Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cab3cb8dca058e3e7d25
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 22 500 000 €
Demande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /22 DU 07 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00708 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXRM Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 13/01575, en date du 17 décembre 2020, APPELANTE : Madame [A] [J] veuve [E] née le 14 Février 1938 à BÂLE (Suisse ), demeurant 10 Rue des Vergers - 68510 MAGSTATT LE BAS Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY Avocat plaidant : Me Jean-Marc WATBOT avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉS : Madame [Y] [V] [L] veuve [R] née le 20 Juin 1942 à LUSSE (88160), demeurant 272 Chemin de l'Etang - 90400 VEZELOIS Représentée par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY régulièrement assigné par exploit d'huissier du 16 septembre 2021 à l'étude portant appel provoqué devant la Cour d'appel de Nancy faisant suite l'appel formé par [A] [J] veuve [E] Monsieur [Z] [D] né le 25/02/1984 à REMIREMONT, demeurant 3 rue du Rouge Gazon - 88560 ST MAURICE SUR MOSELLE Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY Avocat plaidant Me Marion PARTOUCHE avocat au barreau d'Epinal Madame [K] [O], demeurant 3 rue du Rouge Gazon - 88560 ST MAURICE SUR MOSELLE Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY Avocat plaidant Me Marion PARTOUCHE avocat au barreau d'Epinal Monsieur [U] [N] née [C] né le 27 Décembre 1950 à LE THILLOT (88160), demeurant 4 chemin de la Fouillante - 88400 GERARDMER Représenté par Me Aurélie VAXELAIRE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,qui a fait le rapport, Madame Nathalie ABEL, Conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Juillet 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 27 octobre 1979, M. [H] [E] et Madame [A] [J] son épouse ont acquis de M. [X] [C] une propriété située lieudit 'Revers des Taillottes" à Saint Maurice sur Moselle, comprenant une maison d'habitation et un terrain cadastrés section AT n° 97 et n°119 pour une contenance de 16 ares 50 centiares ; cette maison est à usage de résidence secondaire. L'acte précisait que la parcelle n°119 provenait de la division d'un terrain plus important et comportait en page 5 un rappel de servitude de passage contenu dans l'acte de partage du 5 février 1975 au profit de la parcelle n°119 (alors cadastrée B 928) permettant l'accès et l'issue de la ferme pour parvenir au chemin des Charbonniers via la parcelle alors cadastre B 906 (fonds servant). Suivant acte authentique du 29 décembre 2007, M [Z] [D] a acheté à Mme [Y] [L] veuve [R] une maison d'habitation située sur des parcelles voisines cadastrées Section AT n° 90,91, 131, 105,109 et 115; il s'agit de sa résidence principale. L'acte de vente ne mentionne pas l'existence d'une servitude au profit de la parcelle 119. Estimant que ses parcelles étaient enclavées, et invoquant le refus du propriétaire voisin M. [Z] [D] propriétaire des parcelles 131 et 91 de les laisser continuer à utiliser le chemin lui appartenant, M. et Mme [E] ont, par acte d'huissier délivré le 31 mai 2013, fait assigner M. [Z] [D] devant le tribunal de grande instance d'Epinal. Mme [K] [O] est intervenue volontairement à la procédure en indiquant être devenue propriétaire indivise du bien sur lequel les époux [E] sollicitent un droit de passage. Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Epinal a ordonné une expertise et désigné M. [P] [G] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 17 septembre 2015. Ont ensuite été appelés en intervention forcée, Mme [U] [N], ainsi que Mme [Y] [L] veuve [R]. [H] [E] est décédé le 8 août 2017. Mme [A] [J] étant sa seule héritière, l'instance a été poursuivie par elle. Mme [A] [J] a demandé au tribunal, au visa des articles 682 et 685 du code civil, de : - à titre principal, constater l'état d'enclave de sa parcelle et l'usage continu depuis plus de trente ans du chemin traversant les sections AT n° 131 et 91 appartenant à M. [D], par les époux [E] ; - en conséquence, dire qu'elle est fondée à revendiquer une servitude légale de passage et fixer l'assiette de cette servitude sur le chemin traversant les parcelles cadastrées AT n° 131 et 91 appartenant à M. [D] selon le tracé B figurant au rapport de M. [P] [G] et ce, sur une largeur de 3 mètres permettant le passage de véhicules à moteur ; fixer le préjudice de jouissance des époux [E], par suite de l'obstruction volontaire par M. [D] et Mme [O], du chemin d'accès à leur propriété à la somme de 300 € par mois ; condamner solidairement M. [D] et Mme [O] à lui payer la somme de 21 900 euros correspondant au préjudice déjà subi du 1er août 2012 au 28 septembre 2018, outre 300 euros au-delà de cette date ; dire que la libération du passage interviendra dans le mois du jugement. M. [D] et Mme [O] ont conclu à l'absence d'enclave du fonds [E], mais ils ont fait valoir que si un passage de désenclavement devait être créé il ne pourrait l'être que sur les parcelles 94 et 12 de Mme [N], ils ont demandé que si le passage passait néanmoins sur leur fonds ils devraient être indemnisés à hauteur de la valeur de leur maison et, enfin, ils ont estimé être victime d'un dol de la part de leur vendeur, Mme [R], car leur acte ne mentionnait pas de servitude sur leur fonds. Mme [N] a conclu au rejet des demandes de M. [D] et Mme [O]. Mme [R] a conclu à la prescription de l'action pour dol formée contre elle par M. [D] et Mme [O]. Par jugement rendu le 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - débouté Mme [A] [E] de toutes ses demandes, - débouté M. [Z] [D] et Mme [K] [O] de leurs demandes formées à l'encontre de Mmes [U] [N] et [Y] [R], - débouté Mme [Y] [R] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Mme [A] [E] à payer à M [Z] [D] et Mme [K] [O] la somme de 2000€ au titre de leurs frais de défense, - condamné M. [Z] [D] et Mme [K] [O] à payer à chacune de Mmes [U] [N] et [Y] [R] la somme de 1000€ au titre de leurs frais de défense, - condamné Mme [A] [E] aux dépens de l'instance principale comprenant les frais d'expertise, - condamné M. [Z] [D] et Mme [K] [O] aux dépens des mises en cause de Mmes [U] [N] et [Y] [R], - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Le tribunal a considéré que Mme [E] ne pouvait demander la création d'un passage sur le fonds de M. [D] et de Mme [O], alors qu'elle bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage, à charge pour elle de l'aménager pour la rendre carrossable. Par déclaration enregistrée le 18 mars 2021, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 15 décembre 2021, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [D] et Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de : - à titre principal, constater l'état d'enclave de sa parcelle et l'usage continu depuis plus de trente ans du chemin traversant les sections AT n° 131 et 91 appartenant à M. [D], par les époux [E] ; - en conséquence, dire qu'elle est fondée à revendiquer une servitude légale de passage et fixer l'assiette de cette servitude sur le chemin traversant les parcelles cadastrées AT n° 131 et 91 appartenant à M. [D] et Mme [O] selon le tracé B figurant au rapport de M. [P] [G] et ce, sur une largeur de 3 mètres permettant le passage de véhicules à moteur ; fixer son préjudice de jouissance, par suite de l'obstruction volontaire par M. [D] et Mme [O] du chemin d'accès à leur propriété, à la somme de 300 € par mois ; condamner solidairement M. [D] et Mme [O] à lui payer la somme de 31 500 € correspondant au préjudice déjà subi du 1er août 2012 au 31 mai 2021 ; condamner sous la même solidarité M. [D] et Mme [O] au paiement de la somme de 300 € par mois, au titre de ce même préjudice, pour la période postérieure au 1er juin 2021 et ce jusqu'à la libération effective du chemin d'accès par M. [D] et Mme [O] ; dire que cette libération devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et que, passé ledit délai, elle pourra faire rétablir son accès par tout moyen à sa convenance ; - condamner M. [D] et Mme [O] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront en outre les frais du procès-verbal de constat de Me [F] s'élevant à la somme de 376,45 € ainsi que les frais et honoraires d'expertise, dont distraction au profit de Me Cuny, avocat. A l'appui de son appel, Mme [E] expose notamment : - qu'à compter de 2011, M. [D] a commencé à entraver le passage en continuation de la rue des Taillotes traversant sa propriété et longeant sa ferme, passage qu'elle avait toujours utilisé pour accéder à sa propriété, - que l'obstruction du passage est devenue totale en juillet 2012, - que M. [D] a refusé de ré-ouvrir ce passage, malgré les démarches amiables engagées, en prétextant l'existence d'une servitude conventionnelle, mais dont le tracé est impraticable, - que l'acte évoquant la servitude conventionnelle n'indique pas que cette servitude se substitue au passage jusqu'alors utilisé dans le prolongement de la rue des Taillottes, - que l'expert judiciaire a écarté le passage par la servitude conventionnelle, car elle est impraticable, - que le passage par la servitude conventionnelle nécessiterait d'édifier un pont pour traverser un ruisseau, puis de traverser une zone humide avant de poursuivre avec une pente de 22%, alors que la norme maximale est de 15% pour un chemin carrossable, - que les nombreuses attestations qu'elle produit prouvent que le chemin qu'elle revendique a toujours été l'unique moyen d'accéder à sa ferme, - que l'entrave faite à leur droit de passage par M. [D] et Mme [O] l'a contrainte à garer son véhicule bien en amont de sa ferme et de celle de ses voisins, l'obligeant, elle et sa famille, à effectuer le reste du trajet à pied et à escalader un talus, ce qui justifie la réparation de ce trouble de jouissance par l'octroi d'une indemnité de 300 euros par mois depuis le 1er août 2012. Par conclusions déposées le 28 février 2022, M. [D] et Mme [O] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il les a tous deux condamnés à payer à Mmes [N] et [R], pour chacune, la somme de 1000 € au titre de leurs frais de défense, et en conséquence de : - dire que les parcelles n° 97 et 119, section AT, appartenant à Mme [E] ne sont pas enclavées et débouter Mme [E] de toutes ses demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer à Mme [N] et à Mme [R], chacune, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau les débouter de leurs demandes à ce titre, - subsidiairement, constater que Mme [E] ne rapporte pas la preuve de l'usage continu d'un passage sur la parcelle n° 131 appartenant à M. [D], - très subsidiairement, si la cour d'appel constatait l'état d'enclave des parcelles appartenant à Mme [E], dire que le droit de passage ne pourra s'exercer que sur les parcelles dont elles sont issues et non sur le terrain appartenant à M. [D], en conséquence dire que le droit de passage s'exercera selon le tracé C de l'expertise judiciaire, à savoir principalement sur les parcelles 94 et 120 lieudit "Revers des Taillottes' à Saint-Maurice sur Moselle appartenant à Mme [U] [N] ; dire que les frais d'aménagement de cette servitude et d'entretien seront à la charge exclusive des consorts [E], - si par impossible le tracé B était retenu, condamner Mme [E] à leur verser la somme de 225 000 € au titre du préjudice subi, outre 300 € par mois au titre du trouble de jouissance à compter de l'entrée en jouissance, dire que les frais d'aménagement de cette servitude et d'entretien seront à la charge exclusive des consorts [E] et, sur le fondement des articles 1107 et suivants du code civil, condamner Mme [R] à leur verser la somme de 110 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [E] à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [D] et Mme [O] font valoir notamment : - que la propriété de Mme [E] n'est pas enclavée, puisqu'elle bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle 906 (fonds servant) qui permet d'accéder au chemin des Charbonniers, - qu'il appartient à Mme [E] d'effectuer les travaux nécessaires pour rendre carrossable le tracé de la servitude conventionnelle, - qu'en outre, le fonds [E] est desservi par une 'passée communale', chemin créé à l'origine pour le schlittage ou le passage des chariots, à charge pour Me [E] de demander à la commune d'entretenir cette passée pour qu'elle soit praticable, - que Mme [E] ne rapporte pas la preuve de l'utilisation trentenaire du passage qu'elle revendique sur leur fonds, - qu'ils rapportent la preuve du passage par la servitude conventionnelle et qu'il appartenait aux époux [E] de ne pas laisser tomber en désuétude ce passage, - que les attestations versées par Mme [E] pour faire croire à un usage continu d'un passage sur leur propriété ne sont pas convaincantes, - que le bien acquis par les époux [E] provient de la division des parcelles 99 et 120, de sorte que ces derniers ne peuvent obtenir de passage que sur ces parcelles, comme l'exige l'article 684 du code civil, - que le passage sur le tracé revendiqué par Mme [E], au droit de leur maison empêche toute intimité et met en péril la construction elle-même ; qu'il les empêche de construire une terrasse et met en danger les enfants ou les animaux jouant autour de la maison ; que ce droit de passage de la famille [E] réduirait d'un quart la valeur initiale de leur immeuble, soit 40 000 euros, - que cette servitude de passage, telle que voulue par Mme [E], rendrait leur bien invendable et leur causerait un trouble de jouissance qu'ils sont fondés à se voir indemniser par elle, - que l'immeuble litigieux leur a été vendu en 2007 par Mme [R], sans que cette dernière ne fasse mention d'une servitude de passage grevant le fonds vendu, alors qu'elle a attesté au cours de cette procédure qu'elle connaissait l'existence de ladite servitude ; que cette abstention de Mme [R] a porté sur un élément substantiel de la vente, car ils n'auraient pas acquis cet immeuble s'ils avaient connu l'existence de cette servitude de passage ; que le dol se trouve ainsi constitué et ses conséquences doivent être indemnisées à hauteur de 110 000 euros (perte de jouissance du jardin, nuisances causées par le passage des véhicules sous leurs fenêtres, impossibilité de laisser en liberté devant chez eux leur chien ou leurs enfants). Par conclusions déposées le 6 décembre 2021, Mme [R] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Mme [E] de toutes ses demandes, - débouté M. [D] et Mme [O] de leurs demandes formées contre elle, - condamné M. [D] et Mme [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] et Mme [O] aux dépens de sa mise en cause, pour le surplus, - la recevoir en son appel incident et l'y déclarant bien fondée, infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. [D] et Mme [O] et statuant à nouveau : -condamner M. [D] et Mme [O] in solidum à lui payer la somme de 5 000 € à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'action abusive, vexatoire et préjudiciable initiée à son égard, - en tout état de cause, condamner M. [D] et Mme [O] in solidum à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Mme [R] fait valoir que l'action pour dol engagée contre elle par M. [D] et Mme [O] est prescrite, car ces derniers n'ont engagé leur action contre elle que le 6 septembre 2017, alors qu'il connaissait l'existence de la servitude depuis plus de cinq années à cette date-là ; qu'il n'y a pas de dol, car M. [D] connaissait l'existence de la servitude de passage lorsqu'il a acquis le bien (le passage étant apparent). Mme [N], bien qu'ayant régulièrement constitué avocat, n'a pas réglé le timbre fiscal et n'a pas fait déposer de conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'état d'enclave Selon l'article 682 du code civil, le propriétaire dont le fonds n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante est fondé à réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour en assurer la desserte complète. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'acte par lequel les époux [E] ont acquis leur immeuble en 1979 prévoit à leur bénéfice une servitude de passage libellée en ces termes au profit de leur auteur, M. [X] [C] : "Il est convenu que pour l'accès et l'issue de la ferme qui lui est attribuée, Monsieur [X] [C] et ses ayants-droit auront le droit de passage, gratuitement en tout temps à pied ou avec véhicule sur le terrain attenant à la mairie, attribué à Madame [W] [C] pour parvenir au chemin communal des Charbonniers, cette servitude grève la parcelle section B n° 906 et profite à l'immeuble sis section B n° 928". Le passage ainsi institué et débouchant sur le chemin des Charbonniers est qualifié par Mme [E] de passage impraticable. Cette qualification de passage 'impraticable' est celle qui a été retenue par l'expert judiciaire, M. [P] [G], chargé par le tribunal de proposer les passages possibles pour désenclaver la propriété des époux [E]. L'expert n'avait d'ailleurs même pas retenu le tracé de la servitude conventionnelle parmi les trois tracés possibles qu'il proposait ; ce n'est qu'en réponse au dire de M. [D] et Mme [O] qu'il évoque ce tracé pour l'écarter en le qualifiant d'impraticable. En outre, en complément de l'expertise judiciaire, Mme [E] a demandé au cabinet Demange, géomètre-expert, d'étudier les différents tracés de passage pouvant relier sa ferme à la voie publique. Les éléments techniques contenus dans l'avis rendu par ce cabinet ne sont contre-carrés par aucun élément technique de la part de M. [D] et Mme [O]. Or, ce cabinet conclut que la proposition d'accès par le passage de la servitude conventionnelle 'semble extrêmement compliquée à réaliser, car elle se trouve en zone humide probable, avec un ouvrage d'art à réaliser et un coût estimatif important (58 070 euros TTC). Cette solution est largement plus onéreuse que les autres, dû à la traversée de cours d'eau. Elle est également soumise à des contraintes liées à la problématique de la zone humide'. En effet, la réalisation d'un passage carrossable par le tracé de la servitude conventionnelle nécessiterait la construction d'un pont sur un ruisseau et des aménagement pour la traversée d'une zone humide. En outre, la pente où devrait s'effectuer ce passage présente une très forte déclivité (22%). Ces contraintes environnementales et financières lourdes expliquent que le passage par la servitude conventionnelle ne soit pas utilisé, comme l'a relevé l'expert judiciaire en indiquant n'avoir trouvé 'aucune trace de passage' sur ce tracé. Dès lors, le fonds de Mme [E] doit être déclaré enclavé, puisque la servitude conventionnelle qui pourrait le desservir est impraticable avec un véhicule et que la dépense pour la viabilisation de ce tracé (18 905 euros selon l'expert judiciaire et 58 070 euros selon le cabinet Demange) serait hors de proportion avec l'usage qui en serait fait (accès à une résidence secondaire) et avec la valeur du bien (acquis en 1979 par les époux [E] pour un prix de 145 000 francs, soit environ 22 000 euros). Le jugement déféré sera donc infirmé. Sur le tracé du passage de désenclavement L'article 683 du code civil énonce que 'le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé'. L'article 685 du code civil dispose que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. En l'espèce, Mme [E] produit de nombreuses attestations de témoins pour établir que l'accès à sa ferme s'est fait pendant plus de trente ans via la rue des Taillotes et les parcelles AT n°91 et 131 désormais propriété de M. [D] et Mme [O]. Parmi ces attestations, il convient de relever les plus significatives : - attestation de Mme [U] [N] (née en 1953) : 'J'atteste sur l'honneur que la ferme sise parcelle 119, vendue par mon père en 1979 aux époux [E], a toujours eu comme unique accès le chemin actuellement contesté par M. [D]. Ce chemin traverse la parcelle 131. Aucun autre chemin carrossable ne permet d'accéder à cette maison'; - attestation de Mme [Y] [R] (née en 1942) : 'J'atteste sur l'honneur que la maison que j'ai vendue à M. [Z] [D], située au n°3 route du Rouge gazon, était pourvue d'un droit de passage sur l'arrière pour accéder à la maison de M. et Mme [E]. Aucun autre chemin carrossable n'en permet l'accès. A la lecture de l'acte de vente chez le notaire, je n'ai pas relevé que cette servitude n'était pas mentionnée, tellement cela me paraissait une évidence. Je suis en possession de plusieurs acte de vente de cette maison dont je peux certifier que l'un d'eux stipule que cette servitude existait déjà en 1909" ; - attestation de Mme [M] [T] née en 1920, dont les parents étaient propriétaires de la ferme de M. [D] et Mme [O] : 'depuis ma plus tendre enfance, la maison de M. [E], parcelle 119, n'avait pas d'autre accès que celui sujet du litige. C'est sur ce chemin que passaient les piétons, les voitures pour rejoindre la route communale' ; - attestation de Mme [S] [C] (née en 1953) : '... mon grand-oncle a habité la ferme qui appartient aujourd'hui à M. [Z] [D]. Quant à la ferme de Mme [E] elle appartenait à mes grands-parents maternels... si aujourd'hui il y a un terrain plat entre la ferme de M. [Z] [D] et la ferme de Mme [E], c'est en fait le chemin qui a toujours été utilisé pour se rendre à la ferme de Mme [E] avec un véhicule, c'était le seul passage et c'est encore le seul passage pour y accéder avec un véhicule motorisé. Les véhicules pour accéder à la ferme qui appartient à Mme [E] ont toujours emprunté la rue des Taillottes qui aboutit devant chez M. [Z] [D], puis le chemin qui longe sa ferme pour aboutir à la ferme [E], chemin qui a servi... depuis que les automobiles se sont généralisées... et cela depuis plus de 97 ans !'. Ces témoins livrent des informations non seulement concordantes mais surtout incontestables du fait de leur liens familiaux avec l'une ou l'autre des personnes qui ont possédé ou habité la ferme de M. [D] ou celle de Mme [E] et du fait de leur ancrage local ancien. Il est ainsi démontré, contrairement à ce que soutiennent M. [D] et Mme [O], que le tracé et l'assiette du chemin de désenclavement, débouchant de la rue des Taillottes et passant par les parcelles AT n° 131 et 91, ont été utilisés de façon continue depuis plus de trente ans (et manifestement depuis beaucoup plus de 30 ans). Cet usage trentenaire de l'assiette du passage rend inapplicables les dispositions de l'article 684 du code civil dont se prévalent M. [D] et Mme [O] pour voir imposer un passage sur le fonds de Mme [N]. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Mme [E] sur l'usage de ce droit de passage et de dire qu'elle est fondée à revendiquer une servitude légale de passage et fixer l'assiette de cette servitude sur le chemin traversant les parcelles cadastrées AT n° 131 et 91 appartenant à M. [D] et Mme [O] selon le tracé B figurant au rapport de M. [P] [G] et ce, sur une largeur de 3 mètres permettant le passage de véhicules à moteur. Sur les dommages et intérêts sollicités Il résulte de l'attestation très circonstanciée de Mme [S] [C] (pièce n°77 de Mme [E]) que M. [Z] [D], 'enfant du pays', connaissait parfaitement l'existence de la servitude de passage grevant son terrain au profit des époux [E], même si elle n'était pas rappelée dans son acte d'acquisition. Il a néanmoins, dès 2012, empêché l'exercice de ce passage et a fait échouer toutes les démarches amiables engagées par les époux [E]. Ce comportement fautif de M. [D] et Mme [O] a causé un préjudice de jouissance à Mme [E]. Ce préjudice doit être évalué à 5 000 euros. M. [D] et Mme [O] seront donc condamnés à payer cette somme à Mme [E]. M. [D] et Mme [O] font valoir que la servitude de passage grevant leur fonds leur cause un préjudice, du fait de la dépréciation de la valeur de leur maison et du fait du trouble de jouissance causé par le passage de véhicules sur leur propriété. Concernant la dépréciation du bien, M. [D] a acquis l'immeuble en toute connaissance de cause. Il lui appartenait donc d'intégrer l'éventuelle dépréciation du bien dans la négociation du prix avec son vendeur. M. [D] et Mme [O] ne peuvent donc rien réclamer à Mme [E] au titre de la dépréciation du bien. Concernant les troubles de jouissance causés par le passage au ras de leur maison, le préjudice de M. [D] et Mme [O] doit être relativisé par le fait que la ferme de Mme [E] est une résidence secondaire et que les passages ne sont donc pas destinés à être quotidiens. M. [D] et Mme [O] relèvent eux-mêmes, dans leurs conclusions, que la famille [E] ne se rend dans sa résidence secondaire que 'de temps en temps' (sic). Au vu de ces éléments, le préjudice subi par M. [D] et Mme [O] doit être évalué à 5 000 euros. Mme [E] sera donc condamnée à payer cette somme à M. [D] et Mme [O]. Il convient en outre de préciser que les travaux d'entretien du droit de passage incombent à son bénéficiaire, c'est-à-dire à Mme [E]. Sur l'action en responsabilité contre Mme [R] Mme [R] invoque, dans les motifs de ses conclusions, l'irrecevabilité de l'action de M. [D] et Mme [O] à son encontre pour cause de prescription. Toutefois, elle ne reprend pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions, ce qui ne permet pas à la cour de statuer sur ce chef de demande. Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges ; il peut aussi résulter de la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. En l'espèce, M. [D] connaissait l'existence de la servitude de passage longeant sa maison avant même d'acquérir cette dernière. Cela résulte du témoignage de Mme [S] [C] qui atteste : 'Lorsque M. [Z] [D] a acheté cette ferme, enfant de cette vallée, habitant à proximité, il connaissait très bien l'endroit et les usages. Il est passé chez moi peu de temps après l'achat de sa ferme afin d'obtenir le n° de téléphone de M. et Mme [E] afin de les joindre pour leur demander s'il pouvait récupérer leurs anciennes tuiles stockées à côté de leur ferme... Nous avons discuté de cette ferme qu'il venait d'acheter, nous avons parlé du droit de passage qui permet d'accéder à la ferme [E]. M. [Z] [D] a verbalisé clairement que cela ne le gênait pas, que cela ne lui posait aucun problème'. Au surplus, l'existence du chemin longeant la ferme de M. [D] et Mme [O] et desservant la ferme [E] résulte de la configuration physique des lieux : une bande de terrain plane et continue taillée à flanc de coteau qui aboutit sur la propriété voisine (appartenant à Mme [E]). Une simple vue des lieux suffit à se convaincre de l'existence de ce passage desservant la ferme [E]. Dès lors, M. [D] n'a pas pu être trompé sur la réalité de cette servitude de passage lorsqu'il a acheté la ferme qui en constitue le fonds servant, même si le notaire qui a rédigé l'acte d'acquisition a omis d'en rappeler l'existence. Aussi M. [D] et Mme [O] seront-ils déboutés de leur action pour dol dirigée contre Mme [R]. Cette dernière juge abusive l'action de M. [D] et Mme [O] formée contre elle et sollicite leur condamnation à des dommages et intérêts. L'action de M. [D] et Mme [O] échoue, mais ne peut être qualifiée d'abusive dans la mesure où il est exact que leur acte d'acquisition ne rappelle pas l'existence de la servitude grevant le fonds acquis. Mme [R] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur tous ces points. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [D] et Mme [O], qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'ils soient condamnés à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [E] la somme de 3 000 euros et à Mme [R] celle de 1 200 euros (en sus de celle de 1 000 euros déjà allouée par le tribunal). PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [D] et Mme [O] de leurs demandes formées contre Mme [R], en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts, en ce qu'il a condamné M. [D] et Mme [O] à payer à Mme [N] et à Mme [R] la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [D] et Mme [O] aux dépens de la mise en cause de Mme [N] et de Mme [R], Y ajoutant, CONDAMNE in solidum M. [D] et Mme [O] à payer à Mme [R] la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens afférents à l'action de M. [D] et Mme [O] contre Mme [N] et Mme [R], INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau, DIT que le fonds de Mme [E], cadastré section AT n° 97 et n°119 (fonds dominant), bénéficie d'une servitude légale de passage sur le chemin traversant les parcelles cadastrées AT n° 131 et 91 (fonds servant) appartenant à M. [D] et Mme [O] selon le tracé B figurant au rapport de M. [P] [G] et ce, sur une largeur de 3 mètres permettant le passage de véhicules à moteur, ORDONNE à M. [D] et Mme [O] de libérer ce passage de toute entrave dans les deux mois de la signification de cet arrêt, à défaut de quoi Mme [E] pourra elle-même procéder à la libération du passage par tout moyen à sa convenance, RAPPELLE que les travaux d'entretien du droit de passage incombent à son bénéficiaire, c'est-à-dire à Mme [E], CONDAMNE in solidum M. [D] et Mme [O] à payer à Mme [E] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en réparation du préjudice de jouissance causé, CONDAMNE Mme [E] à payer à M. [D] et Mme [O] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l'indemnité proportionnée au dommage causé par l'existence de la servitude de passage, DEBOUTE M. [D] et Mme [O] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [D] et Mme [O] à payer à Mme [E] la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [D] et Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel (en ce compris les frais de l'expertise [G] et du PV de constat de Me [F]) et autorise Me Thomas Cuny, avocat, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en treize pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 682 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 683 du code civil énonce quearticle 700 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile et statua
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
62c7cab3cb8dca058e3e7d25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel