurement à l'expiration du délai d'un mois ayant commencé à courir le 8 janvier 2022, date à laquelle M. [P] avait signé l'accusé de réception de notification de la décision rendue par le bureau de conciliation et d'orientation, et il a demandé aux parties de lui faire parvenir leurs observations. Par observations en date des 15 juin et 21 juin 2022, M. [M] fait valoir que le délai d'appel est expiré depuis le 7 février 2022 et, subsidiairement, depuis le 21 mars 2022, puisqu'il a fait pratiquer le 18 février 2022 une mesure de saisie-attribution sur les gains de course de M. [P], laquelle a été dénoncée à ce dernier le 22 février 2022. Il ajoute, d'une part que M. [P] ne rapporte pas la preuve que l'accusé de réception n'a pas été signé par ses soins, d'autre part que le procès-verbal de saisie-attribution joint à la dénonce liste expressément toutes les condamnations prononcées à l'encontre de M. [P] pour un total de 17 666,32 euros. Par observations en date du 21 juin 2022, M. [P] demande que son appel-nullité soit déclaré recevable au motif que le délai de recours n'a pas commencé à courir. Il fait valoir que ce n'est pas lui qui a signé l'accusé de réception de la notification de l'ordonnance, que le courrier semble avoir été remis à un membre de sa famille qui n'avait pas de mandat pour le recevoir et que la signification de la saisie-attribution ne peut valoir notification de la décision, puisqu'elle ne reprend pas l'intégralité des mentions de la décision et notamment l'entier dispositif de celle-ci dont seule la connaissance permet de faire courir les délais de recours. Les parties ont été avisées le 22 juin 2022 qu'une ordonnance serait rendue sans audience le 6 juillet 2022. SUR CE : L'article 905-2 du code de procédure civile énonce que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de la chose jugée. En application de l'article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. Il résulte de ces textes que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. L'accusé de réception de notification de l'ordonnance rendue le 6 janvier 2022 par le bureau de conciliation et d'orientation faite au domicile de M. [P] comporte une signature [P] dont l'initiale est écrite en majuscule et les autres lettres en cursive. Le seul élément de comparaison produit par M. [C] [P] qui conteste sa signature est la copie de sa carte d'identité délivrée le 27 août 2018 revêtue d'une signature [P] écrite en lettres majuscules. Ce document ne suffit pas à démontrer que M. [P] n'est pas le signataire de l'avis de réception du 8 février 2022. M. [P] soutient que l'accusé de réception a pu être signé par sa soeur, [Y] [J] -[P]. Mais il résulte de la copie de la carte d'identité de cette personne, d'une part que son adresse n'est pas la même que celle de M. [C] [P], d'autre part que la signature [J] [P] n'est pas similaire à celle qui figure sur l'accusé de réception de la notification du 8 février 2022. Les éléments ainsi produits ne permettent pas dès lors de rapporter la preuve que M. [C] [P] n'a pas signé l'accusé de réception litigieux. La décision du bureau de conciliation et d'orientation ayant été notifiée le 8 février 2022, l'appel-nullité aurait dû être formé dans le délai d'un mois, soit avant le 9 mars 2022. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable comme étant tardif l'appel-nullité interjeté le 9 mai 2022. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe et contradictoirement : DECLARE irrecevable l'appel-nullité interjeté par M. [C] [P] le 9 mai 2022 CONDAMNE M. [P] aux dépens de l'incident. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. La Greffière,La Présidente de la chambre, [D] [G] [W]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7ca8acb8dca058e3e7c8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel