Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7caafcb8dca058e3e7cf5
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 07 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04699 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJVD ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2017 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MILLAU N° RG 16-000115 APPELANTE : SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B562059, dont le siège social est [Adresse 3], selon acte de cession de créances du 28 février 2017 avec effet au 1er mars 2017. [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER , substitué par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [H] [R] né le 21 Décembre 1961 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/04699 du 08/11/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Madame [I] [X] épouse [R] née le 02 Juin 1964 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER SELAFA MJA en la personne de Maître [O] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ARTYS CONFORT, inscrit au RCS de PARIS sous le n°478 456 585, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 5] [Adresse 5] Non représentée - Assignée le 29 novembre 2017 à personne habilitée Ordonnance de clôture du 02 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre M. Fabrice DURAND, Conseiller Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 20 avril 2022 Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - réputé contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE Courant novembre 2012, M. [H] [R] et Mme [I] [X] épouse [R] ont été démarchés par la SARL Artys Confort qui leur a proposé d'acquérir une installation de production d'électricité photovoltaïque. Un premier bon de commande était signé le 13 novembre 2012 par M. et Mme [R] mais faisait l'objet d'une rétractation de la part de ces derniers. Un second bon de commande était signé le 4 décembre 2012 par la SARL Artys Confort et M. et Mme [R] acquéraient une installation de production d'électricité photovoltaïque au prix de 17 000 euros. Par offre acceptée le même jour 4 décembre 2012, la banque Solfea consentait à M. et Mme [R] un crédit de 17 000 euros affecté au financement de cette centrale photovoltaïque, remboursable en 156 mensualités de 164 euros chacune au taux effectif global de 5,95% par an. Par jugement du 12 mars 2013, la SARL Artys Confort était placée en liquidation judiciaire. Fin 2014, M. et Mme [R] cessaient de rembourser leur emprunt. Après mise en demeure adressée le 26 novembre 2014, la déchéance du terme de l'emprunt leur était notifiée par la banque le 15 janvier 2015. Par acte d'huissier du 20 février 2015, M. et Mme [R] ont fait assigner la SARL Artys Confort prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA et la banque Solfea devant le tribunal d'instance de Millau aux fins de voir ordonner la suspension du remboursement du crédit consenti par la banque. Par acte d'huissier du 21 avril 2015, la banque Solfea a fait assigner M. et Mme [R] devant le tribunal d'instance de Millau en paiement de la somme de 20 422,44 euros due au titre du prêt à la date du 15 janvier 2015. Le deux instances ont été jointes. Par décision du 26 janvier 2016, l'affaire a été radiée puis réinscrite à la demande de M. et Mme [R]. Par jugement du 13 juin 2017, le tribunal d'instance de Millau a : ' donné acte à la SA BNP Paribas Personal Finance de ce qu'elle venait aux droits de la banque Solfea ; ' ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros 1115-60 et 1115-38 ; ' déclaré recevable la procédure engagée et les demandes formulées M. et Mme [R] ; ' débouté M. et Mme [R] de leur demande en vérification d'écriture portant sur l'attestation de fins de travaux du 18 décembre 2012 ; ' prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la SARL Artys Confort d'une part et M. et Mme [R] d'autre part ; ' constaté la nullité de plein droit du contrat de prêt affecté conclu M. et Mme [R] et la banque Solfea le 4 décembre 2012 ; ' dit et jugé que la banque Solfea avait commis une faute de négligence en débloquant les fonds qui la privait du droit de réclamer à M. et Mme [R] le remboursement des sommes prêtées ; ' débouté la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea de sa demande en restitution des sommes empruntées ; ' condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea à payer à M. et Mme [R] la somme de 188,89 euros ; ' débouté M. et Mme [R] de leur demande de dommages-intérêts ; ' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea aux dépens ; Par déclaration au greffe du 28 août 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance a relevé appel du jugement rendu le 13 juin 2017 par le tribunal d'instance de Millau. Vu les dernières conclusions de la SA BNP Paribas Personal Finance remises au greffe le 11 avril 2022 ; Vu les dernières conclusions de M. et Mme [R] remises au greffe le 6 janvier 2022 ; La SELAFA MJA n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'annulation du contrat principal de vente d'installation de production d'électricité photovoltaïque, Il ressort des pièces versées aux débats et il n'est contesté par aucune des parties que le contrat principal a été conclu suite à un démarchage effectué par la SARL Artys Confort au domicile de M. et Mme [R]. Ce contrat est donc soumis aux dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable entre le 27 juillet 1993 et le 14 juin 2014 : « Les opérations visées à l'article L.121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L.313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L.121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26. » La cour d'appel partage l'analyse du premier juge qui a constaté que les exigences du texte précité n'étaient pas respectées. En effet : ' la qualité médiocre du feuillet auto-copiant du bon de commande signé le 4 décembre 2012 et remis par la SARL Artys Confort à M. et Mme [R] ne permet pas de de lire les mentions relatives à la désignation du produit vendu (étant précisé que ce feuillet bleu auto-copiant figure en original au dossier de M. et Mme [R] en pièce n°4) ; ' le bon de commande ne mentionne pas l'adresse de la SARL Artys Confort ; ' la seule mention « sous un mois » n'est pas assez précise pour désigner la date de livraison et la date d'installation des biens achetés ; ' le prix du bien commandé est mentionné sans aucune précision quant à ses différentes composantes ; ' les modalités de paiement sont définies de manière incomplète puisqu'elles ne précisent ni le coût, ni le taux d'intérêt nominal, ni le taux effectif global du prêt destiné à financer l'installation. Par ailleurs, le formulaire de rétractation figurant sur l'offre ne respecte pas le formalisme imposé par la loi. En particulier, ce formulaire ne mentionne aucune « adresse figurant au dos » permettant aux clients d'adresser leur bon de rétractation au fournisseur concerné. Enfin, ce bon n'est pas rédigé en caractères très lisibles. Il figure en bas de la page des conditions générales dont il occupe seulement 20% de la surface et dans une police d'imprimerie trop petite pour prétendre respecter les prescriptions de l'article R.121-5 du code de la consommation dans sa version issue du décret n°97-298 du 27 mars 1997 applicable en l'espèce. Il ressort de ces éléments que le bon de commande signé le 4 décembre 2012 par M. et Mme [R] ne respecte pas le formalisme imposé par le code de la consommation à peine de nullité. Toutefois, la nullité encourue pour le non respect du formalisme légal prévu par le code de la consommation est une nullité relative à laquelle le consommateur peut renoncer à condition que cette renonciation intervienne après la naissance du droit de critique auquel il entend renoncer. La BNP Paribas Personal Finance fait valoir que M. et Mme [R] ont confirmé le contrat en l'exécutant dans les conditions prévues par l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. M. et Mme [R] soutiennent au contraire ne pas avoir confirmé le contrat à défaut d'avoir eu connaissance du vice et d'avoir clairement manifesté leur volonté de le réparer. En l'espèce, la cour d'appel constate que le contrat litigieux a été complètement exécuté. Les matériels ont été livrés le 26 décembre 2012 et installés le 28 février 2013. M. et Mme [R] ont signé les procès-verbaux de livraison et d'installation aux dates précitées, après déclaration régulière des travaux le 28 janvier 2013 auprès de la commune d'Aguessac. M. et Mme [R] ont financé à hauteur de 188,89 euros les frais de raccordement au réseau, intervention relatée en première instance bien qu'elle soit passée sous silence en cause d'appel. Ainsi connectée au réseau électrique, l'installation photovoltaïque a été mise en service et M. et Mme [R] ne versent aux débats en appel aucun élément relatant un dysfonctionnement ni aucun échange sur une quelconque difficulté rencontrée avec la SARL Artys Confort. Le contrat litigieux a été exécuté pendant plus d'une année, M. et Mme [R] se montrant satisfaits du fonctionnement de l'installation photovoltaïque et ne manifestant aucune volonté de renoncer à ce projet. M. et Mme [R] se sont ainsi servis du matériel financé pendant plus d'une année. Ils ont exécuté sans réserve le contrat principal et le contrat de crédit affecté, et ce alors qu'ils disposaient d'une connaissance complète des éléments constitutifs de ces contrats et notamment du matériel installé, de son prix et de son mode de financement, pour avoir eu le temps de procéder à toute vérification utile. Par ailleurs, les intimés ne donnent aucune explication à leur décision prise fin 2014 d'interrompre le remboursement de l'emprunt et aucun élément du dossier n'établit ni ne permet de penser que leur défaut de paiement est en lien avec l'exécution du contrat principal. Il est observé en outre que M. et Mme [R] ont attendu la notification de la déchéance du terme de l'emprunt le 15 janvier 2015 pour engager une action en annulation contre la SARL Artys Confort le 20 février 2015. Enfin, s'agissant de la plainte déposée par M. et Mme [R] pour faux et usage de faux concernant l'attestation de fin de travaux datée du 18 décembre 2012, la cour relève qu'elle a été déposée tardivement le 12 mars 2014. En outre, M. et Mme [R] n'établissent pas que ce faux allégué leur ait causé un quelconque préjudice puisqu'ils ne contestent que la livraison du matériel est bien intervenue le 26 décembre 2012 et que son installation a bien été réalisée le 28 février 2013. Il ressort de ces développements que l'exécution du contrat par M. et Mme [R] a été complète et qu'elle est intervenue en parfaite connaissance de leur part des irrégularités formelles initiales, irrégularités qui ont été couvertes lors de la livraison du matériel vendu et qui n'ont entraîné aucune conséquence négative ni aucun préjudice pour les acquéreurs. M. et Mme [R] ont ainsi confirmé le contrat de vente conclu avec la SARL Artys Confort en exprimant, de manière non équivoque et en parfaite connaissance de cause, leur volonté de ne pas se prévaloir de cette nullité du contrat. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente sur le fondement de l'article L.121-23 ancien du code de la consommation. Sur les demandes formées par la SA BNP Personal Finance contre M. et Mme [R], En l'absence d'annulation du contrat principal, l'exécution du contrat d'emprunt affecté a vocation à se poursuivre entre les parties. M. et Mme [R] n'apportent pas la preuve d'une faute commise par l'établissement prêteur dans le choix de son partenaire commercial Artys Confort. En effet, aucune pièce du dossier n'établit que la survenue du dépôt de bilan de la SARL Artys Confort pouvait être anticipée et il n'est pas davantage démontré que cette société vendait « ses coûteuses installations » et profitait du soutien de la banque pour vendre « à des personnes aux revenus modestes » en faisant valoir « son argument décisif (et qui n'est qu'un leurre), celui de l'autofinancement ». En l'espèce, ce grief est d'autant plus mal établi qu'aucune pièce du dossier des intimés ne vient étayer leur allégation selon laquelle leur installation photovoltaïque ne fonctionne pas conformément aux engagements de leur vendeur ou que ce matériel leur a causé une quelconque déception ou généré un quelconque préjudice. De même, M. et Mme [R] ne démontrent pas avoir souffert d'un défaut d'information de la part de l'intermédiaire de crédit intervenu auprès d'eux. Enfin, l'installation de cette centrale photovoltaïque ne constitue pas une construction autonome mais une dépense d'amélioration de l'ouvrage immobilier existant qui n'entre donc dans dans le champ d'application de l'article L.312-2 du code de la consommation (dans sa rédaction applicable en la cause) qu'à la condition d'être supérieur à 75 000 euros. En conséquence M. et Mme [R] n'avaient pas vocation en l'espèce à bénéficier des dispositions spécifiques en matière de crédit immobilier. Il convient donc de faire droit à la demande formée par la SA BNP Paribas Personal Finance contre M. et Mme [R] de remboursement du capital restant dû au 31 décembre 2014 de 16 887 euros et de 2 184,48 euros correspondant aux échéances impayées, avec application à ces sommes du taux d'intérêt contractuel respectivement à compter du 31 décembre 2014 et de la date de mise en demeure du 26 novembre 2014. Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 1 350,96 euros calculée comme suit : 8% x 16 887 euros. Cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA BNP Parisbas Personal Finance et du taux d'intérêt élevé pratiqué. Cette indemnité sera donc réduite à la somme de 100 euros et assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt. Sur les demandes accessoires, L'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose que lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. M. et Mme [R] seront donc tenus de supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Les intimés seront également tenus de payer une indemnité de 500 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l'article 75I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette indemnité couvrant les procédures de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute M. et Mme [R] de leurs demandes d'annulation du contrat de vente du 4 décembre 2012 avec la SARL Artys Confort et du contrat de prêt affecté du même jour avec la banque Solfea ; Condamne M. et Mme [R] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance : ' 16 887 euros en remboursement du capital restant dû avec l'intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2014 ; ' 2 184,48 euros correspondant aux échéances impayées avec l'intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2014 ; ' 100 euros de clause pénale ; ' les entiers dépens de première instance et d'appel ; ' 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62c7caafcb8dca058e3e7cf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel