Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7caa8cb8dca058e3e7cbf
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 98 531 €
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Surendettement RG 21/02772 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FT3Z Minute n° 22/00271 [C], [S] C/ S.A. [10], Etablissement Public OPH [Localité 2] METROPOLE, Etablissement SIP [Localité 2] NORD OUEST, Société [9] COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - Surendettement ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 APPELANTS : Monsieur [V] [C] [Adresse 5] [Localité 3] Comparant Madame [M] [S] épouse [C] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparante, représentée par son mari M. [C] muni d'un pouvoir INTIMÉES : S.A. [10] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, non représentée S.A. OPH [Localité 2] METROPOLE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] Non comparante, non représentée Etablissement Public SIP [Localité 2] NORD OUEST [Adresse 6] [Localité 2] Non comparant, non représenté S.A. [9] [Adresse 4] [Localité 7] Non comparante, non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 tenue par M. MICHEL, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Juillet 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme BAJEUX COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame MIZRAHI, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Réputé Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 23 octobre 2030, M. [V] [C] et Mme [M] [S] épouse [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation. La commission a déclaré la demande recevable et le 11 mars 2021, elle a élaboré des mesures imposées tendant à un rééchelonnement des dettes sur 36 mois sans intérêts en trois paliers avec des échéances de 504,68 euros, 492,61 euros et 328 euros. M. et Mme [C] ont contesté ces mesures et par jugement du 19 octobre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a déclaré le recours recevable, fixé le montant des dettes, établi un plan d'apurement sur 50 mois sans taux d'intérêt avec 48 mensualités de 378,65 euros et deux mensualités de 357,53 euros. M. et Mme [C] ont formé appel de ce jugement par lettre recommandée du 2 novembre 2021. Dans leur déclaration d'appel, ils ont indiqué avoir été expulsés de leur logement depuis le jugement et avoir retrouvé un nouveau logement avec un loyer plus élevé. A l'audience du 10 mai 2022, M. [C] a comparu et représenté son épouse. Il a demandé à la cour de diminuer le montant des échéances du plan en reprenant les termes de leur déclaration d'appel et détaillant la situation financière du couple. Plusieurs créanciers ont écrit à la cour : - le Centre des Finances Publiques de [Localité 2] Nord Ouest a déclaré le montant de sa créance - la [10] a précisé ne pas contester le jugement - l'Office Public de l'Habitat [Localité 2] Métropole a indiqué le montant de sa créance en annexant un décompte. Aucun créancier n'était présent, ni représenté à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Chacune des parties ayant réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience, il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. A titre liminaire, il est observé que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [C] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette disposition du jugement. Il est par ailleurs relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties ne remettent en cause les conditions d'éligibilité de M. et Mme [C] au traitement de leur situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, respectivement leur bonne foi et leur impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Sur l'état des créances L'Office Public de l'Habitat [Localité 2] Métropole fait état de l'augmentation de sa créance qui s'élève désormais à 21.141,13 euros, ce montant étant justifié par la production d'un décompte détaillé qui ne fait l'objet d'aucune contestation étant rappelé qu'en application de l'article 1353 du code civil, la preuve du paiement du loyer incombe au locataire. Par ailleurs, si le premier juge n'a retenu aucune créance au profit du Service des Impôts des Particuliers en l'absence de pièce, ce service a écrit à la cour en indiquant le montant de sa créance au titre de la taxe d'habitation 2021 (152 euros). Cette somme qui n'est pas contestée par M. et Mme [C] et qui ressort du bordereau de situation produit, doit être prise en compte dans l'état des créances. Au total, le passif s'élève à 22.008,20 euros et se détaille comme suit : - SIP de [Localité 2] Nord (taxe d'habitation 2021) : 152 euros - Office Public de l'Habitat [Localité 2] Métropole : 21.141,13 euros - Euro Assurance : 137,19 euros - UEM : 577,88 euros. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Sur la capacité de remboursement, selon l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé. Enfin, l'article R.731-3 du code de la consommation, dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. En l'espèce, il résulte des pièces figurant au dossier, notamment de la déclaration de revenus pour l'année 2021, que les ressources familiales s'élèvent au total à 2.873,09 euros et se détaillent de la manière suivante : - salaire de mensuel moyen de M. [C] : 711,83 euros - pension d'invalidité : 409,75 euros - pension d'invalidité complémentaire : 369,41 euroseuros - salaire de Mme [C] : 1.248,41 euros - prestations familiales (déduction faite de la retenue de 135,94 ) : 133,65 euros. M. et Mme [C] ont deux enfants dont l'un souffre d'un handicap et il résulte des pièces produites que leurs charges mensuelles ont augmenté en raison de leur expulsion et nouveau logement. Le montant mensuel des charges s'élève désormais à 2.565 euros, certaines d'entre elles étant évaluées selon le barème de la Banque de France, soit : - loyer et charges 705 euros - frais de chauffage : 204 euros - dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, hygiènes et ménagères) : 1.176 euros - charges relatives à l'enfant handicapé : 230 euros - frais d'essence de M. [C] pour se rendre sur son lieu de travail : 250 euros. La différence entre les revenus et les charges s'élève à 308,09 euros, laquelle est inférieure à la quotité saisissable (985,31 euros), de sorte qu'il convient de retenir une capacité de remboursement de 308 euros pour l'élaboration d'un plan dont il importe d'assurer la pérennité. Sur le rééchelonnement des dettes, aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut : - rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance - imputer les paiements d'abord sur le capital - prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige ; quelque soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal - suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. La capacité mensuelle de remboursement précédemment déterminée permet d'apurer la totalité de l'endettement dans un délai de 73 mois sans intérêts pour ne pas aggraver le passif, selon les modalités fixées au dispositif de l'arrêt. En cas de retour à meilleure fortune, il appartiendra aux débiteurs de ressaisir la commission de surendettement, étant rappelé que le plan est subordonné à l'interdiction pour les débiteurs de contracter tout nouveau crédit ou autre opération susceptible d'aggraver leur endettement. Sur les dépens Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau, FIXE les créances aux sommes suivantes : - SIP de [Localité 2] Nord (taxe d'habitation 2021) : 152 euros - Office Public de l'Habitat [Localité 2] Métropole : 21.141,13 euros - Euro Assurance : 137,19 euros - UEM : 577,88 euros; FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [V] [C] et Mme [M] [S] épouse [C] à la somme de 2.565 euros par mois ; FIXE l'apurement des dettes sur une période de 73 mois sans intérêts, selon les modalités suivantes : 1er pallier 2ème palier créancier reste dû taux mois montant reste dû taux mois montant reste dû SIP de [Localité 2] Nord 152 00 3 50,65 00 00 70 00 00 OPH [Localité 2] Métropole 21.141,13 00 3 10 21.111,13 00 70 301,60 00 Euro Assurance 137,19 00 3 45,75 00 00 70 00 00 UEM 577,88 00 3 192,65 00 00 70 00 00 DIT que M. [V] [C] et Mme [M] [S] épouse [C] s'acquitteront des mensualités fixées au plan d'apurement à compter du vingtième jour suivant la notification de l'arrêt, puis le vingtième jour de chaque mois jusqu'au terme du plan ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles ; DIT que M. [V] [C] et Mme [M] [S] épouse [C] sont tenus : - d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan - de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achats à crédit - de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (notamment acte de cautionnement) ; RAPPELLE que ce plan s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et qu'il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d'exécution sauf à constater la caducité des mesures ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune M. [V] [C] et Mme [M] [S] épouse [C] devront saisir la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de leur situation personnelle ; Y ajoutant, LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.731-1 du code de la consommationarticle L. 262-2 du code de larticle L.711-1 du code de la consommationarticle L.733-1 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Référence
62c7caa8cb8dca058e3e7cbf
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