Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cab0cb8dca058e3e7d03
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 120 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 07 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06798 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG7A Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 OCTOBRE 2021 TJ DE PERPIGNAN N° RG 21/00582 APPELANT : Monsieur [I] [F] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. ROUSSILLON PISCINES 66 exercant sous l'enseigne PISCINE DESJOYAUX et prise en la personne de son représentant légal domicilié est qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] non représentée, assignée le 07/12/2021 (PV 659 CPC) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice VERNHET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Béatrice VERNHET, Conseiller Greffiers - lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE - lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA L'affaire, mise en délibéré au 23/06/22, a été prorogée au 30/06/22, puis au 07 juillet 2022. ARRET : - Rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [F] a confié à la société Roussillon Piscines 66, les diverses installations afférentes à l'aménagement d'une piscine sur son terrain, au cours de l'été 2019, pour un montant TTC de 43 108, 60 €. La mise en eau est intervenue le 16 juillet 2019, et différents dysfonctionnements sont apparus, dénoncés par Monsieur [F] à la société Roussillon Piscines 66 au terme d'une mise en demeure du 04 octobre 2019 . Une première expertise amiable a été réalisée le 7 novembre 2019, par l'expert mandaté par l'assureur de Monsieur [F] , lequel a déposé son rapport le 17 décembre 2019. Monsieur [F], qui le contestait a saisi le juge des référés , qui par ordonnance en date du 30 septembre 2020 a fait droit à sa demande d'expertise judiciaire mais celui ci n'a pu terminer sa mission, Monsieur [F] lui ayant demandé d'y mettre un terme, avant la première réunion programmée par le technicien u mois de mars 2021. Pour autant, Monsieur [F] a de nouveau assigné la société Roussillon Piscines 66 devant la même juridiction et aux même fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 20 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Perpignan a : - débouté Monsieur [I] [F] de sa demande d'expertise judiciaire; -condamné Monsieur [I] [F] aux dépens; -débouté Monsieur [I] [F] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [F] a relevé appel de cette ordonnance le 25 novembre 2021 en critiquant chacune de ses dispositions; Dans ses dernières conclusions déposées sur le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [F] demande à la cour de : - déclarer recevable son appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Perpignan le 20 octobre 2021 -infirmer l'ordonnance dont appel En ce sens : -juger que Monsieur [F] dispose d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert judiciaire - désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec la mission notamment de : ' Entendre les parties, ' Recueillir leurs dires et explications ' Visiter les lieux litigieux situés : [Adresse 3] ' Examiner et décrire les griefs et désordres expressément invoqués, ' Préciser leur nature, leur date d'apparition et leur importance, ' Dire s'ils étaient apparents à la date de la réception des travaux, ' Rechercher les causes et origines des désordres et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions, ' Indiquer si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse, ' Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, ' Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût si possible à l'aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible, ' Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, ' Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant, ' S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection. - de statuer ce que de droit sur la consignation à intervenir. - de condamner la Société Roussillon Piscine 66 à payer la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - de réserver les dépens. Les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte d'huissier à la société Roussillon Piscines 66 le 7 décembre 2021 selon les modalités fixées par l'article 659 du Code de procédure civile. Il ressort des diligences décrites par l'huissier que ce dernier, rendu à l'adresse déclarée à savoir [Adresse 4], a pu s'entretenir sur place avec la responsable de la société Maoline Piscine qui a déclaré avoir succédé dans les lieux à la société Roussillon Piscine 66 et refusé de communiquer les coordonnées de cette dernière. L'huissier indiquait s'être ensuite rapproché du siège social de ' Piscines De Joyaux' qui n'a pas donné d'information. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient à titre liminaire de relever qu'en l'absence de l'intimée, la cour ne pourra faire droit à la demande que si celle-ci est régulière recevable et fondée, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile. Par ailleurs l'arrêt sera rendu par défaut en vertu des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile. (I) Sur la demande d'expertise. Le juge des référés a rejeté la demande d'expertise formée par Monsieur [F] sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile en considérant que les pièces qu'il versait aux débats n'établissaient pas l'existence des désordres allégués, notamment en ce qui concerne le coffrage protégeant le moteur et le moteur lui-même, et qu'il ne justifiait pas, non plus, des interventions réalisées par la société Roussillon Piscines 66 postérieurement au rapport d'expertise amiable. Monsieur [F] expose que de nombreux dysfonctionnements ont été constatés lors de la mise en eau du bassin en juillet 2019 à savoir les joints de liner défectueux, la douche défectueuse, la pompe à chaleur défectueuse , l'absence de liaison entre le puisard et les installations , et la panne du moteur survenue des la première pluie. Il fait valoir que même si tous ces dysfonctionnements ont été réparés lors de l'intervention de la société Roussillon Piscines 66, l'installation du local technique dans lequel se trouve la pompe, situé dans un coffrage implanté à même le sol , présente une erreur de conception , en ce sens que les eaux de pluie s'y infiltrent très facilement , ce qui a pour effet d'inonder le moteur et de couper son alimentation électrique. Monsieur [F] soutient que , du fait des inondations à répétition, l'installation électrique disjoncte , et la pompe devient hors d'usage . Il indique que la société Roussillon Piscines 66 a du, intervenir déjà à trois reprises au moins pour réparer les conséquences de ces immersions et que la seule solution pour prévenir ce risque nécessairement appelé à se reproduire serait de déplacer ce coffrage afin d'éviter les inondations régulières et d'obtenir une installation pérenne . Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé , sur requête ou en référé. Il ressort du rapport d'expertise amiable, que l'ensemble des dysfonctionnements signalés à la mise en eau du bassin avaient d'ores et déjà été réparés le 7 novembre 2019, par la société Roussillon Piscines 66, lors de la visite sur place, de l'expert [Z], du cabinet Elex mandaté par l'assureur de Monsieur [F]. La cour retient par ailleurs que Monsieur [F], qui avait obtenu, le 30 septembre 2020 du juge des référés, la désignation de Monsieur [Y] [H] en qualité d'expert judiciaire, s'est totalement désintéressé de cette affaire , puisqu'il a signifié au technicien qu'il n'entendait pas poursuivre l'investigation, obligeant ce dernier à annuler la réunion d'expertise qui était prévue pour le 5 mars 2021. Ces éléments permettent de penser que tous les problèmes, y compris les difficultés consécutives à l'inondation répétée du local technique étaient alors résolus, Monsieur [F] ne livrant aucune information sur les raisons 'personnelles' alléguées , ayant pu le conduire à renoncer à cette première expertise. Surtout, force est de constater, que même s'il fait état de pannes récurrentes ayant motivé, par la suite, les interventions répétées de la société Roussillon Piscines , à trois reprises au moins, sur le local technique, Monsieur [F] n'apporte aucun élément pour asseoir ses affirmations, ni quant à la date de ces prétendues interventions, ni quant à leur objet précis . Aussi, la cour, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, considère , dans ces conditions, que Monsieur [F] n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un intérêt légitime, à obtenir l'avis d'un autre technicien relativement aux faits allégués , qui en l'état ne paraissent pas susceptibles de relever d'un quelconque litige. Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision déférée. ( II ) Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Compte tenu de l'issue de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. (III) Sur les dépens. Monsieur [F], qui succombe devant la cour sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme l'ordonnance rendue par le juge de référés du tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions critiquées. Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. - Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Monsieur [I] [F]. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 473 du Code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civile en considarticle 659 du Code de procédure civile. Il resso
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
62c7cab0cb8dca058e3e7d03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel