Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cab1cb8dca058e3e7d05
- Date
- 7 juillet 2022
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 07 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07003 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHLR Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 novembre 2021 JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 21/01482 APPELANTE : SARL CALIFORNIA RESORT RCS de BEZIERS n°483 505 509, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me CECCOTTI substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [H] [S] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (43) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me PIEROT, avocat au barreau de Haute-Loire, avocat plaidant Madame [P] [S] née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 10] (63) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me PIEROT, avocat au barreau de Haute-Loire, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 27 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Eric SENNA, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Myriam GREGORI, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Eric SENNA, Président de chambre Mme Myriam GREGORI, Conseillère Mme Nelly CARLIER, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffier. * ** Monsieur [H] [S] et Madame [P] [S] sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9] qu'ils ont donné à bail commercial à la SARL CALIFORNIA RÉSIDENCES, devenue SARL CALIFORNIA RESORT, par acte notarié valant renouvellent de bail en date du 26 janvier 2018. Agissant en vertu de cet acte, les consorts [S] ont fait pratiquer, le 25 mai 2021, une saisie attribution sur les comptes de la SARL CALIFORNIA RESORT ouverts au Crédit Agricole du Languedoc, pour avoir paiement d'une somme de 3 036,68 euros, saisie dénoncée à l'intéressée le 1er juin suivant. Par acte du 1er juillet 2021 la SARL CALIFORNIA RESORT a contesté cette mesure d'exécution forcée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers lequel, par jugement du 9 novembre 2021, a déclaré irrecevable sa contestation et l'a condamnée à payer aux consorts [S] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant l'ensemble des actes liés à la saisie attribution en cause. Par acte reçu au greffe de la Cour le 3 décembre 2021 la SARL CALIFORNIA RESORT a relevé appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de : In limine litis, - juger que le décompte figurant sur l'acte de saisie est tellement imprécis et erroné qu'il confine à l'absence de décompte au sens des dispositions de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution ; En conséquence, - prononcer la nullité dela saisie-attribution pratiquée le 25 mai 2021 et dénoncée le 1er juin 2021 ; Sur le fond, - prononcer la mainlevée de la saisie abusivement pratiquée ; - juger que la saisie pratiquée est abusive ; - condamner les époux [S] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au dispositif de leurs écritures transmises par voie électronique le 9 février 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts [S] concluent à la confirmation du jugement dont appel, et sollicitent la condamnation de la SARL CALIFORNIA RESORT au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable, la lettre recommandée avec accusé de réception de notification du jugement par le greffe du tribunal judiciaire de Béziers n'ayant pas été réclamée par la SARL CALIFORNIA RESORT. L'article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution prévoit que, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont dénoncées le jour même de leur régularisation, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, la SARL CALIFORNIA RESORT a fait délivrer aux consorts [S] assignation devant le juge de l'exécution par acte en date du 1er juillet 2021 qui a été dénoncée non pas à la SCP DALMIER JAN TIXIER, huissier instrumentaire de la saisie, mais à la SELARL HUIS43, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juin et réceptionnée le 2 juillet suivant. La SARL CALIFORNIA RESORT verse également au débat un courrier adressé à la SCP DALMIER JAN TIXIER, qui est également en date du 30 juin 2021, soit antérieur à la délivrance de l'assignation et dont, en tout état de cause, rien ne permet de déterminer la date à laquelle il été effectivement expédié, étant précisé qu'il ressort de la pièce n°4 produite par les consorts [S] qu'il s'agissait bien d'un projet d'assignation. Dès lors, à juste titre le premier juge a, constatant le non respect des dispositions susvisées de l'article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, déclaré irrecevable la contestation élevée par la SARL CALIFORNIA RESORT. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La SARL CALIFORNIA RESORT qui succombe en son appel en supportera les dépens. L'équité commande en outre de faire bénéficier les consorts [S] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à ce titre, la somme complémentaire de 1 000,00 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Reçoit l'appel de la SARL CALIFORNIA RESORT ; Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; Condamne la SARL CALIFORNIA RESORT à payer à Monsieur [H] [S] et Madame [P] [S] la somme complémentaire de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL CALIFORNIA RESORT aux dépens. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62c7cab1cb8dca058e3e7d05
Données disponibles
- Texte intégral
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