Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cab6cb8dca058e3e7d44
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 310 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
MINUTE : 33/2022 DU 07 JUILLET 2022 ---------------------------- REFERE N° RG 22/00024 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7HU ---------------------------- RG : 21/02440 1ère chambre [O] [Y] [F] [N] [X] [Y] c/ [W] [P] COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 23 Juin 2022 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 3 décembre 2021, tenant l'audience de référés, assisté de Céline PAPEGAY, Greffier, ONT COMPARU : Monsieur [O] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant, représenté par Maître Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY Madame [F] [N] [X] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] Comparante, représentée par Maître Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY DEMANDEURS EN REFERE ET : Madame [W] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, représentée par Maître Pascal BERNARD, membre de la SCP d'avocats Pascal BERNARD et Nicoletta TONTI, avocat au barreau de NANCY DEFENDERESSE EN REFERE SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 23 Juin 2022, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; Et ce jour, 07 Juillet 2022, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 18 décembre 2017, Monsieur et Madame [Y] ont vendu à Madame [P] une maison d'habitation au prix de 290 000 €. À la suite d'infiltrations constatées par une expertise judiciaire diligentée par Monsieur [G] [H], Madame [P] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy qui, par jugement en date du 23 juillet 2021, assorti de l'exécution provisoire de droit, a condamné solidairement Monsieur et Madame [Y] à lui payer plusieurs sommes pour un montant total de 50 930,42 €. Monsieur et Madame [Y] ont interjeté appel par déclaration du 8 octobre 2021. Par assignation du 12 mai 2022, Monsieur et Madame [Y] ont fait citer Madame [P] devant le Premier président de la cour d'appel statuant en référé pour obtenir, sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel et la condamnation de Madame [P] à leur verser une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de cette demande, les époux [Y] estiment disposer de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris car selon eux, les premiers juges ont méconnu les conditions nécessaires à l'application de la garantie décennale et, à l'issue d'un raisonnement qu'ils qualifient d'erroné, ont prononcé à leur encontre des condamnations injustifiées. Ils font valoir qu'ils ont déjà réglé à ce jour la somme de 20 588,70 € et qu'ils se trouvent désormais dans une situation de grande précarité, n'ayant plus qu'une somme de 214 € par mois pour vivre. Monsieur Madame [Y] soutiennent que l'exécution immédiate du jugement entrepris comporte un risque de conséquences manifestement excessives et prétendent que leur situation financière ne leur permet pas de payer une somme supérieure à 300 € par mois. Selon écritures développées oralement à l'audience, Madame [P] a soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande des époux [Y] et conclu subsidiairement au débouté de leurs prétentions et à leur condamnation au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que jamais dans leurs conclusions de première instance, les époux [Y] n'ont développé la moindre observation relative à l'exécution provisoire de sorte que leur demande est irrecevable en application de l'article 514'3 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle estime que les moyens avancés par les demandeurs pour obtenir la réformation du jugement querellé ne sont pas sérieux et que les époux [Y] ne justifient pas être dans l'impossibilité de régler le montant des condamnations contestées alors qu'ils ont des revenus de l'ordre de 3100 € par mois et qu'ils ne justifient pas de l'utilisation de la somme de 290 000 € perçue lors de la vente de leur maison. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, résultant du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il est constant que les époux [Y], demandeurs à l'arrêt de l'exécution provisoire ont comparu devant le tribunal judiciaire mais la lecture de leurs conclusions récapitulatives fait apparaître qu'ils n'ont développé aucun moyen, ni présenté aucune observation pour s'opposer à l'exécution provisoire. Au contraire, ils ont expressément sollicité que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement à intervenir, exécution provisoire que, paradoxalement, ils veulent aujourd'hui voir arrêter. Pour qu'une telle prétention soit recevable, il incombe au demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Or pour apprécier la survenance de conséquences manifestement excessives postérieurement à la décision de première instance, il est indispensable pour la juridiction qui statue, de connaître celles qui existaient au moment du prononcé de la décision frappée d'appel. Faute pour Monsieur et Madame [Y] d'apporter la preuve qu'ils se sont opposés en première instance à l'exécution provisoire de la décision en raison de circonstances particulières mentionnées dans leurs écritures et de démontrer l'existence de nouvelles conséquences révélées postérieurement à la décision de première instance, leur demande ne peut qu'être déclarée irrecevable. Compte-tenu de la nature du présent litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 à l'encontre des époux [Y]. Il convient enfin de condamner Monsieur Madame [Y] aux frais et dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS Nous Pascal BRIDEY, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclarons irrecevable la demande de Monsieur et Madame [Y] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 23 juillet 2021 ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur Madame [Y] aux entiers dépens. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier,Le Président, C. PAPEGAYP. BRIDEY Minute en quatre pages
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
62c7cab6cb8dca058e3e7d44
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- Texte intégral
- Résumé officiel