Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7caaecb8dca058e3e7cf1
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 587 675 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 07 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04584 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJMT ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2017 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS N° RG 11-17-000261 APPELANTS : Madame [K] [W] épouse [M] née le 09 Octobre 1978 à SAKA (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l'audience par Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [G] [M] né le 01 Janvier 1968 à SAKA (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 5] [Localité 9] Représenté par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l'audience par Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/012835 du 25/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10]) INTIMES : Monsieur [J] [Z] [Adresse 8], [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER SA MAAF CHAURAY [Localité 6] Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER SA GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL APAP & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l'audience par Me Muriel MERAND, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 19 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président M. Fabrice DURAND, Conseiller Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 20 avril 2022 Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE : Le 20 février 2011, Monsieur [G] [M] et Madame [K] [W] épouse [M] ont fait l'acquisition par acte notarié d'un terrain situé à [Localité 9], [Adresse 5] cadastré [Cadastre 7], sur lequel ils ont fait édifier une maison à usage d'habitation dont la construction a été confiée à Monsieur [J] [Z] assuré auprès de la SA Maaf Assurances. En novembre 2011, les enduits de la façade ont été réalisés par Monsieur [P] [R], assuré auprès de Groupama Méditerranée. Les travaux ont débuté le 22 janvier 2011 et se sont achevés en juin 2012. Les propriétaires ont pris possession des lieux le 5 mai 2012. Les époux [M] ont constaté de nombreuses fissures et nuances de couleurs et ont mis en demeure Monsieur [R] de procéder à des travaux de reprise. Le 8 avril 2015, la SCP Gassenc-Bessiere-Guillet-Fortin-[L], huissiers de justice à Pézenas, a dressé un procès-verbal de constat dont il ressort que les fissures et les nuances de couleurs au niveau de la façade sont nombreuses et importantes. Les époux [M] ont alors assigné Monsieur [Z], la SA Maaf Assurance et la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée devant Monsieur le président du tribunal de grande instance de Béziers pour solliciter une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Les époux [M] ont souhaité assigner Monsieur [R] mais celui-ci est décédé. Le président du tribunal de grande instance de Béziers a rendu, le 1er avril 2016, une décision ordonnant une expertise et a désigné Monsieur [V] en qualité d'expert. Le 30 mai 2016 l'expert a rendu son rapport et conclut à un partage de responsabilité entre Monsieur [R] et Monsieur [Z]. Par exploits d'huissier délivrés les 24 et 31 janvier 2017, Monsieur [G] [M] et Madame [K] [W] épouse [M] ont fait délivrer assignation à Monsieur [J] [Z], la SA Maaf Assurances et Groupama Méditerranée Sud, assureur de Monsieur [R], devant le tribunal d'instance de Béziers sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Le 21 juillet 2017, le tribunal d'instance de Béziers a : - constaté que les dommages ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination; - constaté que les dommages ne sont pas de nature décennale ; - débouté Monsieur [G] [M] et Madame [K] [W] épouse [M] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamné Monsieur [G] [M] et Madame [K] [W] épouse [M] à payer, d'une part, à Monsieur [Z] et la SA Maaf Assurances, son assureur, la somme totale de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'autre part, à la compagnie Groupama Méditerranée Sud la somme totale de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Monsieur et Madame [M] aux dépens comprenant le coût du constat établi le 8 avril 2015 et le coût de l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle pour Madame [K] [W] épouse [M]. Le 22 août 2017, Madame [K] [W] épouse [M] et Monsieur [G] [M] ont interjeté appel du jugement rendu le 21 juillet 2017 par le tribunal d'instance de Béziers. Vu les conclusions de Madame [K] [W] épouse [M] et Monsieur [G] [M] remises au greffe le 07 mai 2020 ; Vu les conclusions de Monsieur [J] [Z] et la SA Maaf Assurances remises au greffe le 04 octobre 2017 ; Vu les conclusions de Groupama Méditerranée remises au greffe le 20 mai 2020; MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la responsabilité décennale : Aux termes de l'article 1792 du code civil ' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers la maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination '. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que les désordres concernent d'une part un défaut d'aspect, des nuances dans la couleur, plus particulièrement impactant la façade pignon gauche et d'autre part des fissures ou microfissures, ces dernières, variables entre 3/10ème de mmm et 5/10ème de mm, impactant toutes les façades, au droit de tout les volets roulants, aucune infiltration n'ayant cependant été constatée. L'expert expose également qu'il existe très ponctuellement des fissures en façade arrière mais qu' il n'a pas été noté, ni allegué d'infiltrations. Il ajoute que les fissures de structure résultent d'un léger tassement différentiel qui n'a pas évolué depuis la phase amiable. Il conclut que la solidité de l'ouvrage n'est pas compromise. Si les époux [M] font valoir une aggravation et une multiplication des fissures présentes sur la façade et l'existence d'infiltrations par temps de pluie, soutenant que l'étanchéité de l'immeuble est compromise, force est de constater qu'ils ne versent aux débats aucun élément et notamment aucun procès-verbal de constat permettant d'établir que postérieurement aux opérations d'expertise diligentées par Monsieur [V], le phénomène de fissuration se serait aggravé. Par conséquent, il résulte du rapport d'expertise qui n'est contredit par aucun autre élément que les microfissures et les fissures de structure ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne rendent pas ce dernier impropre à sa destination . Par ailleurs, les nuances dans la couleur de la façade relevées par l'expert constituent des désordres esthétiques ne répondant pas aux conditions de gravité exigées par les dispositions de l'article 1792 du code civil. Les demandes présentées par les époux [M] sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs seront donc rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la responsabilité contractuelle : Les époux [M] sollicitent en appel que la responsabilité contractuelle de Messieurs [R] et [Z] soit engagée sur le fondement des articles 1334 et 1147 du code civil. Si la Maaf et Monsieur [Z] concluent au rejet des demandes présentées sur le fondement contractuel, faisant valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, ce qui est le cas en l'espèce. Les demandes présentées par les époux [M] sur le fondement contractuel seront donc déclarées recevables. Il résulte du rapport d'expertise que les fissures de structure résultent notamment d'un léger tassement différentiel et que les microfissures résultent d'une insuffisance d'épaisseur de l'enduit, l'expert indiquant qu'il n'a pas été vraisemblablement posé de trame avant l'application de l'enduit au niveau des coffres de volets roulants et concluant à un manquement aux règles de l'art et à un non respect des normes applicables. Il retient sur ce point la responsabilité de Monsieur [R]. Par ailleurs, l'expert retient la responsabilité de Monsieur [Z] chargé du gros oeuvre s'agissant des fissures d'ordre structurelle que l'on retrouve en façade arrière, les deux fissures en forme d'escalier et enfin en pignon en sous face de rive. L'expert relève cependant que ces dommages, par rapport à la totalité de la réclamation, représentent peu d'importance. Il propose donc un partage de responsabilité à hauteur de 85 % à charge de l'entreprise titulaire du lot ' façade ' et 15 % à charge de l'entreprise titulaire du lot ' gros oeuvre', ce partage de responsabilité n'étant utilement contredit par aucun élément du dossier et sera donc retenu. Sur la garantie de Groupama Mediterranée, assureur de Monsieur [R] : Groupama soutient que Monsieur [R] n'était assuré qu'au titre de la responsabilité civile décennale. En l'espèce, il ressort de la police d'assurance versée aux débats que Groupama ne garantie que la responsabilité civile décennale obligatoire, la police précisant également que pour les ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance décennale, la garantie sera subordonnée à la délivrance d'un avenant par Groupama, aucun avenant de ce type n'étant produit aux débats. Par conséquent, les demandes présentées à l'encontre de Groupama, assureur de Monsieur [R], seront rejetées. Sur la garantie de la Maaf Assurances, assureur de Monsieur [Z] : En l'espèce, la Maaf ne conteste pas devoir garantir son assuré, Monsieur [Z], au titre de sa responsabilité civile contractuelle, étant relevé qu'en tout état de cause, elle ne verse aux débats ni ses conditions générales, ni ses conditions particulières. La Maaf Assurances sera donc condamnée à garantir Monsieur [Z] des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier. Sur la reprise des travaux : L'expert a préconisé l'application d'un enduit d'imperméabilisation de type I2, permettant d'absorber les fissures comprises entre 0 et 5/10ème mm et qui aurait également l'avantage d'uniformiser la couleur en supprimant les nuances. Il a fixé le montant total des travaux à la somme de 5876,75 euros. Monsieur [J] [Z] et la SA Maaf Assurances seront donc condamnés solidairement à payer aux époux [M], compte tenu du partage de responsabilité retenu, la somme de 881,51 euros au titre des travaux de reprise du lot ' gros oeuvre ' . PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a jugé que les dommages n'étaient pas de nature décennale ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable les demandes présentées par les époux [M] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; Dit que la responsabilité contractuelle de droit commun de Monsieur [P] [R] et de Monsieur [J] [Z] est engagée ; Dit que la responsabilité entre ces derniers sera partagée à hauteur de 85 % pour Monsieur [P] [R] et à hauteur de 15 % pour Monsieur [J] [Z] ; Rejette les demandes présentées à l'encontre de Groupama Mediterranée, assureur de Monsieur [P] [R] ; Condamne solidairement Monsieur [J] [Z] et la SA Maaf Assurances à payer à Monsieur [G] [M] et Madame [K] [W] épouse [M], compte tenu du partage de responsabilité retenu, la somme de 881,51 euros au titre des travaux de reprise du lot ' gros oeuvre ' ; Condamne solidairement Monsieur [J] [Z] et la SA Maaf Assurances à payer à Monsieur [G] [M] et Madame [K] [W] épouse [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ; Condamne Monsieur [G] [M] et Madame [K] [W] épouse [M] à payer à Groupama Mediterranée la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ; Condamne solidairement Monsieur [J] [Z] et la SA Maaf Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire ; Rappelle que les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, à l'exclusion des procès-verbaux de constat. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 1792 du code civil.article 1792 du code civilarticle 565 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c7caaecb8dca058e3e7cf1
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