Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7caaecb8dca058e3e7cf3
- Date
- 7 juillet 2022
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 07 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04653 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJR6 ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUILLET 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 15/02277 APPELANTS : Madame [X] [H] née le 29 Mai 1980 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] et Monsieur [N] [S] né le 26 Octobre 1975 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [W] [B] né le 04 Octobre 1970 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] et Madame [M] [G] née le 31 Décembre 1973 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL APAP & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 02 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre M. Fabrice DURAND, Conseiller Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 20 avril 2022 Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique reçu le 23 décembre 2013 par Me [P], notaire à [Localité 7] (34), M. [N] [S] et Mme [X] [H] ont vendu à M. [W] [B] et à Mme [M] [G] une maison d'habitation sise [Adresse 4] (34) au prix de 70 000 euros. Lors de la rénovation de leur maison, M. [B] et Mme [G] ont été alertés par leur maçon sur le mauvais état d'une poutre en bois supportant l'escalier récemment construit menant du 2ème au 3ème étage de leur maison. M. [B] et Mme [G] ont alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers qui a ordonné le 24 juillet 2014 une expertise judiciaire confiée à M. [L] [J]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 février 2015. Par assignation signifiée le 18 août 2015, M. [B] et Mme [G] ont fait assigner M. [S] et Mme [H] devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de les voir condamner, sur le fondement de l'article 1604 du code civil, à leur payer : ' 2 365 euros au titre des travaux de remise en état de l'immeuble ; ' 8 456 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; ' 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Béziers a : ' constaté la mise en jeu de la responsabilité civile de M. [S] et de Mme [H] du fait de l'absence de délivrance conforme de la chose vendue en raison de l'absence partielle de conformité aux normes de l'installation électrique de l'immeuble vendu ; ' condamné solidairement M. [S] et de Mme [H] à payer à M. [B] et à Mme [G] la somme de 2 365 euros TTC au titre des travaux de mise aux normes de l'installation électrique ; ' débouté M. [B] et Mme [G] de leurs demandes d'indemnisation au titre des travaux de remise en état, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; ' débouté M. [S] et Mme [H] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; ' condamné solidairement M. [S] et Mme [H] à payer à M. [B] et à Mme [G] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' débouté M. [B] et Mme [G] de leur demande tendant à faire supporter par les débiteurs les éventuels frais d'huissier prévus à l'article 10 du décret 96-1080 du 12/12/1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale modifié par le décret 2008-484 du 22/05/2008 ; ' rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; ' condamné solidairement M. [S] et Mme [H] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au bénéfice de la SELARL Apap et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Par déclaration au greffe du 25 août 2017, M. [S] et Mme [H] ont relevé appel total de ce jugement. Vu les dernières conclusions de M. [S] et de Mme [H] remises au greffe le 07 décembre 2021 ; Vu les dernières conclusions de M. [B] et de Mme [G] remises au greffe le 28 octobre 2021 ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur les demandes de M. [B] et Mme [G] fondées sur l'article 1604 du code civil, Fondant leur action sur l'article 1604 du code civil, M. [B] et Mme [G] demandent à M. [S] et à Mme [H] de leur payer les frais de réparation de la poutre en bois dégradée et de mise en conformité de l'installation électrique. Aux termes de l'article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l'acheteur une chose vendue présentant toutes les caractéristiques et qualités prévues par les stipulations contractuelles. Concernant la poutre en bois, Le grief allégué concernant le mauvais état de la poutre en bois affecte la solidité de l'immeuble et relève donc exclusivement de la conformité de la chose vendue à son usage normal. En faisant valoir ce désordre, qui relève le cas échéant de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil, M. [B] et Mme [G] n'apportent pas la preuve de la violation de leur obligation de délivrance par leurs vendeurs M. [S] et Mme [H]. En conséquence, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [B] et Mme [G] aux fins de remise en état de cette poutre. Concernant l'installation électrique, Il ressort des pièces versées aux débats que le bien litigieux est une maison ancienne qui été vendue « dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance ». L'acte de vente du 23 décembre 2013 mentionne à la rubrique des diagnostics techniques que l'installation électrique date de plus de quinze ans et que l'installation intérieure privative d'électricité doit être contrôlée « de l'appareil de commande aux bornes d'alimentation ». Le cabinet Diatech ayant réalisé le diagnostic précise que certains points de contrôle n'ont pas pu être vérifiés : connexions des canalisations métalliques à la liaison équipotentielle, présence d'une liaison équipotentielle supplémentaire, section et état des conducteurs. Le rapport se conclut ainsi : « L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie » tout en précisant que « l'installation n'est pas alimentée en électricité le jour de la visite. » Ces conclusions du diagnostic n'attestent donc pas que l'installation électrique contrôlée est conforme à la norme NFC-15-100 d'application impérative aux seules constructions neuves. L'acte notarié comporte en outre la clause suivante (page 16) : « L'acquéreur reconnaît en avoir pris connaissance et déclare faire son affaire personnelle de son contenu. Il lui est rappelé qu'en cas d'accidents électriques consécutifs aux anomalies pouvant être révélées par l'état annexé, sa responsabilité pourrait être engagée tant civilement que pénalement, de la même façon que la compagnie d'assurances pourrait invoquer le défaut d'aléa afin de refuser de garantir le sinistre électrique. D'une manière générale, le propriétaire au jour du sinistre est seul responsable de l'état du système électrique. » Il ressort donc de ces clauses contractuelles que les vendeurs ne se se sont pas expressément engagés à délivrer à leurs acquéreurs un immeuble bénéficiant d'une installation électrique conforme à la norme NFC-15-100. Le seul fait que M. [S] et Mme [H] aient installé un escalier et aménagé sommairement les combles en auto-construction en novembre 2011 n'a pas eu pour effet d'alourdir incidemment leur obligation de délivrance jusqu'à leur imposer de délivrer une installation électrique conforme à la norme précitée dans la partie rénovée de l'immeuble vendu. En effet, l'acte de vente du 23 décembre 2013 ne mentionne pas la réalisation de ces travaux de sorte que M. [B] et Mme [G] ne peuvent pas prétendre avoir été entretenus dans la croyance, au moment de cette vente, qu'ils achetaient un bien doté d'une installation électrique conforme à la norme NFC-15-100 dans la partie de la maison concernée par ces travaux de rénovation. M. [S] et Mme [H] sont donc fondés à critiquer les motifs du jugement déféré en soutenant à juste titre que la non conformité de l'installation électrique aux normes réglementaires applicables aux constructions neuves ne constitue pas en l'espèce un défaut de conformité de la chose vendue telle qu'elle a été contractuellement définie par les parties à la vente. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [S] et Mme [H] à payer la somme de 2 265 euros TTC à M. [B] et à Mme [G] sur le fondement de l'article 1604 du code civil. A défaut d'un quelconque manquement contractuel à leur obligation de délivrance démontré contre M. [S] et Mme [H], les demandes indemnitaires complémentaires formées contre eux par M. [B] et Mme [G] en réparation du trouble de jouissance, du préjudice financier et du préjudice moral ne peuvent qu'être rejetées. Le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ses dispositions ayant rejeté ces demandes complémentaires. Sur les demandes accessoires, La demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par M. [S] et Mme [H] pour abus du droit d'ester en justice ne peut qu'être rejetée en l'état d'un jugement de première instance ayant partiellement fait droit aux prétentions des demandeurs. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef et cette demande sera intégralement rejetée. Dans la mesure où les intimés succombent intégralement en appel, le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] et Mme [G] seront tenus de supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. L'équité commande en outre de condamner les intimés à verser à M. [B] et à Mme [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté M. [W] [B] et Mme [M] [G] de leurs demandes d'indemnisation au titre des travaux de remise en état de la poutre en bois, du préjudice de jouissance et du préjudice moral et de ses dispositions ayant débouté M. [N] [S] et Mme [X] [H] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, Déboute M. [W] [B] et Mme [M] [G] de leur demande d'indemnisation à hauteur de 2 365 euros TTC au titre des travaux de remise aux normes de l'installation électrique formée contre M. [N] [S] et Mme [X] [H] ; Dit que M. [W] [B] et Mme [M] [G] supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Dit que Me [Y] [U] bénéficiera des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile en vue du recouvrement direct de ces dépens contre les parties condamnées ; Condamne M. [W] [B] et Mme [M] [G] à verser à M. [N] [S] et Mme [X] [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1604 du code civil.article 699 du code de procédure civile en vue duarticle 1604 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c7caaecb8dca058e3e7cf3
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