Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7caa9cb8dca058e3e7cc5
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 97 500 €
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Surendettement RG 22/00010 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FUVQ Minute n° 22/00268 [L] C/ Société [14], Société [18], S.A. [16], S.A. [15], S.A. [21], Société [22] COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - Surendettement ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [M] [L] [Adresse 3] [Localité 6] Comparant, INTIMÉES : Organisme [14] [Adresse 2] [Localité 9] Non comparant, non représené S.A. [18] Chez [18] [Adresse 19] [Localité 7] Non comparante, non représentée S.A. [16] CHEZ [16] [Adresse 1] [Localité 11] Non comparante, non représentée S.A. [15] A.N.A.P. [15] [Adresse 17] [Localité 10] Non comparante, non représentée S.A. [21] [Adresse 8] [Localité 4] Non comparante, non représentée S.A. [22] [Adresse 5] [Adresse 20] [Localité 12] Non comparante, non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 tenue par M. MICHEL, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Juillet 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme BAJEUX COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame MIZRAHI, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 16 décembre 2021, M. [M] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation. La commission a déclaré la demande recevable et le 22 juillet 2021, elle a élaboré des mesures imposées tendant à un remboursement de la totalité des dettes rééchelonnées sur 50 mois avec des intérêts au taux de 0,76%. M. [L] a contesté ces mesures et par jugement du 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a déclaré le recours recevable, fixé le montant des dettes, établi un plan d'apurement sur 33 mois sans taux d'intérêt avec 3 mensualités de 361,95 euros et 30 mensualités de 371,95 euros. Par lettre recommandée adressée au greffe le 28 décembre 2021, M. [L] a formé appel de ce jugement. Dans son acte d'appel M. [L] a indiqué que le tribunal n'avait pas tenu compte de ses charges familiales supplémentaires pour l'entretien de son enfant et de son épouse à qui il adressait de l'argent en Guinée, que son épouse et son enfant étaient arrivés sur le territoire français le 17 décembre 2021 et que la charge de leur entretien ne lui permettait pas de rembourser ses dettes. Deux créanciers ont écrit à la cour : la SAS [14] a indiqué le montant de sa créance et la SA [18] a précisé s'en remettre à justice. A l'audience du 10 mai 2022, M. [L], comparnt, a demandé à la cour de suspendre l'intégralité de ses dettes pendant une durée de deux années, indiquant être dans l'incapacité d'honorer son endettement et détaillant sa situation familiale et financière. Aucun créancier n'était présent, ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION L'accusé de réception de la lettre recommandée portant convocation à l'audience de la société [22] n' a pas été retourné au greffe. Il sera donc statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. A titre liminaire, il est observé que le jugement déféré ne fait l'objet d'aucun appel en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M. [L] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission des particuliers de la Moselle le 22 juillet 2021, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette disposition du jugement. Il est par ailleurs relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties ne remettent en cause les conditions d'éligibilité de M. [L] au traitement de sa situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, respectivement sa bonne foi et son impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Sur l'état des créances L'existence d'une modification du montant des créances retenu par le premier juge n'est ni établie, ni même alléguée. Le jugement déféré est donc confirmé et l'état des créances qui ressort à 12.244,22 euros au total, se détaille de la manière suivante : - [13] (20629957) : 395,84 euros - [18] (146289661400051961602) : 620,57 euros - [21] (Z000M70762) : 69,43 euros - [16] (44855398912100) : 1.491,79 euros - [15] (47134032108) : 2.032,91 euros - [15] (81616929484) : 2.724,89 euros - [18] (146289655500021974005) : 2.961,34 euros - [22] (40398642831) : 1.947,45 euros Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Sur la capacité de remboursement, selon l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA ). Elle intègre le montant des dépenses de logement d'électricité de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé. Enfin, l'article R.731-3 du code de la consommation, dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [L] occupe un emploi de brancardier au sein du groupe hospitalier associatif avec un salaire mensuel net moyen de 1.580 euros et perçoit également 225,11 euros d'allocations familiales dont la prime d'activité et 121 euros d'allocations logement, soit des ressources de 1.926 euros par mois. S'agissant des charges, il justifie de l'arrivée en France de son épouse et de son fils, de sorte que les charges sont celles d'un couple avec un enfant. Le loyer s'élève à 505 euros et selon le forfait de la Banque de France, les dépenses inhérentes à l'habitation sont fixées à 186 euros, les frais de chauffage à 169 euros et les dépenses courantes (alimentation, habillement, hygiène, ménagères) à 975 euros. Enfin, les charges comprennent des frais de mutuelle de 15 euros et un abonnement transport de 41 euros. Au total, elles s'élèvent à 1.891 euros. La différence entre les revenus et les charges fait apparaître une capacité de remboursement de 35 euros alors qu'il existe une quotité saisissable de 255,41 euros et qu'en application des dispositions légales précitées, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable. Toutefois, cette quotité ne correspond pas à la situation concrète du débiteur et aux charges réellement exposées par l'intéressé. Sur le rééchelonnement des dettes, aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut : - rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; - imputer les paiements d'abord sur le capital, - prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige ; quelque soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal . - suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Le budget mensuel de M. [L] est seulement à l'équilibre et sa situation ne permet pas en l'état d'établir un plan de remboursement pérenne et fiable. Cependant, la situation professionnelle de l'appelant âgé de 34 ans peut évoluer favorablement et son épouse, sociologue de profession, peut prétendre à l'obtention d'un emploi à relativement court terme. La situation financière familiale est donc susceptible de s'améliorer au cours des prochains mois et il convient de suspendre l'exigibilité de l'ensemble des dettes de M. [L] pour une période de 12 mois, sans intérêts. A l'issue du moratoire, il appartiendra à l'appelant de ressaisir la commission. En revanche, en cas de retour à meilleure fortune, il devra ressaisir la commission de surendettement sans attendre la fin du moratoire. Le plan sera subordonné à l'interdiction pour le débiteur de contracter tout nouveau crédit ou autre opération susceptible d'aggraver son endettement. Sur les dépens Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé les créances aux sommes suivantes : - [13] (20629957) : 395,84 euros - [18] (146289661400051961602) : 620,57 euros - [21] (Z000M70762) : 69,43 euros - [16] (44855398912100) : 1.491,79 euros - [15] (47134032108) : 2.032,91 euros - [15] (81616929484) : 2.724,89 euros - [18] (146289655500021974005) : 2.961,34 euros - [22] (40398642831) : 1.947,45 euros L'INFIRME en ce qu'il a établi un plan d'apurement sur 33 mois sans taux d'intérêt, avec 3 mensualités de 361,95 euros et 30 mensualités de 371,95 euros et statuant à nouveau, SUSPEND pour une durée de 12 mois sans intérêts l'exigibilité des créances telle que fixées dans le présent arrêt ; DIT que M.[M] [L] est tenu : - de s'abstenir jusqu'à la fin du moratoire, d'effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achats à crédit - de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment acte de cautionnement) ; RAPPELLE que ce plan s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur et qu'il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d'exécution sauf à constater la caducité des mesures ; DIT qu'à l'issue du moratoire, il appartiendra à M.[M] [L] de ressaisir la commission de surendettement ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M.[M] [L] devra saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle, sans attendre l'issue du moratoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.731-1 du code de la consommationarticle L. 262-2 du code de larticle L.711-1 du code de la consommationarticle L.733-1 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Référence
62c7caa9cb8dca058e3e7cc5
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