Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7caa5cb8dca058e3e7cb7
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 26 200 €
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Surendettement RG 21/02266 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSSV Minute n° 22/00269 [P] C/ Caisse [5], S.A. [7], Société SIP [Localité 10] COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - Surendettement ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [L] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparant, Représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : S.A. [5] Chez [6] [Adresse 9] Non comparante, non représentée S.A. [7] A.N.A.P. [4] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparante, non représentée Etablissement public SIP [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparant, non représenté DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 tenue par M. MICHEL, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Juillet 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme BAJEUX COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame MIZRAHI, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Avant dire droit Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 23 novembre 2019, M. [L] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation. La commission a déclaré sa demande recevable et le 16 juin 2020 elle a élaboré des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement des dettes sur une période de 84 mois avec des échéances de 262 euros, sans intérêts. M. [P] a contesté ces mesures et par jugement du 7 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a déclaré son recours recevable, fixé le montant des dettes et les modalités du plan d'apurement en 61 mensualités de 259,52 euros et une dernière mensualité de 260,07 euros, le premier versement devant intervenir le 5 novembre 2021. M. [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 13 septembre 2021. A l'audience du 10 mai 2022, M. [P], comparant, a exposé à la cour qu'il s'opposait au remboursement de la seule dette figurant dans le plan aux motifs qu'il s'agit d'un crédit souscrit auprès de la SA [7] par son ancienne épouse seule sans qu'il en soit informé et qu'il n'est pas débiteur de cet emprunt. Sur question de la cour concernant le jugement figurant au dossier, rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Metz, le condamnant au remboursement de ce crédit, l'appelant a indiqué ne pas avoir été informé de cette décision par son avocat et ignorer si un appel avait été formé. Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées. Par requête du 18 mai 2022, M. [P] a demandé à la cour par l'intermédiaire de son avocat, de rouvrir les débats. Il explique que l'appel du jugement du 7 septembre 2021 qu'il a formé seul, procède d'une méprise et d'une confusion avec une autre procédur, qu'en raison de cette mauvaise compréhension il n'a informé que très tardivement son conseil de la présente instance et qu'il n'a donc pas pu être assisté à l'audience, ajoutant que sa demande a pour objet de lui permettre de faire valoir contradictoirement sa position. MOTIFS DE LA DÉCISION Les déclarations de M. [P] à l'audience du 10 mai 2022 attestent d'une certaine confusion entre d'une part la procédure de surendettement et d'autre part la procédure au fond l'opposant à la SA [7]. Dans le cadre d'une bonne administration de la justice, pour permettre au débiteur d'être utilement assisté de son conseil et défendu en pleine connaissance de cause, il est ordonné avant dire droit la réouverture des débats. Le surplus des demandes et les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS : LA COUR, ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE la procédure à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2022. RÉSERVE le surplus des demandes et les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Référence
62c7caa5cb8dca058e3e7cb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel