Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca8ecb8dca058e3e7c9f
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 1 660 000 €
Autres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00305 04 Juillet 2022 --------------- N° RG 21/00174 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNJE ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 30 Novembre 2020 18/00412 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU quatre Juillet deux mille vingt deux APPELANT : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif service AT/MP [Localité 6] ayant siège social [Adresse 2] [Localité 4] [Localité 7] représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Localité 8] [Localité 3] représentée par M. [C], muni d'un pouvoir général FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [G], né le 18 novembre 1957, a travaillé pour le compte des Charbonnages de France, anciennement dénommés Houillères du Bassin de Lorraine, de 1981 à 2006 à divers postes. Le 17 décembre 2016, il a adressé à l'Assurance maladie des mines (ci-après la caisse) une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 30A, avec à l'appui un certificat médical déclaratif établi le 20 octobre 2016. Après instruction du dossier, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par décision du 12 juin 2017. L'état de Monsieur [G] a été considéré comme consolidé au 20 octobre 2016, et il lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à la date du 21 octobre 2016. Parallèlement, Monsieur [G] a accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des Victimes de l'amiante (FIVA) d'indemniser ses préjudices personnels résultant de sa maladie professionnelle du tableau 30A comme suit : 4311,20 euros au titre de l'incapacité fonctionnelle, 16600€ au titre du préjudice moral, 500€ au titre du préjudice physique et 2600€ au titre du préjudice d'agrément. Par lettre recommandée du 7 mars 2018, le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, Charbonnages de France, dans la survenue de la pathologie déclarée par Monsieur [G]. L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) est intervenue à l'instance aux lieu et place de l'EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation au 31 décembre 2017, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) pour le compte de l'Assurance maladie des mines. Par jugement du 30 novembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : *jugé recevables les demandes du FIVA en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de [S] [G] et jugé recevable l'intervention au litige de l'ANGDM ; *rejeté la demande de l'ANGDM tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Metz dans le cadre de la procédure de contestation de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [G] ; *déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ; *jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par Monsieur [G] est démontré et que l'employeur n'a pas rapporté la preuve contraire de ce que les activités confiées à son salarié sont totalement étrangères à la maladie développée par celui-ci ; * jugé que l'employeur de Monsieur [S] [G], l'EPIC Charbonnages de France, aux droits et obligations desquels vient à présent l'ANGDM, a commis au détriment de Monsieur [G], une faute inexcusable ; *fixé à la somme de 1952,33 euros la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452- 2 du code de la sécurité sociale et jugé que la CPAM devra verser cette majoration de capital directement au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ; *jugé que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [G] en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ; *fixé à la somme de 10 500 € l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [S] [G], soit 10 000 € au titre des souffrances morales et 500 € au titre des souffrances physiques; *rejeté la demande formée au titre du préjudice d'agrément ; *jugé que cette somme de 10 500 € sera versée directement par la CPAM de Moselle au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ; *jugé que les sommes allouées au titre du présent jugement porteront intérêts à compter de la date de notification de cette décision ; condamné l'Agence nationale pour La garantie des droits des mineurs à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes que celle-ci devra verser au FIVA en exécution du présent jugement ; *rejeté la demande présentée par le FIVA en application de l'article 700 du code de procédure civile. *condamné l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Par acte daté du 12 janvier 2021 déposé au SAUJ du Palais de justice de Metz, le 21 janvier 2021, l'ANGDM a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 11 janvier 2021. Par conclusions datées du 15 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : - juger l'ANGDM recevable et bien fondé en son appel incident, - infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 30 novembre 2020 en ce qu'il a dit que la faute inexcusable était rapportée ; Par conséquent et statuant à nouveau : - juger que la preuve d'une faute inexcusable de l'ancien exploitant à l'égard de Monsieur [G] n'est pas rapportée ; - débouter Monsieur [G], le FIVA et l'Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'ANGDM. A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : Sur les préjudices personnels de Monsieur [S] [G] - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances morales endurées à la somme de 10.000 euros et l'indemnisation des souffrances physiques à la somme de 500 € ; En conséquence - débouter purement et simplement Monsieur [S] [G] de ses demandes au titre des souffrances physiques et morales endurées ; - Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [S] [G] au titre des souffrances morales endurées. - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément ; EN TOUTE HYPOTHESE : Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, Sur l'éventuelle demande présentée à hauteur de cour - déclarer infondée toute demande présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [S] [G] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - par conséquent, débouter le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ,subrogé dans les droits de Monsieur [G] de toute demande présentée sur ce fondement, ou à tout le moins, réduire à la somme de 500 euros toute condamnation prononcée de ce chef; Sur les éventuels dépens - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'ANGDM aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 ; - dire n'y avoir lieu à dépens de premiè instance et d'appel. Par conclusions datées du 17 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable sa demande, jugé recevable l'intervention au litige de l'ANGDM, jugé que le caractère professionel de la pathologie présentée par Monsieur [G] est démontré et que l'employeur n'a pas rapporté la preuve contraire de ce que les activités confiées à son salarié sont totalement étrangères à la maladie développée par celui-ci, jugé que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [G] est la conséquence de la faute inexcusable de l'ANGDM, fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dire que l'Assurance maladie des mines devra verser cette majoration de capital au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, jugé que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [G] en cas d'aggravation de son état de santé, jugé qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, fixé l'indemnisation des souffrances physiques de Monsieur [G] à la somme de 500 €, jugé que l'Assurance maladie des mines devra verser cette somme au FIVA créancier subrogé, et condamné l'ANGDM aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 10 000€ l'indemnisation due au titre des souffrances morales de Monsieur [G], - fixer l'indemnisation due au titre des souffrances morales de Monsieur [G] à la somme de 16600€, - juger que l'Assurance maladie des mines devra verser cette somme de 16 600€ au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, Y ajoutant : - condamner l'ANGDM à lui payer une somme de 2 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. Par conclusions datées du 14 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de : - donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à Charbonnages de France; Le cas échéant : - lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA; - En tout état de cause, fixer la majoration d'indemnité en capital dans la limite de 1.952,33 euros. - prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [G]. - constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [S] [G] consécutivement à sa maladie professionnelle. -lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [S] [G]; - déclarer irrecevable toute demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la caisse; - condamner l' ANGDM intervenant pour la compte de CDF à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [S] [G] ou au FIVA au titre de la majoration de rente et au FIVA au titre des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR L'ANGDM sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a reconnu l'existence d'une faute inexcusable, soutenant que le FIVA se montre défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe concernant cette faute. L'ANGDM soutient ainsi que les Charbonnages de France ne pouvaient avoir conscience du danger encouru par Monsieur [G], en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur aux périodes d'emploi de Monsieur [G], et fait valoir que tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation ont été mis en 'uvre par l'employeur. L'ANGDM prétend que les Charbonnages de France ont ainsi parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de protection contre les risques encourus. L'ANGDM conteste également la pertinence des attestations produites par Monsieur [G] dont les insuffisances et les imprécisions sont soulignées par l'appelant, notamment quant à la qualité de collègues directs de travail des témoins. Compte tenu de la réglementation applicable, de l'organisation, des moyens et compétences techniques et scientifiques de l'employeur, le FIVA fait valoir que les Charbonnages de France avaient une véritable connaissance du danger et qu'ils n'ont pas mis en 'uvre les mesures de protection, tant individuelles que collectives, nécessaires, suffisantes et efficaces pour préserver Monsieur [G] du danger auquel il était exposé. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. ****************** L'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [G] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Le caractère professionnel de la maladie n'est pas non plus contesté par les parties qui s'opposent sur la conscience du danger que les Charbonnages de France avaient concernant le risque d'inhalation des poussières d'amiante, et sur l'existence et l'efficacité ou non des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver Monsieur [G] du danger auquel il était exposé. Sur la conscience du danger par les Charbonnages de France La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage. Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [P] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire. Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité. Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante. Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les Charbonnages de France disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [J], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des Charbonnages de France d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière. Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [G], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié. Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [G] dans les chantiers du fond, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé. C'est donc par des motifs sérieux et pertinents que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les Charbonnages de France, des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [G]. Sur les mesures prises par Charbonnages de France Il ressort du relevé de carrière de Monsieur [G] (pièce n°5 de la CPAM) que ce dernier a travaillé au fond, au sein des Houillères du Bassin de Lorraine et des Charbonnages de France, à compter du 3 août 1982 jusqu'au 31 décembre 2007. Dans le questionnaire assuré qu'il a rempli (pièce n°3 de la CPAM), Monsieur [G] a ainsi indiqué qu'en début de carrière, il n'avait pas bénéficié de masques à poussière efficaces et en nombre suffisant. Dans un écrit ultérieur (pièce n°22 du FIVA), il confirme que les masques étaient rares en début de carrière puis que l'arrivée des premiers masques en papier n'a pas permis de protection efficiente du fait de leur distribution insuffisante et de leur caractère inefficace. Dans cet écrit, Monsieur [G] évoque également l'absence de campagnes de prévention concernant les risques liés à l'inhalation de l'amiante. Cette description de Monsieur [G] est confortée par les attestations de deux anciens collègues directs de travail, à savoir Messieurs [N] [M] et [R] [Z] qui témoignent d'abord de ce que les masques contre la poussières étaient rarement disponibles, que les rampes d'arrosage ne fonctionnaient jamais correctement, et qu'aucune information ne leur avait été délivrée contre les risques encourus (pièces n°13 et 15 du FIVA). Dans deux attestations ultérieures datées due 19 et 13 novembre 2019 (pièces n°21 et 22 du FIVA), les deux témoins confirment, en des termes explicites, qu'eux-même et Monsieur [G] n'ont pas bénéficié de campagnes de prévention quant aux dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante et qu'ils ne disposaient pas de protections individuelles efficaces et adaptées contre les poussières d'amiante. Monsieur [A] [E] , collègue de travail de Monsieur [S] [G] dans les dressants de 1983 à 1999 , confirme qu'ils navaient pas été informés des dangers de l'amiante sur leur santé par leur hiérarchie. Ces attestations se révèlent suffisamment précises, notamment sur la qualité de collègue de travail direct de Monsieur [G], et il n'y a pas lieu de les écarter. Il résulte dès lors de ces témoignages qu'il doit être admis que l'employeur n'a pas pris des mesures de protection individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces et qu'aucune information sur les dangers de l'inhalation des poussières d'amiante n'a été diffusée auprès de Monsieur [G]. Compte tenu des arguments présentés par l'ANGDM sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par Monsieur [G] et par les témoins en termes de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas. L'ANGDM ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l'établissement public Charbonnages de France ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [G] contre ce risque. Si l'ANGDM fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France, notamment les docteurs [F] et [H], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, elle ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [S] [G]. En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit être retenu que les Charbonnages de France, anciennement Houillères du bassin de Lorraine, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [G] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver. Dès lors, le jugement entrepris, qui a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle du tableau n°30A de Monsieur [G], est confirmé. SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE Sur la majoration de l'indemnité en capital Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1 et 2 , du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] ». ************** Aucune discussion n'existe à hauteur de Cour concernant les dispositions du jugement entrepris ayant ordonné la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à Monsieur [S] [G] et l'évolution de cette majoration en fonction du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [G], le principe de la majoration restant acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante. Ces dispositions sont par conséquent confirmées. Sur les préjudices personnels de Monsieur [G] Sur les souffrances physiques et morales Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, demande l'indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [G] à la somme de 16 600 euros. Il évoque un préjudice moral spécifique lié à l'atteinte d'une pathologie évolutive et incurable, lequel est distinct du déficit fonctionnel permanent. L'ANGDM conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances morales endurées à la somme de 10.000 euros et l'indemnisation des souffrances physiques à la somme de 500 €. L'ANGDM conclut à la confirmation du débouté de la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément de Monsieur [G]. L'ANGDM fait valoir l'absence de période de maladie traumatique et le défaut de pertinence des éléments de preuve produits, soulignant que la réparation du préjudice moral spécifique d'anxiété est incluse dans l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. *************** Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé. L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. S'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [G], aucun document médical n'est versé aux débats permettant de caractériser des souffrances physiques spécifiques imputables à sa maladie professionnelle du tableau n°30A. Les seules documents médicaux versés aux débats sont deux compte-rendus d'exploration fonctionnelle respiratoire (pièce n°18 et 19 du FIVA) qui ne décrivent aucune souffrance physique. Dès lors, le FIVA ne produisant aucun élément médical permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques subies en lien avec sa maladie professionnelle, il est débouté de sa demande de réparation des souffrances physiques subies par Monsieur [G]. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point. S'agissant du préjudice moral, Monsieur [G] était âgé de 59 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'asbestose. L'anxiété nécessairement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de forme plus graves ou sont décédés et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 13000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [G] au moment de son diagnostic. Sur le préjudice d'agrément Les dispositions du jugement entrepris quant au débouté de la demande de réparation du préjudice d'agrément de Monsieur [G] n'étant pas discutées par le FIVA, le jugement entrepris est confirmé sur ce point. C'est donc en définitive une somme de 13 000 euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [S] [G]. Aucune discussion n'existant sur l'existence d'une action récursoire de la caisse contre l'ANGDM, il convient de rappeler que l'organisme de sécurité sociale dispose d'une action récursoire pour récupérer cette somme qu'elle aura versée. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L'issue du litige conduit la cour à condamner l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ANGDM, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris du 30 novembre 2020 en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [S] [G] aux sommes de 500€ au titre des souffrances physiques et de 10000 euros au titre du préjudice moral. Statuant à nouveau sur ces points, DEBOUTE le FIVA de sa demande présentée au titre du préjudice physique subi par Monsieur [S] [G]. FIXE à la somme de 13.000 euros l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [S] [G]. CONDAMNE la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à payer au FIVA ladite somme de 13000 euros. CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus notamment en tant qu'il a rappelé que la caisse dispose d'une action récursoire contre l'ANGDM pour les sommes qu'elle aura payées. Y ajoutant, CONDAMNE l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'ANGDM aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.452-1 du Code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que searticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c7ca8ecb8dca058e3e7c9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel