Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7caa8cb8dca058e3e7cc1
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/00513
07 juillet 2022
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RG N° 21/02995 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FUPA
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
18 novembre 2021
20/00040
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Sept juillet deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉES :
Association UNEDIC Délégation CGEA AGS de NANCY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [I] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [R] FRERES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2022, en audience publique, devant Mme Anne FABERT, Conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 21 juin 2022 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. A cette date, le délibéré a été prorogé au 07 juillet 2022 .
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Anne FABERT, Conseillère de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2021 par M. [O] [R] contre un jugement rendu le 18 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Forbach dans une affaire l'opposant à Maître [I] [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la SA [R] Frères, et à l'AGS-CGEA de Nancy par lequel le conseil de prud'hommes a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, en l'absence de démonstration d'un lien de subordination entre les parties ;
Vu la requête du 14 mars 2022 en incident formée aux fins de caducité de la déclaration d'appel par la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [I] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [R] Frères, par laquelle il soulève le non-respect des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile prévoyant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, la saisine du premier président de la cour d'appel en cas d'appel d'un jugement sur la compétence, aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe ;
Vu l'avis du greffe en date du 15 mars 2022 fixant l'affaire à l'audience sur incidents du conseiller chargé de la mise en état du 17 mai 2022 afin qu'il soit statué sur la caducité de la déclaration d'appel soulevée par le mandataire liquidateur de la société [R] Frères ;
Vu les conclusions du conseil de l'AGS-CGEA en date du 6 mai 2022 demandant qu'il soit statué ce que de droit quant à la caducité de la déclaration d'appel et que les frais et dépens soient mis à la charge de M. [O] [R] ;
Vu les conclusions datées du 16 mai 2022 établies pour le compte de M. [O] [R], par lesquelles il demande que soit rejetée la requête sur incident formée par le mandataire liquidateur et que la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société [R] Frères, soit condamnée à lui régler 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives du 16 mai 2022 établies par le mandataire liquidateur qui s'oppose à la demande formée par M. [O] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et maintient sa requête ;
Aux termes de l'article 84 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017, applicable aux jugements statuant exclusivement sur la compétence, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement (') et en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Si M. [O] [R] justifie d'une notification du jugement lui indiquant un délai erroné de un mois pour interjeter appel au lieu de 15 jours, cette notification n'a pas pour effet de régulariser l'appel qui, s'agissant d'un jugement statuant uniquement sur la compétence, ne pouvait être formé que devant le premier président compétent pour autoriser l'assignation à jour fixe de cette affaire.
En interjetant appel sans saisir le premier président aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, M. [O] [R] n'a pas respecté les dispositions précitées de l'article 84 du code de procédure civile prévues à peine de caducité de l'appel.
Il convient dès lors de constater la caducité de l'appel interjeté le 21 décembre 2021 par M. [O] [R].
La demande formée par M. [O] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, et M. [O] [R] condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La conseillère chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Constate la caducité de la déclaration d'appel du 21 décembre 2021 de M. [O] [R] ;
Rejette la demande formée par M. [O] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [R] aux dépens d'appel.
Le Greffier,La Conseillère,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et maintiarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 84 du code de procédure civile prévoyantarticle 916 du code de procédure civilearticle 84 du code de procédure civilearticle 84 du code de procédure civile prévues à
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7caa8cb8dca058e3e7cc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel