Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cac5cb8dca058e3e7d80
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 2 187 643 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/01681 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IA3L MPF - NR TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MENDE 04 mars 2021 RG :20/00021 S.A. MMA IARD Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ [G] Grosse délivrée le 07/07/2022 à Me Jean-michel DIVISIA à Me Anne-france BREUILLOT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 APPELANTES : S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 5] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d'assurance mutuelle à cotisations fixes prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 5] Représentées par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [X] [G] née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 05 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022, et prorogé au 07 Juillet 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 07 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 19 septembre 2002 confirmé par arrêt de la cour du 13 décembre 2005, le tribunal de grande instance de Nîmes a condamné [X] [G] à payer à la société Mutuelles du Mans Assurances ( MMA) la somme de 21 876,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 1998. Par requête du 19 octobre 2016, la société Les Mutuelle du Mans a sollicité la mise en place d'une saisie des rémunérations de [X] [G] pour la somme totale de 33 531,44 euros. Par arrêt du 6 juin 2019 infirmant le jugement rendu le 19 septembre 2017 par le tribunal d'instance de Nîmes, la cour d'appel de Nîmes a autorisé la saisie des rémunérations de Mme [G] à hauteur de 23 376,43 euros en principal, 7 395,94 euros en intérêts et 1 197,54 euros pour les frais de procédure. La débitrice ayant déménagé en Lozère, par requête du 28 août 2019 déposée au greffe le 16 septembre 2019, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelles (sociétés MMA) ont sollicité la saisie des rémunérations de Mme [G] pour la somme globale de 34 362,43 euros, dont la somme de 21 876,73 euros en principal et la somme de 7 442,03 euros au titre des intérêts, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 6 juin 2019. Mme [G] a formé contestation à l'audience de conciliation du 29 novembre 2019. Par jugement contradictoire du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Mende a : - dit que la requête aux fins de saisie des rémunérations en date du 28 août 2019 est irrecevable, - condamné in solidum les société SA MMA Iard et SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [X] [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a en effet considéré que la requête n'était pas fondée sur un titre exécutoire permettant de procéder à une saisie des rémunérations, l'arrêt du 6 juin 2019 permettant de procéder à la saisie des rémunérations ne valant pas titre exécutoire. Par déclaration du 28 avril 2021, les sociétés SA MMA Iard et SA MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2022, les appelantes demandent à la cour de réformer le jugement, d'ordonner la convocation de Mme [G] devant la juridiction en vue de la tentative de conciliation et ordonner à défaut la saisie des rémunérations de l'intéressée à hauteur de 34 362,43 euros. Les sociétés MMA font valoir que le tribunal n'a pas remis en cause l'existence et la validité de la créance mais la portée de l'arrêt du 6 juin 2019, arrêt ayant autorisé la mesure de saisie, la requête du 28 août 2019 a été déposée en exécution de décisions de justice devenues définitives et elle est régulière et il appartenait à Mme [G] de rapporter la preuve d'une carence ou d'une défaillance dans la réalité de la créance invoquée. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, Mme [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - constater la nullité, et en tout état de cause l'irrecevabilité de la demande de saisie des rémunérations formées par les appelantes à son encontre, - les débouter de l'ensemble de leurs demandes, Subsidiairement, - juger que les pensions de retraite versées par la CNRACL et la CRPCN ne relèvent pas de la procédure de saisie des rémunérations, - débouter les appelantes de leur demande de saisie des rémunérations entre les mains de la CNRACL et de la CRPCN, - ordonner à la société créancière la production d'un décompte précis des sommes demandées en principal et intérêts, - constater la prescription quinquennale des intérêts au sens de l'article 2277 ancien code civil et 2224 du code civil, - l'exonérer de la majoration de 5 points de l'intérêt légal pratiquée par la société civile MMA en application de l'article L 313-3 al. 2 du code monétaire et financier, En tout état de cause, - condamner, in solidum les société appelantes à lui la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée soutient en premier lieu que la requête en saisie de ses rémunérations est nulle en ce qu'elle ne respecte pas les conditions énumérées à l'article R 3252-13 du code du travail s'agissant de l'indication du taux des intérêts, de l'identification du créancier puisqu'il est à ce jour impossible de déterminer quelle filiale du groupe Mutuelles du Mans détient aujourd'hui une créance à son encontre, et en l'absence de copie du titre exécutoire, l'arrêt rendu le 6 juin 2019 ne constituant pas un titre exécutoire au sens de l'article précité. Elle fait valoir en second lieu que les sommes réclamées sont contestables au regard de l'insaisissabilité des pensions de retraites versée par la CNRACL que par la CRPCN, qui ne relèvent pas du régime général, ne peuvent faire l'objet d'une mesure de saisie des rémunérations en l'absence de lien de subordination conformément aux dispositions de l'article L. 3252-1 du code du travail. A titre subsidiaire, l'intimée s'estime fondée à demander à la cour, sur le fondement de l'article 2277 de l'ancien code civil et 2224 du code civil, de constater la prescription quinquennale quant aux intérêts demandés ainsi qu'à solliciter l'exonération de la majoration des intérêts sur le fondement de l'article L 313-3 du code monétaire et financier au regard de son âge et du contexte de sa condamnation intervenue le 19 décembre 2002. Par ordonnance du 28 février 2022, la procédure a été clôturée le 21 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2022. MOTIFS : L'article R 3252-1 du code du travail dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. L'appelant ne conteste pas que l'arrêt du 6 juin 2019 aux termes duquel la cour avait autorisé la saisie des rémunérations à hauteur de 23 367 euros en principal n'est pas un titre exécutoire dès lors que le titre exécutoire existait déjà. Elle considère que le premier juge n'avait pas à rechercher si l'arrêt du 6 juin 2019 constituait un titre exécutoire mais devait se borner à examiner le bien-fondé des contestations que la débitrice opposait à la saisie sollicitée. Il demande à la cour de réformer le jugement entrepris en exécution du dispositif de l'arrêt du 6 juin 2019. Selon l'intimée, l'arrêt du 6 juin 2019 joint à la requête en tant que titre exécutoire n'en est pas un car il se contente d'autoriser la saisie sollicitée et ne condamne pas la débitrice au paiement des sommes réclamées. Seul l'arrêt rendu le 13 décembre 2005 pourrait constituer le titre exécutoire sur lequel fonder une requête tendant à l'autorisation de pratiquer la saisie des rémunérations de la débitrice. Cet arrêt n'étant pas joint à la requête, la requête doit être selon l'intimée annulée ou jugée irrecevable. La requête du 28 août 2019 est fondée sur l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Nîmes. Il résulte de la combinaison des articles L. 111-2 et L. 111-3, 1° et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, R. 3252-1 et R. 3252-19 du code du travail, que la décision judiciaire rendue à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations qui n'a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible, mais, à défaut de conciliation, de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, de trancher les contestations soulevées par le débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire. Elle ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par le créancier à l'égar du débiteur ( Cour de cassation, 2ème chambre civile, arrêt du 4 mars 2021, n°19.22-704). Le jugement entrepris sera donc confirmé. Il est équitable de condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [X] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [X] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne aux dépens. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 3252-1 du code du travail.article L 313-3 du code monétaire et financier au reg
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
62c7cac5cb8dca058e3e7d80
Données disponibles
- Texte intégral
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