Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca8bcb8dca058e3e7c9b
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 1 540 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00300
04 Juillet 2022
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N° RG 20/01923 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLSU
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
07 Octobre 2020
18/00687
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatre Juillet deux mille vingt deux
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Société [8] SA
venant aux droits de la société [10]
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL, avocat au barreau de METZ
Société [11] SA
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL, avocat au barreau de METZ
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par M. [D] , muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [H], né en 1954, a travaillé pour la société [11] de 1972 à 2010 en qualité d'ouvrier polyvalent, puis pour la société [10] aux droits de laquelle vient la société [8] de 2010 à 2014 en qualité d'assistant de coordination sécurité.
Monsieur [I] [H] a présenté des plaques pleurales et une pleurésie exsudative, pathologies inscrites au tableau n°30.
Le 4 mai 2016, la CPAM de la Moselle a reconnu le caractère professionnel de ces deux affections.
S'agissant des plaques pleurales, la caisse a, le 10 août 2016, octroyé à Monsieur [I] [H] une indemnité en capital de 1.950,38 euros, avec effet au 4 décembre 2015, lendemain de la date de consolidation, compte tenu de son taux d'incapacité permanente évalué à 5 %.
S'agissant de la pleurésie exsudative, la caisse a, le 30 août 2016, alloué à l'assuré une rente annuelle de 6 003,10 euros, versée par échéances trimestrielles à compter du 4 décembre 2015,lendemain de la date de consolidation, compte-tenu de son taux d'incapacité permanente fixé à 30 %.
Par ailleurs, selon quittance du 13 octobre 2016, Monsieur [I] [H] a accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'indemniser les préjudices liés à ses maladies professionnelles du tableau n°30 à hauteur de 25.400 euros, dont :
* 15.400 euros en réparation de ses souffrances morales,
* 1.700 euros en réparation de ses souffrances physiques,
* 8.300 euros en réparation de son préjudice d'agrément.
Par lettre recommandée expédiée le 26 avril 2018, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [I] [H] , a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [8] et [11].
La CPAM de la Moselle a été mise en cause.
Par jugement du 7 octobre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante recevable en son action, en sa qualité de créancier subrogé ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle ;
- mis hors de cause la société [8], venant aux droits de la société [10] ;
- dit que les maladies professionnelles de Monsieur [I] [H], inscrites au tableau 30B, sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la société [11];
- ordonné la majoration à son maximum du capital alloué à Monsieur [I] [H] sans que cette majoration ne puisse excéder la somme de 1.950,38 euros ;
- ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [I] [H] sans que cette majoration ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ;
- dit que ces sommes seront versées directement par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créancier subrogé ;
- dit que ces majorations pour faute inexcusable suivront l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [I] [H] ;
- dit qu'en cas de décès de Monsieur [I] [H] résultant des conséquences de l'une de ses maladies professionnelles, le principe de la majoration de la rente et du capital restera acquis pour le calcul de la rente et du capital du conjoint survivant ;
- débouté le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de ses demandes formulées au titre des préjudices personnels de Monsieur [H] ;
- déclaré la société [11] irrecevable en sa demande d'inopposabilité des décisions de reconnaissance des maladies professionnelles affectant Monsieur [I] [H] au titre du tableau 30B ;
- condamné la société [11] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de la majoration de la rente, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 code de la sécurité sociale ;
- condamné la société [11] à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [8] de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [11] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration remise au greffe de la cour, le 22 octobre 2020, le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 14 octobre 2020.
Par conclusions datées du 9 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a :
dit que les majorations des indemnités de sécurité sociale seraient versées directement par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créancier subrogé ;
débouté le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de ses demandes formulées au titre des préjudices personnels de Monsieur [H] ;
- le réformer de ces chefs ,
Et, statuant à nouveau
- En ce qui concerne la pleurésie exsudative (dossier n°153203674), fixer à son maximum la majoration de la rente servie à monsieur [H], et juger que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration à monsieur [H]
- En ce qui concerne les plaques pleurales (dossier n°151203676), fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1950,38 €, et juger que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration de capital à monsieur [H]
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [H] comme suit :
Préjudice moral 15 400 €
Préjudice physique 1 700 €
Préjudice d'agrément 8 300 €
TOTAL 25 400.00 €
- juger que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 25 400.00 € au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
- condamner, à titre principal, la Société [11] et, à titre subsidiaire, la Société [8], à payer au FIVA une somme de 2000.00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 13 décembre 2021 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la Société [11] demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
- confirmer le jugement du 7 octobre 2020 en ce qu'il a mis hors de cause la société [8] ;
- infirmer le jugement du 7 octobre 2020 en ce qu'il a jugé que les maladies de M. [H] [I] résultent d'une faute inexcusable de la société [11] ;
- infirmer le jugement du 7 octobre 2020 en ce qu'il a jugé que la reconnaissance du caractère professionnel des maladies de M. [H] est opposable à la société [11] ;
- confirmer le jugement du 7 octobre 2020 en ce qu'il a débouté le FIVA de toutes ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices personnels de Monsieur [H] ;
Pour le surplus,
- débouter le FIVA et la CPAM de toutes leurs demandes ;
- condamner le FIVA à verser 2000 € à [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 2 décembre 2021 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée aux Sociétés [8] et [11] ;
Le cas échéant :
-lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des majorations de rente réclamées par le FIVA pour le compte de Monsieur [M] [H] ;
- fixer la majoration de rente dans la limite de 1.950, 38 € (plaques pleurales) ;
- prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que les majorations de rente suivent l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [H] ;
- constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [M] [H] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [M] [H] ;
- déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité des Sociétés [8] et [11] ;
- condamner l'employeur, dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, au reversement des sommes (en principal et intérêt) qu'elle sera amenée à verser Monsieur [M] [H] et au FIVA au titre des majorations de rente et au FIVA au titre des préjudices extra-patrimoniaux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Il convient au préalable de relever que le jugement n'est pas critiqué en tant qu'il a mis hors de cause la société [8]
SUR L'EXPOSITION AU RISQUE
La société [11] fait valoir que l'exposition au risque de Monsieur [H] n'est aucunement établie par la CPAM et que la décision de prise en charge doit donc lui être déclarée inopposable. Elle fait grief à la caisse d'être défaillante dans la charge de la preuve concernant cette exposition au risque, notamment en l'absence de recueil par la Caisse de témoignages d'anciens collègues de l'assuré, la caisse s'étant contentée du questionnaire assuré, du courrier de l'inspection du travail et de l'avis de la CARSAT.
La société [11] reproche ainsi à la caisse, en violation du principe du contradictoire, de considérer que l'existence de la maladie professionnelle vaut en soi preuve de l'exposition au risque dès lors que l'assuré a travaillé dans une usine sidérurgique.
Le FIVA fait valoir que, du fait des travaux effectués par Monsieur [H], attestés par plusieurs de ses anciens collègues, l'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante est avérée.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
Ce même tableau vise également la pleurésie exsudative avec un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans avec la même liste indicative des travaux susceptibles de provoquer cette affection que pour les plaques pleurales
En l'espèce, il n'est pas contesté que les maladies dont se trouve atteint Monsieur [H] répondent aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de l'assuré au risque d'inhalation de poussière d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales et la pleurésie exsudative sont des maladies caractéristiques de l'inhalation de poussières d'amiante.
Il n'est pas contesté par la Société [11] que Monsieur [H] a travaillé pour son compte en tant que aciériste, pontier, conducteur d'un pont roulant, et conducteur d'engins élévateurs.
Dans le questionnaire assuré (pièce n°4 de la caisse), Monsieur [H] énonce avoir travaillé sur les ponts d'aciérie, ainsi qu'au remoulage, démoulage, aux vidanges des poches et au stripage. Il indique avoir été exposé aux poussières d'amiante en effectuant toutes les tâches qui impliquaient la manipulation d'engins élévateurs.
Ses conditions de travail sont attestées par plusieurs de ses anciens collègues. La cour retient ainsi les attestations de Messieurs [T], [R], et [E] (pièces n°11, 12, 13, et 15 du FIVA) qui détaillent les activités ayant exposé Monsieur [H] aux poussières d'amiante. Il en était ainsi des opérations de vidanges des fonds de poches qui provoquaient la chute des protections en amiante, des opérations de stripage remoulage car les masselottes étaient confectionnées avec de l'amiante,lors des opérations de réfection et du nettoyage des fours lesquels étaient garnis de joints de dilatation faits en plaques d'amiante , de l'activité de conducteur de ponts roulants, de l'activité de pontier et de l'utilisation de manteaux d'amiante pour se protéger des projections.
Par ailleurs, il résulte du courrier rédigé le 21 mars 2016 par l'ingénieur conseil régional de la CARSAT interrogé dans le cadre de l'instruction des deux maladies professionnelles que Monsieur [H] a pu être exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante (pièce n°6 de la Caisse), tandis que l'Inspection du travail, également interrogée, a indiqué, le 7 mars 2016 (pièce n°5 de la Caisse), que « compte tenu de la nature de l'activité de ladite société, des équipements de travail présents sur les sites de production de métaux (hauts-fourneaux, fours...) et de la période d'emploi du salarié, il existe une très forte présomption de présence de matériaux amiantés sur le site servant à l'isolation thermique des différents lieux et équipements de travail (') D'autre part, compte tenu des hautes températures présentes dans les aciéries, l'utilisation potentielle d'équipements de protection individuelle amiantés contre la chaleur (') est également fort probable ».
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges on retenu que la preuve de l'exposition au risque amiante de Monsieur [H] au cours de sa carrière à l'aciérie de [Localité 13] était rapportée, la liste des postes qu'il a occupés n'étant pas contredite par la société [11] et le FIVA produisant des témoignages précis et circonstanciés d'anciens collègues de travail confirmant l'exposition habituelle de Monsieur [H] au risque d'inhalation des fibres d'amiante.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments non combattus utilement par la société [11] que l'exposition de Monsieur [H] à l'inhalation de fibres d'amiante est démontrée.
Par conséquent, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer et à défaut pour la société [11] d'apporter la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance des maladies déclarées, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a admis le caractère professionnel des maladies dont se trouve atteint Monsieur [H] .
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE l'EMPLOYEUR
La société [11] fait valoir qu'elle ne pouvait avoir aucune conscience du danger lié au risque amiante avant 1994, étant fondée à penser que la réglementation en vigueur sur l'usage contrôlé de ce matériau permettait de contrôler efficacement la santé des salariés, l'évolution de la législation ayant suivi l'évolution des connaissances. S'agissant des mesures prises, elle souligne que le FIVA ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement de sa part, ni de la violation de règles de sécurité. Elle critique les attestations produites tant quant à leur contenu que quant à leur forme.
Le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable était établie à l'encontre de la société [11] dès lors que, du fait des connaissances scientifiques de plus en plus diffusées sur les dangers de l'amiante, du fait de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait la société [9], cette dernière ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés, mais qu'elle s'est abstenue de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver leur santé, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
******************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
S'agissant de la conscience du danger, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l'employeur, s'agissant de la période de travail de Monsieur [H], connaissait le risque auquel le salarié était exposé.
S'agissant des mesures de protection mises en oeuvre, il sera d'abord relevé que la société [11] ne peut, sans contradiction, prétendre qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante et en même temps affirmer qu'elle avait bien pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [H] contre ce risque.
Par ailleurs, il résulte des attestations précitées de ses anciens collègues, [O] [T], et [U] [E] que Monsieur [H] a travaillé dans un environnement professionnel chargé de poussières d'amiante, et ce sans avoir bénéficié d'une information par l'employeur quant aux dangers de l'amiante sur sa santé et sans protections efficaces.
Monsieur [E] témoigne ainsi que quand Monsieur [H] était conducteur de ponts roulants, en quittant et en reprenant son poste, il était plongé dans un nuage de poussières. Il précise que la climatisation de ces ponts roulants n'était pas équipée de filtres assez fins pour retenir les poussières d'amiante. ( pièce n°15).
Monsieur [T] , dans son attestation fait état de ce que toutes les halles étaient envahies par des poussières contenant de l'amiante.
Ces conditions de travail telles que décrites établissent l'inefficacité des moyens de protection collective mises en oeuvre.
Ces attestations suffisamment précises et circonstanciées, présentent des garanties suffisantes, pour emporter la conviction de la cour, la société [11] ne versant aux débats aucun élément de nature à permettre de douter de la sincérité de leurs et de remettre en cause l'authenticité des faits qu'ils relatent.
Ainsi, il ne résulte pas des pièces produites aux débats par la société [11] que Monsieur [H] a été informé des risques liés à l'amiante, ni qu'il a bénéficié de mesures de protection efficaces, notamment individuelles, pour s'en prémunir.
Enfin, la société [11] ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la jurisprudence administrative qui a retenu la responsabilité de l'Etat dans le cadre de son pouvoir réglementaire. En effet, le fait que la responsabilité de l'Etat ait été reconnue du fait de ses manquements dans la mise en 'uvre tardive d'une législation adaptée aux risques d'exposition à l'amiante ne saurait exonérer l'employeur des conséquences du manquement à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié.
Il est dès lors établi que l'employeur n'a pas mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires pour protéger son salarié.
Il s'en déduit que les maladies professionnelles du tableau n°30B dont est atteint Monsieur [H] sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la société [11] .
Le jugement entrepris est, en conséquence, confirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente et de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L.452-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale édicte qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues.
Selon l'alinéa 3 du même article, lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En l'espèce, aucune discussion n'existe à hauteur de Cour quant à la majoration de la rente annuelle versée à Monsieur [H] s'agissant de la pleurésie exsudative, un taux d'incapacité permanente de 30% lui ayant été reconnu. Cette majoration sera donc confirmée, tout comme le fait qu'elle ne pourra excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, et le fait qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [H] consécutivement à sa maladie professionnelle et, qu'en cas de décès résultant des conséquences de la maladie liée à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
De même, aucune discussion n'existe à hauteur de Cour concernant la majoration de l'indemnité en capital versée à Monsieur [H] s'agissant des plaques pleurales. Compte tenu du taux d'IPP de 5% qui lui a été reconnu, Monsieur [H] bénéficie d'une indemnité en capital de 1950,38€ à effet du 4 décembre 2015. Cette majoration, qui devra être fixée conformément à l'article L 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est donc confirmée, tout comme le fait qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [H] du fait de sa maladie , plaques pleurales et, qu'en cas de décès résultant des conséquences de cette maldie, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Seul est discuté par le FIVA, le fait que ces majorations lui aient été attribuées, alors qu'il n'a versé versé aucune somme à Monsieur [H] au titre de son incapacité fonctionnelle. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a attribué ces sommes au FIVA en qualité de créancier subrogé. Ces majorations seront donc versées par la CPAM de Moselle à Monsieur [H].
Sur les préjudices personnels de Monsieur [H]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Le FIVA sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui l'a débouté de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances morales et physiques et du préjudice d'agrément. Le FIVA sollicite l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [H] de la façon suivante : souffrances morales 15 400€, souffrances physiques 1 700€, préjudice d'agrément 8 300€.
Sur les souffrances morales et physiques
Le FIVA fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Il fait ainsi valoir l'existence de souffrances physiques liées aux difficultés respiratoires ainsi que l'existence d'une souffrance morale liée au caractère évolutif de sa maladie, l'assuré se sachant condamné, et par un fort sentiment d'injustice, ayant été exposé de façon continue dans une entreprise dont les salarié sont particulièrement touchés par les pathologies liées à l'amiante, certains étant décédés de pathologies graves.
La société [11] sollicite la confirmation du jugement entrepris et soutient que le FIVA n'établit pas l'existence de souffrances physiques et morales,. Elle souligne que le FIVA ne démontre pas que les indemnisations sollicitées au titre des souffrances physiques et morales indemnisent des préjudices distincts de ceux déjà réparés par le versement de l' indemnité en capital ou de la rente servie par la caisse.
La caisse s'en remet à la sagesse de la Cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente ou l'indemnité en capital servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
En l'espèce, il convient de constater que Monsieur [H] s'est trouvé atteint, à l'âge de 61 ans d'une pleurésie exsudative ainsi que de plaques pleurales.
S'agissant des souffrances physiques, les pièces médicales versées aux débats (examen scanographique thoracique du 22 septembre 2015 et les rapports médicaux d'évaluation du taux d'IPP ' pièces n°20 à 22 du FIVA) mentionnent l'absence de perturbations fonctionnelles s'agissant des plaques pleurales. Si elles font état d'un syndrome restrictif s'agissant de la pleurésie exsudative, et de dyspnée, il s'agit de troubles déjà réparées par la rente, aucune souffrance associée n'étant décrite.
Dès lors, le FIVA ne produisant aucun élément médical permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques subies par la victime en lien avec ses deux maladies professionnelles, il est débouté de sa demande de réparation des souffrances physiques subies.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [H] était âgé de 61 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales et d'une pleurésie exsudative. L'anxiété liée au fait de se savoir atteint de maladies irréversibles dues à l'amiante et aux craintes en résultant d'une évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature des pathologies en cause et à l'âge de Monsieur [H] au moment du diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
Concernant le préjudice d'agrément, l'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à ses maladies professionnelles, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui a été impossible de continuer à pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA n'apporte aucun élément de preuve quant à la pratique antérieure régulière par Monsieur [H] d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée et le jugement confirmé.
En définitive, c'est une somme de totale de 15 000 euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales de Monsieur [H].
SUR L'INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE ET L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
La société [11] soutient dans les motifs de ses conclusions que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [H] lui est inopposable, la caisse ayant mené une instruction n'ayant pas permis d'établir le caractère professionnel de la maladie.
La caisse conclut à l'irrecevabilité de cette demande.
*****************
L'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute.
Il en résulte que si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que la maladie n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de la maladie par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle.
Aussi, la cour étant saisie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la demande de ce dernier tendant à lui voir déclarer inopposable les décisions de prise en charge des maladies de Monsieur [H] au titre de la législation sur les risques professionnels, est irrecevable dans le cadre de cette action ce qu'a jugé le tribunal dont le jugement est par conséquent confirmé de ce chef.
Par ailleurs, ayant pour objectif exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la Caisse dans les conditions prévues par l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sur le droit de la caisse de récupérer auprès de l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versées par elle, en application de l'article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris qui a fait droit à l'action récursoire de la caisse en ce qui concerne la majoration de l'indemnité en capital et de la rente versées à Monsieur [H] et, ajoutant au jugement, de condamner la société [11] à rembourser à la caisse l'indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [H] qu'elle aura payée au FIVA.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L'issue du litige conduit la Cour à condamner la société [11] à payer au FIVA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, partie succombante, la société [11] sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Enfin, l'équité ne commande pas d'allouer à la société [8] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 7 octobre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ses dispositions ayant dit que les sommes versées au titre de la majoration de rente et de la majoration de l'indemnité en capital seront versées directement par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé et ayant débouté le FIVA de sa demande présentée au titre des souffrances morales subies par Monsieur [H]
En conséquence , statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que la majoration au maximum de la rente allouée à M. [H] ainsi que la majoration au maximum de l'indemnité en capital qui lui a été allouée, seront versées par la CPAM de Moselle directement à Monsieur [I] [H].
FIXE à la somme de 15 000 euros l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [H] du fait de ses maladies professionnelles , plaques pleurales et pleurésie exsudative.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant,
DIT que la somme de 15 000 euros fixée en réparation du préjudice moral de Monsieur [I] [H] sera payée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé.
CONDAMNE la société [11] à rembourser à la CPAM de Moselle la dite somme de 15000 euros qu'elle aura avancée au FIVA.
CONDAMNE la société [11] à payer au FIVA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la société [8] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [11] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.452-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale édictearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale quarticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que learticle 450 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que searticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 du Code de la sécurité socialearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale. Il faarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c7ca8bcb8dca058e3e7c9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel