Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cab2cb8dca058e3e7d17
- Date
- 7 juillet 2022
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 N° RG 22/02570 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNJI Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 janvier 2022 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N°RG 17/00919 DEMANDERESSE A LA REQUETE : SA L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10] [Adresse 18] [Localité 13] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS A LA REQUETE : Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LA CLAPE représenté par son syndic la SA FONCIA LIMOUZY, RCS de NARBONNE n°B784 145 930 pris en la personne de son syndic en exercice domiciliéen cette qualité au siège social [Adresse 12] [Adresse 17] [Localité 1] Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE SCCV LES TERRASSES DE LA CLAPE, RCS de NARBONNE n° D 443 127 469, prise en la personne de son liquidateur [Z] [Y] domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] 1110NARBONNE Représentée par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE SAMCL LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) [Adresse 4] [Localité 14] Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER SASU SOGEA SUD BATIMENT venant aux droits de la SAS SM ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11] [Adresse 16] [Localité 5] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER SA SMA anciennement SAGENA, RCS de PARIS n° 332 789 296 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, assignée en sa qualité d'assureur de la SAS SM ENTREPRISE suivant contrat d'assurance n°5222821 [Adresse 15] [Localité 14] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (ordonnance du 21/07/2017 d'irrecevabilité des conclusions dans le dossier de fond N°RG 17/00919) SARL REVETEMENT SUD anciennement SARL PROCERAM, RCS de BEZIERS N°B 389 558 958, représentée par son administrateur au redressement judiciaire la SELARL FHB représentée par Me [T] [L] [Adresse 19] [Adresse 3] [Localité 6] et Maître [U] [D], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société REVETEMENT DU SUD - PROCERAM [Adresse 8] [Localité 7] et SELARL FHB prise en la personne de Me [T] [L] ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la SARL REVETEMENT DU SUD - PROCERAM [Adresse 9] [Localité 5] Représentés par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre M. Fabrice DURAND, Conseiller Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 20 avril 2022 en ont délibéré. ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'arrêt du 13 janvier 2022 de la cour d'appel de Montpellier ; Vu la requête déposée le 13 mai 2022 par la SELARL Lexavoue Montpellier demandant à la cour de réparer l'omission matérielle affectant le dispositif de son arrêt qui ne mentionne pas la condamnation in solidum de la société SM Entreprise, contrairement à ce qui est jugé dans les motifs ; Vu les conclusions de la SA SMA et de la SASU Sogea Sud Bâtiment, venant aux droits de la SAS SM Entreprise, remise au greffe le 9 juin 2022 ; Vu le courrier reçu au greffe le 7 juin 2022 de Maître Remy Levy qui s'en rapporte ; Vu le courrier reçu au greffe le 3 juin 2022 de Maître Bruno Blanquer qui s'en rapporte ; Après avoir statué sans audience, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile ; SUR CE : Il convient de relever que la cour, page 8 de son arrêt, paragraphe ' Sur les responsabilités', retient tout d'abord la responsabilité in solidum des différents constructeurs et de leurs assureurs dans la survenance des différents désordres affectant l'immeuble et condamne ces derniers à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Puis la cour, page 9 de l'arrêt, paragraphe ' Sur les travaux de reprise ', prononce d'une part la condamnation in solidum de la SCCV Les Terrasses de la Clape, de la SARL Revêtement du Sud et de leurs assureurs, la Maf et l'Auxiliaire concernant les travaux de reprise des désordres affectant l'étanchéité des terrasses des quatre étages de l'immeuble, et d'autre part la condamnation in solidum de la SCCV Les Terrasses de la Clape, de la SARL Revêtement du Sud, de leurs assureurs, la Maf et L'Auxiliaire et de la société SM Entreprise et de son assureur, au titre de la reprise des peintures des sous-face des terrasses du quatrième étage, étant relevé que la société SM Entreprise ne pouvait voir sa responsabilité engagée que pour ce désordre et que le syndicat des copropriétaires, dans ses conclusions du 3 juillet 2017, n'avait en tout état de cause présenté aucune demande de condamnation solidaire à l'égard de la société SM entreprise et de la SMA SA au titre des désordres affectant l'étanchéité des terrasses. Les condamnations des constructeurs et de leurs assureurs en fonction des désordres imputables aux uns et aux autres est par la suite reprise dans le dispositif de l'arrêt. Par conséquent, l'arrêt n'est entaché d'aucune omission matérielle et la requête présentée à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, Rejette la requête en omission matérielle et omission de statuer présentée par la SA L'Auxilliaire ; Condamne la SA L'Auxilliaire aux entiers dépens. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c7cab2cb8dca058e3e7d17
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