Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7caa6cb8dca058e3e7cb9
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/00543
07 Juillet 2022
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N° RG 21/02581 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTMK
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
22 Septembre 2021
F 19/1033
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
sept juillet deux mille vingt deux
APPELANTE :
Madame [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association GROUPE SOS SENIORS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2022, en audience publique, devant Mme Anne FABERT, Conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 21 juin 2022 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. A cette date, le délibéré a été prorogé au 07 Juillet 2022.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance contradictoire susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Anne FABERT, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement prononcé le 22 septembre 2021 dans une affaire opposant l'Association Groupe SOS Seniors à Mme [K] [U] par lequel le conseil de prud'hommes de Metz, section activités diverses, a :
- déclaré la demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de Mme [K] [U] prescrite pour les demandes antérieures au 9 septembre 2017,
- déclaré la demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de Mme [K] [U] recevable pour les demandes à compter du 9 septembre 2017 mais non fondée,
- débouté Mme [K] [U] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, au titre des congés payés y afférents et du rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté,
- fixé le salaire moyen brut mensuel de Mme [K] [U] à la somme de 751,45 € bruts,
- déclaré irrecevables car prescrites les demandes formulées par Mme [K] [U] au titre de la prise d'acte de la rupture de contrat,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [K] [U] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis, de l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les demandes au titre de la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte et la liquidation de l'astreinte,
- déclaré recevables les demandes de Mme [K] [U] au titre du dépassement des heures complémentaires et du non respect de la durée maximale de travail,
- condamné le Groupe SOS Seniors à payer à Mme [K] [U] la somme de 3 500,00 € de dommages et intérêts pour le dépassement des heures complémentaires au-delà du tiers du temps contractuel,
- condamné le Groupe SOS Seniors à payer à Mme [K] [U] la somme de 500,00 € de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail,
- débouté Mme [K] [U] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- débouté le Groupe SOS Seniors de sa demande reconventionnelle en requalification de prise d'acte de la rupture en démission,
- débouté le Groupe SOS Seniors de sa demande de versement de la somme de 751,45 € au titre du préavis non exécuté,
- condamné le Groupe SOS Seniors à payer à Mme [K] [U] la somme de 1 250,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté le Groupe SOS Seniors de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire par application de l'article 515 du code de procédure civile,
- laissé à chacun la charge de ses entiers frais et dépens.
Vu l'appel de cette décision interjeté le 22 octobre 2021 par Mme [K] [U] et la signification de cette déclaration par acte d'huissier du 2 décembre 2021 à l'association Groupe SOS Seniors, à la demande de Mme [K] [U] ;
Vu la constitution le 10 décembre 2021 pour le compte de l'association Groupe SOS Seniors ;
Vu les conclusions justificatives d'appel établies par Mme [K] [U] et notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021 ;
Vu les conclusions aux fins d'incident datées du 17 mars 2022 établies par l'association Groupe SOS Seniors, notifiées par voie électronique le même jour, tendant à voir :
- constater que la déclaration d'appel de Mme [K] [U] en date du 22 octobre 2021 ne mentionne ni la réformation ni l'infirmation du jugement critiqué,
- constater que Mme [K] [U] n'a pas régularisé cette déclaration d'appel dans le délai de 3 mois qui lui était imparti en faisant une nouvelle déclaration d'appel,
- juger nulle la déclaration d'appel formée par Mme [K] [U],
- prononcer l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Mme [K] [U] en date du 22 octobre 2021,
- dire en conséquence que la cour d'appel n'est pas valablement saisie,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner Mme [K] [U] à régler à l'association Groupe SOS Seniors la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel dans le cadre du présent incident,
- condamner Mme [K] [U] aux entiers dépens d'appel.
Vu les conclusions établies le 18 mars 2022 par l'association Groupe SOS Seniors et notifiées le même jour formant appel incident ;
Vu les conclusions incident d'appelant notifiées par voie électronique le 15 mai 2022 par Mme [K] [U] par lesquelles elle demande qu'il soit constaté que sa déclaration d'appel du 22 octobre 2021 est valide, qu'elle est recevable et bien fondée en son appel et qu'en conséquence l'association Groupe SOS Seniors est mal fondée en sa demande incidente, doit être déboutée de l'intégralité de ses chefs de demandes incidentes, fins et prétentions à hauteur de cour, et doit être condamnée à lui verser 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de l'instance.
Vu l'avis du greffe aux parties indiquant que l'affaire a été renvoyée à l'audience sur incident du 17 mai 2022 où la décision a été mise en délibéré au 21 juin 2022 puis prorogée au 7 juillet 2022.
MOTIFS
Sur la nullité de l'acte d'appel et l'absence d'effet dévolutif :
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, « la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »
En vertu de l'article 562 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 : « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Par ailleurs, en application de l'article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte de la combinaison de ces trois textes que l'appelant a l'obligation de préciser expressément dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués, à peine de nullité de sa déclaration d'appel, et doit par ailleurs conclure dans les trois mois de sa déclaration d'appel en précisant dans le dispositif de ses conclusions qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement, à peine de caducité de l'appel.
En l'espèce, Mme [K] [U] a formé une déclaration d'appel le 22 octobre 2021 rédigée de la façon suivante :
«Je soussigné, Maître Jean-Christophe Duchet, avocat au barreau de Metz ('), agissant au nom et pour le compte de : Mme [K] [U] (') déclare interjeter appel des présentes dispositions du jugement n°RG F 19/1033 rendue par le Conseil de Prud'hommes de Metz (') en date du 22 septembre 2021, et l'ayant débouté comme suit :
- déclare la demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de Mme [K] [U] prescrite pour les demandes antérieures au 9 septembre 2017,
- déclare la demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de Mme [K] [U] recevable pour les demandes à compter du 9 septembre 2017 mais non fondée,
- déboute Mme [K] [U] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, au titre des congés payés y afférents et du rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté,
- fixe le salaire moyen brut mensuel de Mme [K] [U] à la somme de 751,45 € bruts,
- déclare irrecevables car prescrites les demandes formulées par Mme [K] [U] au titre de la prise d'acte de la rupture de contrat,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [K] [U] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis, de l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les demandes au titre de la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte et la liquidation de l'astreinte,
- déclare recevables les demandes de Mme [K] [U] au titre du dépassement des heures complémentaires et du non-respect de la durée maximale de travail,
- condamne le Groupe SOS Seniors à payer à Mme [K] [U] la somme de 3 500,00 € de dommages et intérêts pour le dépassement des heures complémentaires au-delà du tiers du temps contractuel,
- condamne le Groupe SOS Seniors à payer à Mme [K] [U] la somme de 500,00 € de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail,
- débouté Mme [K] [U] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- déboute le Groupe SOS Seniors de sa demande reconventionnelle en requalification de prise d'acte de la rupture en démission,
- déboute le Groupe SOS Seniors de sa demande de versement de la somme de 751,45 € au titre du préavis non exécuté,
- condamne le Groupe SOS Seniors à payer à Mme [K] [U] la somme de 1 250,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute le Groupe SOS Seniors de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacun la charge de ses entiers frais et dépens. »
Dans le dispositif de ses conclusions justificatives d'appel du 23 décembre 2021, Mme [K] [U] demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et reprend ses prétentions.
Le mandataire de Mme [K] [U] ayant précisé les dispositions du jugement critiquées dans sa déclaration d'appel, en reprenant les mentions du dispositif concernées, puis ayant sollicité l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions justificatives d'appel, il convient de constater que les dispositions des articles précités ont été respectées.
La demande formée par l'association Groupe SOS Seniors aux fins de constater la nullité de la déclaration d'appel interjeté par Mme [K] [U] n'est donc pas justifiée et sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens. La demande formée par Mme [K] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'association SOS sera condamnée aux dépens de la procédure sur incident.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseiller chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré;
Déboute l'association Groupe SOS Seniors de sa demande tendant à voir constater la nullité de la déclaration d'appel de Mme [K] [U] ;
Renvoie à l'audience de mise en état électronique du 07 décembre 2022 à 14heures ;
Rejette la demande formée par Mme [K] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Groupe SOS Seniors aux dépens de la procédure sur incident.
La Greffière,La Conseillère,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 901 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile à peine darticle 916 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7caa6cb8dca058e3e7cb9
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