Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cab0cb8dca058e3e7d01
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARR'T DU 07 JUILLET 2022 REQUÊTE EN INTERPRETATION Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05975 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFLZ Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 AVRIL 2004 - COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 02/4593 DEMANDEURS A LA REQUÊTE : Madame [N] [A] née [Y] ès qualités d'héritière de [G] [Y] née le 12 Juin 1955 à [Localité 13] Le Puyt [Adresse 4] [Localité 9] et Monsieur [D] [Y] ès qualités d'héritier de [G] [Y] né le 04 Août 1958 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 11] Représentés par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eric FUMAT, avocat au barreau de SAINT ETIENNE DEFENDEURS A LA REQUÊTE : Madame [V], [B],[F] [M] épouse [H] ès qualités d'héritière de Madame [B] [P] née le 28 Septembre 1966 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Guillaume DARDE, avocat au barreau de GRASSE Madame [S] [X] née le 27 Décembre 1979 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT ETIENNE TRESORERIE PRINCIPALE DE ST ETIENNE BANLIEUE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social [Adresse 3] [Localité 8] non représentée - assignée le 09 novembre 2021 à personne habilitée TRESORERIE PRINCIPALE ST ETIENNE SUD OUEST, agissant en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social 2 Av Gruner [Localité 8] non représentée - assignée le 09 novembre 2021 à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 461 du code de procédure civile, les parties ont été appelées et entendues le 10 MAI 2022, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport et M. Fabrice DURAND, Conseiller. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre M. Fabrice DURAND, Conseiller Mme Marie-Claude SIMON HAZIZA, vice présidente placée par ordonnance du premier président en date du 20 avril 2022 qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - réputé contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par acte notarié du 22 janvier 1996, Madame [B] [P], épouse [X] et Monsieur [T] [X] ont vendu à Monsieur [G] [Y] une maison d'habitation située au [Adresse 7] moyennant la somme de 620.000 francs (soit 94.518 euros). Le 31 mars 1996, à l'issue d'une procédure de redressement fiscal à l'encontre de Monsieur [T] [X], une somme de 2.034.147 francs était mise en recouvrement par le Trésor Public. Le 2 juillet 1996, Monsieur [X] est décédé et a laissé comme héritière sa fille [S] [X], née d'une relation avec Madame [C]. Par exploit des 14 et 15 septembre 1999, les Trésoreries Principales de Saint Etienne Banlieue et Saint Etienne Sud-Ouest ont assigné Madame [S] [X], Madame [P], épouse [X] et Monsieur [G] [Y] devant le tribunal de grande instance de Béziers, considérant que la vente avait été effectuée en fraude de leurs droits et ce sur le fondement de l'article 1167 du code civil. Par jugement du 2 septembre 2002, le tribunal de grande instance de Béziers a : - dit que l'acte de vente consenti le 22 janvier 1996 par les époux [X] à [G] [Y], passé devant Me [E], notaire à Agde, pour l'immeuble sis [Adresse 7] a été passé en fraude des droits des Trésoreries Principales de Saint Etienne Banlieue et Saint-Etienne Sud-Ouest, - prononcé la révocation de l'acte, - dit que l'immeuble objet dudit acte fait retour dans le patrimoine de [B] [P] veuve [X] et de la succession de [T] [X], - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné solidairement [B] [P] veuve [X] et [S] [X] à payer au trésor public une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [B] [P] veuve [X] et Monsieur [G] [Y] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 17 octobre 2002. Par arrêt du 20 avril 2004, la cour d'appel de Montpellier a : - confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, - condamné solidairement [B] [P] veuve [X], [G] [Y] et [S] [X] à payer aux Trésoreries Principales de Saint-Etienne Banlieue et Saint-Etienne Sud-Ouest la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné solidairement [B] [P] veuve [X], [G] [Y] et [S] [X] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Rouquette. A la suite de cet arrêt, le Trésor Public a été désintéressé. Monsieur [G] [Y] et Madame [B] [P] se sont mariés le 15 décembre 2007. Monsieur [Y] est resté en possession de l'immeuble litigieux jusqu'à son décès le 4 février 2008. Madame [P] est décédée le 23 avril 2021 laissant pour héritière Madame [V] [M]. Par actes du 7 octobre 2021, Madame [N] [A] née [Y] et Monsieur [D] [Y], héritiers de Monsieur [G] [Y], ont saisi la cour d'appel de Montpellier en interprétation de l'arrêt rendu le 20 avril 2004. Par acte d'huissier du 9 novembre 2021, les consorts [Y] ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelant à la Trésorerie Principale Saint-Etienne Banlieue et à la Trésorerie Principale Saint-Etienne Sud-Ouest, non constituées. Vu les conclusions de Madame [N] [A] née [Y] et Monsieur [D] [Y], en qualité d'héritiers de Monsieur [G] [Y], remises au greffe le 9 mai 2022; Vu les conclusions de Madame [S] [X] épouse [L], héritière de Monsieur [T] [X], remises au greffe le 6 mai 2022 ; Vu les conclusions de Madame [V] [M], épouse [H], héritière de Madame [B] [P], remises au greffe le 20 avril 2022 ; MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la recevabilité de la demande en interprétation: Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, ' Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel '. Au préalable, il convient de rappeler que si le juge du premier degré ne peut interpréter une décision frappée d'appel, une cour d'appel peut en revanche interpréter son arrêt, étant relevé qu'en l'espèce, l'arrêt du 20 avril 2004 confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Par ailleurs, il est constant que si les juges ne peuvent sous prétexte d'interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient cependant d'en fixer le sens lorsqu'elles donnent lieu à des lectures différentes. Or, en l'espèce, force est de constater que les parties ne donnent pas le même sens au terme 'révocation ' utilisé par le tribunal et repris par la cour , les requérants considérant que cette révocation n'entraîne pas la nullité de l'acte de vente, la vente frauduleuse étant simplement inopposable aux créanciers agissants alors que Mesdames [X] et [M] soutiennent que les décisions intervenues prononcent la révocation, c'est à dire selon elles l'anéantissement rétroactif de la vente litigieuse et le retour du bien immobilier dans le patrimoine de Madame [P] et la succession de Monsieur [X]. D'autre part, il n'est pas contestable que l'interprétation de l'arrêt de 2004 présente pour l'ensemble des parties un intérêt certain concernant le règlement de la succession de leurs auteurs et pour savoir dans quel patrimoine et dans quelle succession se retrouve le bien immobilier litigieux, les héritiers de chaque succession revendiquant des droits sur l'immeuble situé [Adresse 7]. Par conséquent, compte tenu des lectures différentes faites par les parties du terme 'révocation', il convient d'en interpréter le sens et de procéder à l'interprétation sur ce point de l'arrêt du 20 avril 2004. La requête en interprétation présentée par Madame [N] [A] née [Y] et Monsieur [D] [Y] sera donc déclarée recevable. Sur l'interprétation de l'arrêt confirmatif du 20 avril 2004 : Il convient tout d'abord de relever que la trésorerie Municipale de Saint Etienne Banlieue et celle de Saint Etienne Sud-Ouest ont fondé leur assignation sur les dispositions de l'article 1167 du code civil en demandant au tribunal de déclarer inopposable à leur égard l'acte de vente en date du 22 janvier 1996 et de prononcer en conséquence la révocation de ce dernier comme frauduleux. Par conséquent, si Madame [M] expose dans le cadre de ses conclusions que 'juger aujourd'hui que les premiers juges et la cour d'appel confirmant leur décision ont voulu prononcer l'inopposabilité de la vente à l'administration fiscale, ce n'est pas interpréter la décision, c'est la modifier ', force est de constater que le tribunal, puis la cour d'appel étaient bien saisis par l'administration fiscale d'une demande d'inopposabilité à son égard de l'acte de vente litigieux, sur le fondement de l'action paulienne et non pas d'une demande d'annulation de la vente intervenue le 22 janvier 1996, la nullité du contrat de vente ne pouvant en tout état de cause qu'être sollicitée par les parties, à savoir les vendeurs ou les acquéreurs, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, il est constant que l'action paulienne rend l'acte inopposable au créancier qui en a été victime mais ne peut être assimilée à une action en nullité puisqu'elle n'emporte pas annulation de l'acte litigieux envers les tiers, l'acte litigieux étant seulement considéré comme n'ayant pas vu le jour aux yeux du créancier. Dès lors, la révocation et le retour du bien immobilier dans le patrimoine des vendeurs prononcés par le tribunal et confirmés par la cour correspondent simplement au mécanisme de l'action paulienne qui permet de réintégrer dans le patrimoine du débiteur fraudeur des biens qu'il avait volontairement dissimulé et qui sont destinés à recouvrer la créance, cette action étant personnelle et ne profitant qu'au créancier qui l'a engagé. En outre, si le nouvel l'article 1341-2 du code civil précise que la sanction attachée à l'action paulienne est l'inopposabilité de l'acte au créancier agissant, les effets de l'action paulienne consistaient bien, antérieurement à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en la révocation de l'acte frauduleux, révocation prononcée uniquement dans l'intérêt du créancier qui a le droit de saisir entre les mains du tiers le bien aliéné par son débiteur, comme s'il était encore entre les mains de ce dernier, l'action ne profitant, contrairement à ce que soutiennent Mesdames [X] et [M], qu'au seul créancier qui bénéficie d'un véritable privilège à l'égard des autres créanciers du débiteur fraudeur. Enfin, Madame [X] soutient qu'il résulte d'un état hypothécaire du bien immobilier versé aux débats que feue Madame [P] et feu Monsieur [X] étaient désignés comme les propriétaires de l'immeuble, suite à la révocation de la vente conclue avec Monsieur [Y]. Si ce document mentionne la révocation de la vente suite à une action paulienne à l'encontre de la succession de Monsieur [X] décédé le 2 juillet 1996, l'administration fiscale confirme en tout état de cause dans un courriel du 7 avril 2021 que le relevé de propriété mentionne bien Monsieur [G] [Y] comme propriétaire du tènement sis [Adresse 7], ce qui est encore corroboré par l'extrait de matrice cadastrale 2021 versé aux débats par les requérants, étant relevé que suite à l'arrêt de 2004, la conservation des hypothèques n'a pas rectifié le cadastre et réinscrit le bien au nom des époux [X]. Madame [S] [X] soutient encore qu'il résulte de la publication à la conservation des hypothèques ordonnée par le tribunal et confirmée par la cour que la révocation de la vente considérée comme frauduleuse et le retour du bien dans le patrimoine de Madame [P] et la succession de Monsieur [X] étaient opposables à tous les tiers. Or, l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 dispose : ' Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 3° c)les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort '. Le tribunal a donc ordonné la publication de son jugement à la conservation des hypothèques, cette publication, qui n'a par ailleurs qu'un caractère indicatif, n'ayant pour objectif que d'informer les éventuels autres créanciers de la révocation de la vente résultant de l'action paulienne et non pas de rendre opposable à tous les tiers une annulation de la vente et un retour du bien dans le patrimoine des vendeurs. Compte tenu de ces éléments, les termes ' Prononce la révocation de l'acte et le retour de l'immeuble dans le patrimoine de Madame [P] veuve [X] et de la succession de [T] [X] ' figurant dans le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 2 septembre 2002, repris dans l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Montpellier du 20 avril 2004 doivent être interprétés non comme un anéantissement de l'acte de vente intervenu le 22 janvier 1996 mais comme l'inopposabilité de cet acte aux seuls créanciers agissant, à savoir la trésorerie principale de Saint Etienne Banlieue et la trésorerie principale de Saint Etienne Sud-Ouest. Par conséquent, les énoncés de l'arrêt rendu le 20 avril 2004, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 2 septembre 2002, n'ont d'effet qu'à l'égard de la trésorerie principale de Saint Etienne Banlieue et de la trésorerie principale de Saint Etienne Sud-Ouest, créanciers agissants, et n'ont pas entendu annuler la vente intervenue le 22 janvier 1996 et ordonner le retour du bien immobilier sis [Adresse 7] dans le patrimoine de [T] [X] et [B] [P] à l'égard de toutes autres personnes, le bien demeurant pour celles-ci dans le patrimoine de l'acquéreur ; La décision interprétative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 20 avril 2004 et sera notifiée comme ce dernier. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare recevable la requête en interprétation présentée par Madame [N] [A] née [Y] et Monsieur [D] [Y] ; Dit que les termes ' Prononce la révocation de l'acte et le retour de l'immeuble dans le patrimoine de Madame [P] veuve [X] et de la succession de [T] [X] ' figurant dans le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 2 septembre 2002, repris dans l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Montpellier du 20 avril 2004 doivent être interprétés non comme un anéantissement de l'acte de vente intervenu le 22 janvier 1996 mais comme l'inopposabilité de cet acte aux seuls créanciers agissant, à savoir la trésorerie principale de Saint Etienne Banlieue et la trésorerie principale de Saint Etienne Sud-Ouest ; Dit en conséquence que les énoncés de l'arrêt rendu le 20 avril 2004, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 2 septembre 2002, n'ont d'effet qu'à l'égard de la trésorerie principale de Saint Etienne Banlieue et de la trésorerie principale de Saint Etienne Sud-Ouest, créanciers agissants, et n'ont pas entendu annuler la vente intervenue le 22 janvier 1996 et ordonner le retour du bien immobilier sis [Adresse 7] dans le patrimoine de [T] [X] et [B] [P] à l'égard de toutes autres personnes, le bien demeurant pour celles-ci dans la patrimoine de l'acquéreur ; Ordonne la mention de la décision interprétative sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 20 avril 2004 ; Dit que la décision interprétative sera notifiée comme l'arrêt du 20 avril 2004 ; Condamne Mesdames [S] [X] épouse [L] et [V] [H] née [M] aux entiers dépens ; Condamne Mesdames [S] [X] épouse [L] et [V] [H] née [M] à payer à Madame [N] [A] née [Y] et Monsieur [D] [Y] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62c7cab0cb8dca058e3e7d01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel