Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cab3cb8dca058e3e7d23
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 3 238 304 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /22 DU 07 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01217 - N° Portalis DBVR-V-B7E-ES6N jonction avec le dossier 22/582 et 22/523 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de NANCY, R.G. n° 11.18.1389, en date du 31 mars 2020, APPELANTS : Monsieur [W] [S], né le 19 novembre 1958 à RAON L'ETAPE, demeurant 2 B Grande rue - LANEUVEVILLE AUX BOIS ( appelant pour le dossier 20/1217 ) ( intimé pour le dossier 22/582 et 22/523) Représenté par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY Madame [F] [S] née [U], née le 18 février 1960 à LANEUVILLE AUX BOIS, demeurant 2 B Grande rue - LANEUVEVILLE AUX BOIS ( appelant dans le dossier 20/1217 ) Représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant son siège social 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS inscrite au registre du commerce et de l'industrie de PARIS sous le numéro 542 097 902 ( intimée dans le dossier 20/ 1217 ), ( appelant dans le dossier 22/582 et le dossier 22/523 ) Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY SELAFA MJA, prise en la personne de Me [E] [B], mandatairejuidiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société de la SASU VIVONS ENERGY, laquelle vient aux droits de la société ACTIV ECO, sise 102 rue du Faubourg Saint Denis à PARIS 75010, immatriculée au registre du commerce et de l'industrie de Paris sous le numéro 440 672 509. ( intimée pour le dossier 22/ 582 et pour le dossier 22/523 ) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, Madame Nathalie ABEL, Conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, qui a fait le rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Juillet 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant bons de commande signés les 9 septembre 2015 et 21 octobre 2015, M. [W] [S] et Mme [F] [U] épouse [S] ont sollicité auprès de la société Activ Eco, dans le cadre d'un démarchage à domicile, la fourniture et l'installation d'un système GSE AIR SYSTEM comportant 14 modules de 250 Watts-crêtes (Wc) pour un montant de 29 900 euros, ainsi que d'un système photovoltaïque comportant 16 modules solaires d'une puissance unitaire de 250 Watts-crêtes (Wc), aux fins de revente à EDF de la totalité de l'électricité produite, pour un montant de 26 900 euros TTC, financés au moyen de deux contrats de prêt consentis par la SA Sygma Banque aux époux [S], suivant offres préalables signées les 9 septembre 2015 et 21 octobre 2015, prévoyant un remboursement en 180 mensualités au taux de 5,76% l'an après une période de différé d'amortissement de 12 mois. Par courrier du 24 avril 2017, la SA BNP Paribas PF, venant aux droits de la SA Sygma Banque, a mis M. [W] [S] et Mme [F] [U] épouse [S] en demeure de s'acquitter des échéances impayées du prêt consenti le 21 octobre 2015. Par courrier du 26 juin 2017, la SA BNP Paribas PF a notifié à M. [W] [S] et Mme [F] [U] épouse [S] la déchéance du terme du contrat de prêt consenti le 21 octobre 2015. Par jugement en date du 13 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU Vivons Energy, anciennement dénommée Activ Eco, et a désigné la SELAFA MJA en la personne de Maître [D] [B] en qualité de mandataire liquidateur. *** Par acte d'huissier en date du 25 juin 2018, la SA BNP Paribas PF a fait assigner M. [W] [S] et Mme [F] [U] épouse [S] devant le tribunal d'instance de Nancy afin de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme au principal de 32 383,04 euros au titre du contrat de crédit consenti le 21 octobre 2015 à hauteur de 26 900 euros. M. [W] [S] et Mme [F] [U] épouse [S] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés à l'instance. Par jugement en date du 31 mars 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré l'action de la SA BNP Paribas PF recevable, - condamné M. [W] [S] et Mme [F] [U] épouse [S] à payer à la SA BNP Paribas PF la somme de 32 383,04 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,76 % à compter du 26 juin 2017, - débouté la SA BNP Paribas PF de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, - condamné in solidum M. [W] [S] et Mme [F] [U] épouse [S] à verser la ' SA Franfinance ' (sic) la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [W] [S] et Mme [F] [U] épouse [S] aux dépens de la présente instance, - dit n'y avoir lieu de condamner le débiteur aux frais éventuels d'exécution prévus à l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/1217, M. [W] [S] et Mme [F] [U] épouse [S] ont interjeté appel du jugement du 31 mars 2020 tendant à son infirmation en ce qu'il les a condamnés à payer à la SA BNP Paribas PF les sommes de 32 383,04 euros au principal, outre 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêts avant dire-droit des 18 mars 2021 et 16 décembre 2021, la cour d'appel de céans a ordonné le sursis à statuer sur les demandes formées par la SA BNP Paribas PF à l'encontre de M. [W] [S] et Mme [F] [U] épouse [S] au titre du crédit affecté consenti le 21 octobre 2015, dans l'attente de la décision définitive à rendre dans le cadre d'une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nancy engagée par M. [W] [S] à l'encontre de la société Vivons Energy prise en la personne de Me [D] [B], ès qualités, la compagnie d'assurance AXA, ainsi que la société Sygma, et portant sur la résolution des contrats de vente consentis les 9 septembre 2015 et 21 octobre 2015, ainsi que la résolution des contrats de crédit affectés, et a invité la partie la plus diligente à transmettre à la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Nancy la décision définitive rendue dans cette procédure, réservant les dépens et renvoyant l'affaire à la mise en état. *** Par actes d'huissier du 3 février 2017, M. [W] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy la société Vivons Energy, anciennement dénommée Activ eco, ainsi que la la société Sygma banque, afin de voir à titre principal constater la résolution judiciaire des contrats de vente consentis les 9 septembre et 21 octobre 2015 ainsi des contrats de crédit affectés. Par actes d'huissier des 10 et 18 avril 2018, M. [W] [S] a fait assigner en intervention forcée Me [D] [B], ès qualités, ainsi que la compagnie d'assurance AXA. Par jugement en date du 21 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a : - prononcé la résolution du contrat de prestation de services conclu le 9 septembre 2015 entre la Société Activ Eco, devenue la SASU Vivons Energy, et M. [W] [S], en application des dispositions des articles 1147 et 1184 anciens du code civil, En conséquence, - fixé la créance de M. [W] [S] à la liquidation judiciaire de la SASU Vivons Energy, au titre du contrat du 9 septembre 2015, à hauteur de la somme de 29 900 euros, - ordonné la restitution de l'installation de panneaux photovoltaïques à la SASU Vivons Energy et dit qu'il appartiendra à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [D] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Vivons Energy, de venir les reprendre à ses frais au domicile de M. [W] [S], - constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 9 septembre 2015 par M. [W] [S] et Mme [F] [S] auprès de la société Sygma Banque, - prononcé l'annulation du contrat de prestation de services conclu le 21 octobre 2015 entre la société Activ Eco, devenue la SASU Vivons Energy, et M. [W] [S], en application des dispositions de l'article L. 128-18-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat, En conséquence, - fixé la créance de M. [W] [S] à la liquidation judiciaire de la SASU Vivons Energy, au titre du contrat du 21 octobre 2015, à hauteur de la somme de 26 900 euros, - ordonné la restitution de l'installation de la centrale photovoltaïque à la SASU Vivons Energy et dit qu'il appartiendra à la SELAFA MJA, en la personne de Me [D] [B],ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Vivons Energy, de venir la reprendre à ses frais au domicile de M. [W] [S], - constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 21 octobre 2015 par M. [W] [S] et Mme [F] [S] auprès de la société Sygma Banque, - dit que la faute commise par la société Sygma Banque lui interdit de solliciter le remboursement du prêt auprès de l'emprunteur, - prononcé la mise hors de cause de la compagnie d'assurance AXA, - débouté en conséquence M. [W] [S] de son recours en garantie formé contre la compagnie d'assurance AXA, - déclaré recevable l'intervention volontaire de la compagnie AXA France IARD, - constaté que M. [W] [S] ne forme aucune demande contre la compagnie AXA France IARD, - débouté M. [W] [S] de sa demande en réparation formée contre la société Activ Eco devenue SASU Vivons Energy, - condamné la SELAFA MJA, en la personne de Me [D] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Vivons Energy, à payer à M. [W] [S] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SELAFA MJA, en la personne de Me [D] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Vivons Energy, aux dépens de l'instance principale, - condamné M. [W] [S] aux dépens de l'instance en intervention forcée, - débouté la compagnie AXA France IARD, intervenante volontaire, de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 2 mars 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/523, la SA BNP Paribas PF, venant aux droits de la SA Sygma Banque, a interjeté appel dudit jugement tendant à son infirmation en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de prestation de services conclu le 21 octobre 2015 entre la société Activ Eco, devenue la SASU Vivons Energy, et M. [W] [S], et en conséquence fixé la créance de M. [W] [S] à la liquidation judiciaire de la SASU Vivons Energy à hauteur de la somme de 26 900 euros et ordonné la restitution de l'installation de la centrale photovoltaïque à la SASU Vivons Energy, puis en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 21 octobre 2015 par M. [W] [S] et Mme [F] [S] auprès de la société Sygma Banque et dit que la faute commise par la société Sygma Banque lui interdit de solliciter le remboursement du prêt auprès de l'emprunteur. La jonction des procédures RG22/523 et 20/1217 sous le numéro 20/1217 a été ordonnée le 4 mars 2022. Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2022 enregistrée sous le numéro RG22/582, la SA BNP Paribas PF a interjeté appel dudit jugement tendant à son annulation. La jonction des procédures RG22/582 et 20/1217 sous le numéro 20/1217 a été ordonnée le 10 mars 2022. *** Dans ses conclusions d'appelant transmises le 25 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [W] [S], a demandé à la cour : - d'infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire le 31 mars 2020, Statuant à nouveau, - d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire (numéro de rang 18/01436), - de condamner la société Activ Eco à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société BNP Paribas PF aux entiers frais et dépens de la présente instance. Au soutien de ses prétentions, M. [W] [S] fait valoir en substance : - que deux procédures ont été menées en parallèle par la BNP à leur encontre suivant actes d'huissier délivrés les 25 juin 2018 et 13 mars 2018, ayant respectivement abouti à un jugement du tribunal d'instance du 7 février 2020 (ayant sursis à statuer) et au jugement du 31 mars 2020 dont appel ; que c'est un ' imbroglio judiciaire ' ; - que l'installation de panneaux photovoltaïques devait leur procurer des ressources tirées de la production d'électricité d'un montant supérieur aux échéances de remboursement du crédit ; que s'estimant lésé, il a saisi le tribunal de grande instance de Nancy. Dans ses dernières conclusions transmises le 21 mars 2022, la SA BNP Paribas PF, appelante et intimée, a demandé à la cour sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation : - s'agissant de l'appel des époux [S] à l'encontre du jugement du 31 mars 2020, - de dire et juger leur appel mal fondé, - de débouter les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes, - de confirmer le jugement en date du 31 mars 2020 du juge des contentieux de la protection de Nancy en toutes ses dispositions - s'agissant de son appel à l'encontre du jugement du 21 décembre 2021, - de dire et juger son appel bien fondé, - de dire et juger nulle l'assignation délivrée par M. [W] [S] et par conséquent, de dire et juger nul le jugement en date du 21 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Nancy, - de condamner solidairement M. [W] [S] et Mme [F] [S] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement M. [W] [S] et Mme [F] [S] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SA BNP Paribas PF fait valoir en substance : - qu'elle n'a jamais été destinataire d'une assignation dans le cadre de la procédure engagée par M. [W] [S] devant le tribunal judiciaire de Nancy ; que M. [W] [S] a en effet fait délivrer une assignation à la société Sygma Banque à une adresse située 18 rue Londres à Paris, en mentionnant le numéro RCS de la société BNP Paribas PF, signifiée par acte d'huissier ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 1er février 2017 ; que la société Sygma Banque n'existe plus depuis sa radiation du 17 septembre 2015 ; - que pour un même emprunt signé le 21 octobre 2015, deux juridictions de première instance ont rendu deux jugements totalement contradictoires ; - qu'il convient de constater la nullité de l'assignation mise au rôle du tribunal judiciaire de Nancy et par voie de conséquence la nullité du jugement subséquent rendu par le tribunal judiciaire le 21 décembre 2021 ; que le jugement du 31 mars 2020 portant sur le contrat de crédit consenti le 21 octobre 2015 sera confirmé ; qu'une procédure introduite par acte d'huissier du 13 mars 2018 portant sur le contrat de crédit consenti le 9 septembre 2015 est toujours pendante devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy ; - que les conclusions d'appelant du jugement du 31 mars 2020, seules écritures communiquées malgré la production du jugement du 21 décembre 2021 sollicitée par arrêts avant dire-droit, ont été régularisées uniquement au nom de M. [W] [S], et ont sollicité un sursis à statuer. *** Par courrier reçu au greffe le 11 mars 2022, Me [D] [B], ès qualités, a informé la cour de l'impossibilité d'être représentée. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 mai 2022. A l'audience, la SA BNP Paribas PF a indiqué qu'elle ne présentait aucune demande à l'encontre de La SELAFA MJA, pris en la personne de Me [D] [B], es qualités, qui pouvait dès lors être mise hors de cause. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 21 décembre 2021 La SA BNP Paribas PF se prévaut de la nullité de l'assignation délivrée le 1er février 2017 à la SA Sygma Banque suivant acte d'huissier ayant dressé ' procès-verbal de perquisition ', en ce que la personne morale était inexistante depuis sa radiation du registre du commerce et des sociétés publiée le 17 septembre 2015. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Selon l'énumération limitative de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. Aussi, l'assignation délivrée à l'encontre d'une société qui n'a plus d'existence juridique pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés est atteinte d'une nullité de fond qui ne peut pas être couverte par l'intervention volontaire de la personne morale qui aurait dû être assignée. En l'espèce, il y a lieu de constater que la SA Sygma banque a été radiée du registre du commerce et des sociétés suivant publication au BODACC du 17 septembre 2015, opposable aux tiers. Par suite, la publication de sa radiation au RCS a eu pour effet la disparition de la personnalité morale de la SA Sygma Banque, qui n'était pas représentée en première instance. Dans ces conditions, l'assignation signifiée à la SA Sygma Banque le 1er février 2017, suivant acte d'huissier ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses, est affectée d'une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité et est insusceptible de régularisation. Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la SA Sygma Banque le 1er février 2017, et par suite la nullité du jugement déféré en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 21 octobre 2015 par M. [W] [S] et Mme [F] [S] auprès de la société Sygma Banque, et dit que la faute commise par la société Sygma Banque lui interdit de solliciter le remboursement du prêt auprès de l'emprunteur. Pour le surplus du jugement du 21 décembre 2021, il y a lieu de constater que la cour n'est pas saisie de prétentions concernant le contrat de vente et le contrat de crédit affecté consentis le 9 septembre 2015, et que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a été saisi à ce titre par acte d'huissier du 13 mars 2018. Sur la créance de la SA BNP Paribas PF au titre du contrat de crédit consenti le 21 octobre 2015 aux époux [S] Si les époux [S] ont conclu à l'infirmation du jugement du juge des contentieux de la protection du 31 mars 2020, en revanche, ils ont sollicité à titre principal un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire saisi notamment du contrat de vente et du contrat de crédit affecté consentis le 21 octobre 2015. Or, force est de constater que le jugement du tribunal judiciaire a été rendu le 21 décembre 2021 et que les époux [S] n'ont pas conclu postérieurement dans le cadre du calendrier de procédure accordé à cette fin par le magistrat chargé de la mise en état. Par ailleurs, la SA BNP Paribas PF a sollicité la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 31 mars 2020. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement du 31 mars 2020. Sur les demandes accessoires Le jugement du 31 mars 2020 sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Les époux [S] qui succombent à hauteur de cour seront condamnés in solidum à payer à la SA BNP Paribas PF la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'appel, et seront déboutés de leurs demandes de condamnation à ces titres. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE la mise hors de cause de la SELAFA MJA, pris en la personne de Me [D] [B], ès qualités, PRONONCE l'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 21 décembre 2021 en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 21 octobre 2015 par M. [W] [S] et Mme [F] [S] auprès de la société Sygma Banque, et a dit que la faute commise par la société Sygma Banque lui interdit de solliciter le remboursement du prêt auprès de l'emprunteur, CONFIRME le jugement déféré du tribunal judiciaire de Nancy du 31 mars 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE M. [W] [S] et Mme [F] [S] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [W] [S] et Mme [F] [S] in solidum payer à la SA BNP Paribas PF la somme de 400 € (quatre cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [W] [S] et Mme [F] [S] in solidum aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en dix pages.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c7cab3cb8dca058e3e7d23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel