Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cab5cb8dca058e3e7d38
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 200 000 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /22 DU 07 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02424 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3H3 Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 19/03466, en date du 17 septembre 2021, APPELANT : Monsieur [W] [Z] né le 09 Février 1950 à GRAREM (ALGERIE), demeurant 1 Rue Courbet - 54000 NANCY Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : SCI THEODORA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 16 rue de Grammont - 70300 LUXEUIL LES BAINS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro Représentée par Me Jean-luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport, Madame Nathalie ABEL, Conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Juillet 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 24 mai 1989, M. [W] [Z] a acquis un ensemble immobilier, sis 1 rue Courbet à Nancy, sur la parcelle cadastrée section CD n°351. Par acte authentique du 23 mai 2002, la SCI Théodora a acquis un immeuble sis 7 place de la Croix de Bourgogne à Nancy, cadastré section CD n° 350, par apport en nature de Mme [H] [I] épouse [E]. Par acte d'huissier du 7 octobre 2019, M. [Z] a assigné Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Nancy en expulsion du garage central sis 1 rue Courbet et en paiement d'une indemnité d'occupation. La SCI Théodora est intervenue volontairement à l'instance. M. [Z] a demandé au tribunal, au visa de l'article 544 du code civil, de constater que la SCI Théodora est occupante sans droit ni titre du garage sis 1 rue Courbet, d'ordonner son expulsion, de la condamner à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 200 euros à compter du 1er septembre 2014 et jusqu'à complète libération des lieux, soit la somme de 12 000 euros pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2019 et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SCI Théodora et Mme [I] ont conclu au rejet des demandes de M. [Z]. Par jugement rendu le 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a : - donné acte à la SCI Théodora de son intervention volontaire en lieu et place de Mme [I], - débouté M. [Z] de toutes ses demandes, - condamné M. [Z] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros à la SCI Théodora et la même somme à Mme [I], - condamné M. [Z] aux dépens. Le tribunal a motivé sa décision en relevant qu'il résultait de l'acte notarié produit que sur les trois garages dont M. [Z] se prétend propriétaire, un seul lui appartient, de sorte qu'il ne peut revendiquer la propriété du garage de la SCI Théodora. Par déclaration enregistrée le 8 octobre 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, en intimant seulement la SCI Théodora. Par conclusions déposées le 7 décembre 2021, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, au visa de l'article 544 du code civil, de constater que la SCI Théodora est occupante sans droit ni titre du garage sis 1 rue Courbet, d'ordonner son expulsion sous peine d'astreinte, de la condamner à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 200 euros à compter du 1er septembre 2014 et jusqu'à complète libération des lieux, soit la somme de 12 000 euros pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2019 et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'appui de son appel, M. [Z] expose notamment : - que l'ensemble immobilier qu'il a acquis le 24 mai 1989, cadastré section CD n° 351, comprend une maison d'habitation et trois garages, mais que la SCI Théodora occupe l'un de ces garages sans droit ni titre, - que la SCI Théodora ne produit aucun acte établissant sa propriété sur le garage litigieux, - que si son titre du 24 mai 1989 ne mentionne effectivement qu'un seul garage, la mention du chiffre 1 est manuscrite et relève à l'évidence d'une erreur du notaire rédacteur, - qu'il a acquis la parcelle cadastrée CD n° 351 sur laquelle est situé le garage litigieux, lequel fait partie d'un ensemble indivisible, - que la propriété du sol entraîne la propriété de ce qui érigé dessus et que le garage érigé sur sa parcelle est donc bien sa propriété. Par conclusions déposées le 23 février 2022, la SCI Théodora demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de rejeter toutes les demandes de M. [Z] et, y ajoutant, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SCI Théodora fait valoir : - qu'il résulte de l'acte de propriété de M. [Z] qu'il a acquis une maison d'habitation et un seul garage et non pas trois, - que le tribunal a mis en évidence qu'il ressortait du titre de M. [Z] que le garage central avait, en 1927, été vendu séparément des autres garages, sans que M. [Z] rapporte la preuve d'une réunification des immeubles depuis lors. MOTIFS DE LA DECISION Il incombe à celui qui se prétend propriétaire de rapporter la preuve de la réalité de sa propriété, étant précisé que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres. En l'espèce, M. [Z], qui se prétend propriétaire des trois garages situés au 1 rue Courbet à Nancy, produit l'acte notarié du 24 mai 1989 par lequel il a acquis la propriété de cet immeuble situé 1 rue Courbet à Nancy. Au paragraphe 'désignation', le bien acquis par M. [Z] est ainsi décrit : 'VILLE DE NANCY, une maison à usage d'habitation et de commerce sise 1, rue Courbet, comprenant : - au rez-de-chaussée : un local commercial et 1 garage. - au premier étage : un appartement de trois pièces, cuisine, salle de bains et WC. Le tout lieudit 'rue Courbet n°1" cadastré à la section CD sous le n° 351 pour 87 centiares'. Il résulte clairement de ces indications que M. [Z] a fait l'acquisition d'un seul garage sur les trois que comporte l'immeuble. Certes, le chiffre '1" qui précède le mot 'garage' a manifestement été rajouté manuscritement au stylo. Mais d'une part, le mot 'garage' qui, lui, est dactylographié, est au singulier, de sorte que le rajout du chiffre '1" ne relève pas d'une erreur mais a constitué au contraire le moyen de souligner le fait qu'un seul garage était concerné par la vente ; d'autre part, le rajout du chiffre 1 à la main ne peut qu'attirer l'attention du lecteur de l'acte et M. [Z] ne peut donc valablement soutenir ne pas avoir vu cet ajout lorsqu'il a signé son acte d'acquisition et paraphé la page où figure cette mention. M. [Z] fait valoir qu'il a acquis la parcelle cadastrée CD n351 et, par voie de conséquence, les trois garages qui sont édifiés sur cette parcelle. Toutefois, il ne résulte pas des termes de son titre qu'il a acquis la parcelle CD n°351. L'objet de l'acquisition est 'une maison à usage d'habitation et de commerce' qui est située sur la parcelle CD n°351. Cette parcelle n'est mentionnée à l'acte que pour situer précisément le bien que M. [Z] a acquis, mais ne constitue pas l'objet de la vente. Enfin, il résulte de l'acte de M. [Z] lui-même que l'ensemble immobilier dont il se prétend propriétaire en totalité a fait d'objet de division, le garage (situé au centre) dont il dispute la propriété à la SCI Théodora ayant été vendu séparément, en 1927, par M. [T] à M. [L]. Il apparaît même, à la lecture de cet acte, que chacun des trois garages avait un propriétaire distinct : le garage central appartenait à M. [L], celui de droite à M. [T] et celui de gauche à M. [D]. M. [Z] ne rapporte nullement la preuve, qui lui incombe, que depuis 1927 le garage central aurait été revendu au propriétaire de la maison à usage d'habitation et de commerce pour réunifier l'ensemble des éléments immobiliers entre les mêmes mains. Par conséquent, M. [Z] ne rapportant pas la preuve de sa propriété sur la garage litigieux, il sera débouté de toutes ses demandes et le jugement déféré sera confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [Z], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'il soit condamné à payer à la SCI Théodora la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 1 000 euros déjà allouée par le tribunal). PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE M. [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Z] à payer à la SCI Théodora la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Z] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en cinq pages.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
62c7cab5cb8dca058e3e7d38
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