Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7caafcb8dca058e3e7cf7
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 98 360 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 07 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04790 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJ3I ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUIN 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 15/04460 APPELANTE : SARL NORBA LANGUEDOC ROUSSILLON (RCS 405 344 292), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SOCIETE CIVILE LA FELICIDAD représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social LE GENESYSPARC EUREKA [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTS : SELARL FHB - Me JF BLANC, ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la sté NORBA LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER Maître [C] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la sté NORBA LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 02 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre M. Fabrice DURAND, Conseiller Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 20 avril 2022 Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE La SCCV La Felicidad, émanation du promoteur immobilier AFC Promotion, a construit un immeuble collectif à usage d'habitation au [Adresse 1] (34). Aux termes d'un marché du 4 novembre 2011 et d'un ordre de service du 9 novembre 2011, la SARL Norba Languedoc Roussillon (ci-après dénommée « SARL Norba LR ») s'est vue confier le lot n°4 « menuiseries extérieures aluminium » d'un montant de 4 426,39 euros HT (5 293,96 euros TTC) et le lot n°5 « menuiseries extérieures PVC » d'un montant de 65 573,62 euros HT (78 426,05 euros TTC). La maîtrise d''uvre d'exécution a été assurée par la société IDMo. La réception des ouvrages est intervenue avec réserves le 27 novembre 2013. Se prévalant d'un solde restant dû de 12 939,52 euros sur le décompte général définitif (DGD), la SARL Norba LR a réclamé le paiement de cette somme au maître d''uvre par plusieurs courriers recommandés. Par acte d'huissier signifié le 17 juillet 2015, la SARL Norba LR a fait assigner la SCCV La Felicidad devant le tribunal de grande instance de Montpellier en paiement de cette somme de 12 939,52 euros. Par jugement du 14 juin 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a : ' condamné la SCCV La Felicidad à payer à la S.A.R.L Norba LR la somme de 2 413,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2014 ; ' débouté les parties du surplus de leurs demandes ; ' condamné la SCCV La Felicidad à payer à la SARL Norba LR la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la SCCV La Felicidad aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du même code ; ' ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration au greffe du 31 août 2017 la SARL Norba LR a relevé appel total de ce jugement. Vu les dernières conclusions de la SARL Norba LR remises au greffe le 13 février 2019 ; Vu les dernières conclusions de la SCCV La Felicidad remises au greffe le 18 janvier 2018 ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la recevabilité des contestations formées contre les décomptes généraux litigieux, Les deux marchés portant sur les lots n°4 et n°5 conclus le 4 novembre 2011 comportent un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) dont l'article 3-15 prévoit : « Dans les 30 jours qui suivent la réception, l'entrepreneur remettra au maître d''uvre son projet de décompte général faisant apparaître les travaux réalisés. Le maître d''uvre établira, après vérification du document, le décompte général définitif qu'il notifiera aux deux parties dans un délai de 30 jours après réception du document. Faute de contestation, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'une ou l'autre des parties dans un délai de 30 jours, le décompte général définitif sera définitivement accepté par toutes les parties [...] » Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL Norba LR a adressé ses deux propositions de décomptes généraux au maître d''uvre IDMo par courrier recommandé avec avis de réception le 6 mai 2014. Le maître d''uvre IDMo a ensuite établi deux projets rectifiés de DGD : ' le 30 juillet 2014 d'un montant de 1 991,26 euros en faveur de la SARL Norba LR pour le lot n°4 ; ' le 31 décembre 2014 d'un montant de 3 145,62 euros en faveur de la SCCV La Felicidad pour le lot n°5. La SCCV La Felicidad a envoyé ces deux DGD à la SARL Norba LR par courrier recommandé avec avis de réception le 22 janvier 2015. La SARL Norba LR a contesté ces deux DGD par courrier recommandé avec avis de réception du 4 février 2015. Sur la fin de non recevoir soulevée par la SARL Norba LR, Contrairement à la position soutenue par la société appelante, les dispositions de l'article 3-15 du CCAP rappelées ci-dessus ne sanctionnent pas le non respect du délai de réponse de 30 jours imparti au maître d''uvre par une forclusion rendant définitives les deux propositions de décomptes généraux adressées par l'entreprise. Il est également indifférent que les deux DGD datés du 30 juillet et du 31 décembre 2014 aient été envoyés à l'entreprise par le maître de l'ouvrage le 22 janvier 2015 et non par le maître d''uvre. En conséquence, la SARL Norba LR n'est pas fondée à soutenir que ses deux propositions de décomptes généraux du 6 mai 2014 sont devenus définitives et ne peuvent plus être contestées par la SCCV La Felicidad. Sur la fin de non recevoir soulevée par la SCCV La Felicidad, La SARL Norba LR a contesté les deux DGD par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 4 février 2015 dans le délai de 30 jours contractuellement prévu. Il ne peut être fait grief à la SARL Norba LR d'avoir adressé ses deux réclamations, non au maître d''uvre mais directement au maître de l'ouvrage, dans la mesure où c'est ce dernier qui lui avait transmis le 22 janvier 2015 les deux DGD litigieux. Par ailleurs, l'article 3-15 précité n'impose aucune condition de forme à respecter par l'entreprise pour contester un DGD. De surcroit, aux termes de ce courrier du 4 février 2015, la SARL Norba LR a notifié au maître de l'ouvrage qu'elle contestait les retenues opérées sur les DGD en faisant valoir l'absence de pièces justificatives et le non respect du formalisme imposé par le CCAP pour la réception avec réserves en joignant le rapport de son conducteur de travaux M. [B] [U]. Ce courrier du 4 février 2015 constitue donc une contestation parfaitement régulière des deux DGD par la SARL Norba LR. Les moyens d'irrecevabilité que s'opposent réciproquement la SARL Norba LR et la SCCV La Felicidad ne peuvent donc qu'être rejetés. C'est donc à bon droit que le jugement déféré, par des motifs que la cour adopte expressément, a retenu que les deux DGD n'étaient pas définitifs et qu'il convenait d'examiner le bien-fondé des retenues appliquées par le maître de l'ouvrage. Sur l'examen du bien-fondé des retenues imputées sur le DGD, Concernant les sommes imputées au titre du compte prorata, Le maître d''uvre a retenu 66,40 euros HT sur le DGD du lot n°4 et 983,60 euros sur le DGD du lot n°5, soit 1 050 euros HT au total. Le principe de cette retenue de 1,5% du montant HT du marché, prévue par l'article 2-3-10 du CCAP, n'est pas contesté par les parties. Concernant le lot n°4, le montant dû de 66,40 euros HT n'a jamais été payé et a donc été régulièrement imputé sur le projet de DGD établi le 30 juillet 2014. Concernant le lot n°5, et ainsi que le soutient exactement la SARL Norba LR, le maître d''uvre a déjà déduit la somme de 933,30 euros HT sur le décompte intermédiaire (facture n°1405/5858) du 15 juillet 2014. La SARL Norba LR reste donc devoir la somme de 50,30 euros HT (égale à la différence entre 983,60 euros HT et 933,30 euros HT). C'est donc à bon droit que le jugement déféré a retenu l'imputation de 66,40 euros HT sur le DGD du lot n°4 et un montant de 50,30 euros HT sur le DGD du lot n°5. Concernant les sommes retenues au titre des CIE, Le maître d''uvre a retenu 2 245,06 euros (portes reprises par JC Debailles) sur le DGD du lot n°4 et 2 050 euros (travaux payés à Ghezzi) sur le DGD du lot n°5. Concernant le lot n°4, la SARL Norba LR reconnaît devoir la somme correspondant au prix de la poignée « bâton maréchal en aluminium laqué » de 297,30 euros HT. S'agissant du surplus de 1 947,76 euros HT demandé par la SCCV La Felicidad, celle-ci ne démontre pas que le coût de pose de la porte en PVC blanc relève du marché de la SARL Norba LR et d'autant moins que le lot n°4 ne concerne que les menuiseries en aluminium. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a admis la totalité de cette déduction de 2 245,06 euros et le montant alloué sera limité à la somme de 297,30 euros HT. S'agissant du lot n°5 et des travaux facturés par l'entreprise Ghezzi, le DGD du marché de cette entreprise mentionne un poste CIE sans qu'il soit possible de déterminer si cette prestation est en lien avec le lot n°5 du marché de la SARL Norba LR. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'imputation de cette somme sur le DGD par le maître de l'ouvrage. Concernant les pénalités de retard, L'article 3-17-2 du CCAP stipule que le montant des pénalités sera déduit des situations mensuelles sur la base de constats établis par le maître d''uvre et calculé par rapport au planning détaillé d'exécution au cours des pointages hebdomadaires. Le maître d''uvre a retenu 450 euros HT sur le DGD du lot n°4 et 2 950 euros HT sur le DGD du lot n°5, soit un montant total de 3 400 euros indemnisant un retard de 23 jours imputable à la SARL Norba LR. Toutefois, le courrier adressé le 15 octobre 2013 par le maître d''uvre au maître de l'ouvrage évoquant un retard supérieur à deux mois imputable à la SARL Norba LR est insuffisant pour apporter la preuve d'un tel retard en l'absence des pièces exigées par l'article 3-17-2 du CCAP. La SCCV La Felicidad ne précise ni les modalités de calcul de ces pénalités, ni les dates retenues pour caractériser le retard, ni aucun élément permettant d'en analyser l'imputabilité à la SARL Norba LR de sorte que le bien-fondé des pénalités de retard imputées par le maître de l'ouvrage n'est pas démontré. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et la demande de pénalités de retard de 3 400 euros formée par la SCCV La Felicidad sera intégralement rejetée. Sur le montant dû au titre du DGD rectifié des deux lots n°4 et n°5, Les calculs suivants sont effectués en prenant en compte le taux de TVA applicable au marché de 19,6%. Le montant restant dû pour le lot n°4 se calcule ainsi : 4 426,38 euros HT (montant des travaux restant dû), dont il convient de soustraire les montants suivants : - 66,40 euros HT (retenue compte prorata lot n°4) - 297,30 euros HT (retenue CIE, intervention JCB Debailles lot n°4) soit un solde du DGD lot n°4 s'élevant à 4 062,38 euros HT, soit 4 858,97 euros TTC. L'examen des décomptes intermédiaires du lot n°5 montre que le montant des travaux restant à payer s'élève à : 65 573,62 euros ' 62 220,12 euros = 3 353,50 euros HT. Le montant restant dû pour le lot n°5 se calcule ainsi : 3 353,50 euros HT (montant des travaux restant dû), dont il convient de soustraire les montants suivants : - 50,30 euros HT (retenue compte prorata lot n°5) soit un solde du DGD lot n°5 s'élevant à 3 303,20 euros HT, soit 3 950,63 euros TTC). La SCCV La Felicidad doit donc payer à la SARL Norba LR au titre du solde du marché les lots n°4 et n°5 : 4 858,97 euros + 3 950,63 euros = 8 809,60 euros TTC. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. La SARL Norba LR sollicite le bénéfice du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage à compter de l'échéance des DGD émis en vertu de l'article L.441-6 du code de commerce. Cette demande, par ailleurs indéterminée quand au point de départ des intérêts, est fondée sur une disposition légale relative aux amendes administratives. Elle ne pourra donc qu'être rejetée. Le solde de 8 809,60 euros TTC à payer par le maître de l'ouvrage sera assorti de l'intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2014, soit 30 jours après la réception des propositions de décomptes généraux par le maître d''uvre qui était contractuellement tenu d'y répondre dans ce délai, ainsi que l'a exactement retenu le jugement déféré. La demande reconventionnelle en paiement formée par la SCCV La Felicidad contre la SARL Norba LR ne peut qu'être rejetée dès lors que les motifs précédents y ont déjà répondu dans le sens d'un rejet. Sur les autres demandes, Le droit d'agir en justice et de résister à une telle action ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute caractérisée. En l'espèce, la SARL Norba LR n'apporte pas la preuve d'une telle faute de sorte que sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ne peut qu'être rejetée, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé. Le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des frais afférents à l'instance d'appel, la SCCV La Felicidad sera également condamnée à supporter les dépens d'appel et une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré en sa seule disposition ayant condamné la SCCV La Felicidad à payer à la SARL Norba Languedoc Roussillon la somme de 2 413,68 euros TTC ; Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant, Condamne la SCCV La Felicidad à Me [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Norba Languedoc Roussillon : ' la somme de 8 809,60 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2014 ; ' les entiers dépens d'appel ; ' 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Me Denis Bertrand en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
62c7caafcb8dca058e3e7cf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel